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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20359/2021

ACPR/412/2025 du 28.05.2025 sur OTMC/1321/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE;RISQUE DE FUITE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20359/2021 ACPR/412/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 28 mai 2025

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Mes Yaël HAYAT et Alexa LANDERT, avocates, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte.

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 5 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 avril 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté et prolongé sa détention provisoire jusqu'au 22 juillet 2025.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate sous les mesures de substitution suivantes : dépôt en mains du Ministère public de ses documents d'identité; interdiction de quitter le territoire suisse; assignation à résidence chez sa mère à Genève, assortie au besoin du port d'un bracelet électronique; obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police; obligation de déférer à toute convocation de justice ou de police; obligation d'annoncer toute évolution de sa situation financière; obligation de verser une caution de CHF 3'500'000.- en mains du Ministère public; interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants; obligation de se soumettre à des contrôles réguliers et inopinés d'abstinence; obligation d'entreprendre au rythme et conditions fixés par le thérapeute le suivi addictologique assuré par le CAAP B______; obligation de produire en mains du Service de la réinsertion et du suivi pénal, chaque mois, un certificat attestant principalement de la régularité du suivi thérapeutique; interdiction d'acquérir, de détenir et/ou de porter une arme; et interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les parties plaignantes à la procédure, jusqu'à son issue.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, médecin ______ [spécialité], a été arrêté provisoirement le 21 octobre 2021. Sa détention provisoire, ordonnée par le TMC le 24 octobre 2021, a été régulièrement prolongée depuis lors.

b. Par arrêt du 9 janvier 2025 (ACPR/23/2025), la Chambre de céans a rejeté le recours du prévenu contre l'ordonnance du 17 décembre 2024 du TMC refusant sa mise en liberté.

c. Par ordonnance du 21 janvier 2025, le TMC a prolongé la détention provisoire de l'intéressé jusqu'au 22 avril 2025.

d.a. Le prénommé est prévenu de meurtre (art. 111 CP) avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 112 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et d'infractions à l'art. 33 LArm, ainsi qu'aux art. 19 et 19a LStup, pour avoir, à Genève :

- dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021, au domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______ à C______ [GE], tué par balles son épouse D______, puis avoir demandé de l'aide pour se débarrasser du cadavre,

- le 21 octobre 2021, endommagé la vitre du véhicule de police no. 2______, en lui donnant des coups de tête, étant précisé que plainte pénale a été déposée contre lui le 22 octobre 2021,

- à des dates indéterminées, acquis plusieurs armes et munitions sans disposer des autorisations nécessaires et les avoir détenues, en particulier à son domicile, jusqu'au 21 octobre 2021, date de son interpellation,

- détenu, depuis une date indéterminée en 2021, pour sa consommation personnelle et aux fins de la remettre à des tiers, notamment à son épouse D______, une quantité minimale de 782.4 grammes bruts de cocaïne,

- depuis une date indéterminée, régulièrement consommé des stupéfiants, notamment de la cocaïne.

d.b. Il est également prévenu de contrainte sexuelle (art. 189 CP), d'abus de la détresse (art. 193 CP), d'injure (art. 177 CP), d'exhibitionnisme (art. 194 CP) et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP), pour :

- avoir le 16 août 2021, indiqué à E______, employée de maison du couple A______/D______, qu'il voulait avoir une relation sexuelle avec elle, mimant à cette occasion l'acte sexuel en étant totalement nu, et l'avoir injuriée,

- s'être masturbé nu devant elle les 23 et 24 août 2021,

- le 25 août 2021, l'avoir injuriée, puis avoir couru nu derrière elle en lui disant qu'il voulait "du sexe" et en essayant de l'attraper, puis en lui criant de se mettre à genoux, avant de tenter de la frapper,

étant précisé que la prénommée a déposé plainte pénale pour ces faits le 22 octobre 2021 (P/20582/2021). Dite procédure a été jointe à la présente procédure par ordonnance du 13 septembre 2024, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 28 octobre 2024 (ACPR/780/2024).

À la suite de la plainte pénale de E______, le prévenu a déposé plainte pénale contre elle pour dénonciation calomnieuse, d'une part (P/3______/2024), et faux témoignage, d'autre part (P/4______/2024). Dites procédures ont été suspendues par ordonnances du Ministère public des 26 août et 13 septembre 2024.

e. Le prévenu a reconnu avoir fait feu à quatre reprises sur son épouse au moyen d'un revolver de calibre F______ [modèle/marque], contestant cependant lui avoir intentionnellement donné la mort, affirmant avoir agi dans un délire mystique aggravé par la prise massive de cocaïne sous la forme de crack.

f. Une expertise psychiatrique de l'intéressé a été ordonnée.

À teneur leur rapport du 7 octobre 2024, les Drs G______ et H______ ont indiqué que le prévenu présentait, au moment des faits de meurtre, un trouble de la personnalité de sévérité modérée, une dépendance à la cocaïne, un trouble psychotique provoqué par la cocaïne et une possible intoxication à cette substance. Il présentait actuellement un trouble de la personnalité de sévérité modérée et une dépendance à la cocaïne sevrée en milieu protégé. Il existait un risque moyen de récidive de violences physique et sexuelle ainsi qu'un risque élevé de récidive de violences conjugales. Un risque moyen de rechute dans la consommation de cocaïne était également relevé. Un traitement psychiatrique, psychothérapeutique et addictologique ambulatoire était recommandé. Il était à craindre que la prise en charge du trouble de la personnalité soit difficile et que le prévenu présentât des rechutes dans les consommations, de sorte que plusieurs années de prise en charge seraient nécessaires. Concernant les faits de meurtre, l'intéressé présentait une altération partielle de sa responsabilité qui pouvait varier de légèrement à fortement restreinte. L'intéressé ayant donné plusieurs versions différentes des faits de meurtre, il ne leur appartenait pas de déterminer quelle version était à privilégier.

g. Auditionnés les 29 novembre 2024, 10 janvier et 20 février 2025, les experts ont confirmé les conclusions de leur rapport.

À l'audience du 10 janvier 2025, ils ont notamment indiqué, sur la question du degré de dépendance actuel du prévenu, que c'était la même dépendance qu'au moment des faits, sauf que l'intéressé était détenu et ne consommait donc plus. Le trouble restait toutefois inchangé.

À celle du 20 février 2025, ils ont confirmé que le prévenu présentait peu de capacité d'introspection. Selon sa thérapeute, il était capable d'entendre ce qu'elle pouvait lui dire sur son fonctionnement, mais cela n'avait pas abouti à des changements manifestes.

Entendus une nouvelle fois à l'audience du 24 mars 2025, ils ont confirmé que le suivi addictologique et la psychothérapie recommandés dans leur rapport avait des chances de réduire le risque de récidive. Une prise en charge ambulatoire dans une structure telle que J______, aux soins ambulatoires des HUG ou auprès d'un thérapeute libéral expérimenté serait appropriée. La durée minimale de cette thérapie pour obtenir un quelconque changement serait d'une année, mais cela dépendait de l'investissement dans les soins, des éventuelles rechutes dans la consommation et d'autres problématiques qui s'ajouteraient. À la question de savoir si la thérapie actuellement suivie par le prévenu était complète ou s'il ne manquait pas le volet addictologique, ils ont répondu que si l'intéressé était en liberté, ils recommanderaient un suivi addictologique spécifique avec contrôle biologique de l'abstinence, étant précisé qu'au moment de leurs entretiens, il n'y avait pas non plus de volet psychothérapeutique, qui était interrompu.

h. Par ordonnance du 14 avril 2025, le Ministère public a étendu l'instruction à l'acquisition et la détention, en 2020 et 2021, par A______, de 4 kilos de cocaïne destinés à sa consommation personnelle et celle de D______, ainsi qu'à la remise à cette dernière des deux-tiers des stupéfiants acquis.

i. Le même jour, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, annonçant qu'il entendait dresser un acte d'accusation à l'encontre de A______. Il entendait rendre une ordonnance de classement partiel en ce qui concernait certains faits par rapport à E______

j. Le même jour également, il a sollicité la prolongation de la détention provisoire de A______ pour une durée de trois mois.

k. Le 17 avril 2025, le précité s'y est opposé et a sollicité sa mise en liberté.

l. Dans sa prise de position de refus de mise en liberté du 22 avril 2025, le Ministère public a notamment, sous l'angle du risque de collusion, précisé en substance que le classement partiel annoncé en lien avec certains faits décrits par E______ était motivé par la qualification de ces faits, respectivement, pour certains d'entre eux, par la prescription de l'action pénale.

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges, sans conteste graves, demeuraient manifestement suffisantes pour justifier la prolongation de la détention provisoire du prévenu. L'instruction touchait à sa fin avec l'avis de prochaine clôture rendu, un délai au 14 mai 2025 étant imparti aux parties pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuve. Depuis ses dernières ordonnances des 17 décembre 2024 et 21 janvier 2025 ainsi que l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 9 janvier 2025 – qui retenaient tant l'existence de charges suffisantes que les risques de fuite, collusion et réitération –, l'évolution du dossier avait consisté dans l'audition détaillée des experts, l'annonce du classement de certains faits périphériques et la mise en prévention du prévenu pour acquisition et détention de 4 kg de cocaïne, dont les deux-tiers avaient été remis à son épouse, ce qui ne "révolutionnait" pas sa perception de la situation sous l'angle de la détention.

Le risque de fuite demeurait, nonobstant la nationalité suisse du prévenu, eu égard à la peine menace et à la peine concrètement encourue. Il appartiendrait à l'autorité de jugement de se prononcer sur la responsabilité de l'intéressé, qui pouvait être de faiblement à fortement restreinte, en fonction des scénarios retenus par les experts. La mise en prévention et le renvoi en jugement du prévenu pour un cas aggravé de violation de la LStup était propre à renforcer ce risque et à écarter toute mesure de substitution propre à le pallier tel que retenu le 17 décembre 2024, les infractions reprochées à cet égard pouvant valoir à elles seules plusieurs années de détention. Les mesures de substitution proposées étaient quasiment identiques à celles proposées précédemment. Compte tenu de la situation nouvelle quant à la mise en prévention pour violation de la LStup et de l'extrême gravité des faits, aucune caution, quel que soit le montant, ne serait apte à pallier le risque de fuite jusqu'au procès, tout comme d'autres mesures telles que proposées par le prévenu, lesquelles se fondaient pour l'essentiel sur sa propre volonté. Le prévenu disposait de moyens financiers très importants lui permettant d'envisager un avenir ailleurs, étant précisé qu'il possédait une collection d'art qu'il évaluait à plus de CHF 5'000'000.-.

Le risque de collusion demeurait tangible, la Chambre pénale de recours ayant confirmé dans son arrêt du 9 janvier 2025 que l'intérêt du prévenu à obtenir des témoignages favorables jusqu'au jugement était crucial et qu'un risque de collusion important et concret perdurait vis-à-vis de E______. Les classements partiels annoncés concernant cette dernière ne changeaient pas cette perception, compte tenu des motifs invoqués à l'appui par le Ministère public dans sa prise de position du 22 avril 2025, ce d'autant que les déclarations de la prénommée ne portaient pas uniquement sur les faits qu'elle reprochait au prévenu mais sur ses comportements et propos au sein du couple A______/D______. Une interdiction de contact était insuffisante au vu des enjeux pour le prévenu.

Le risque de récidive demeurait également tangible, au vu du trouble de la personnalité et de la toxicomanie de l'intéressé. Les auditions des experts n'avaient nullement modifié les appréciations contenues dans leur rapport. Leurs conclusions étaient identiques. Le prévenu nécessitait un traitement de longue durée et la thérapie entreprise – qui n'était pas adaptée en termes d'addictologie – n'avait pas encore porté ses fruits. La recommandation de traitement était théorique et il appartiendrait à la justice de se déterminer sur la version des faits retenue in fine. En l'état, l'introspection du prévenu restait limitée et les progrès, après plus de deux ans de thérapie, n'étaient pas significatifs. Le fait de n'avoir pas d'armes à domicile ne saurait en outre diminuer le risque de récidive tant il était simple de s'en procurer. Une mise en liberté assortie des mesures de substitution proposées, dont le traitement ambulatoire, était ainsi prématurée et inapte en l'état à pallier l'important risque de récidive.

Sous l'angle enfin du principe de la proportionnalité, il n'appartenait pas au juge de la détention d'anticiper une réduction de peine. Quand bien même, le cumul des infractions en voie d'être renvoyées en jugement faisait que la peine, même réduite, serait encore proportionnelle à la détention subie à ce jour et vraisemblablement jusqu'au jugement.

D a. À l'appui de son recours, A______ conteste les risques de fuite, collusion et réitération. Le cas échéant, ils pourraient être palliés par les mesures de substitution qu'il proposait.

S'agissant du premier, il rappelle être de nationalité suisse et avoir vécu toute sa vie d'adulte à Genève, où il exerçait la profession de ______ jusqu'à son incarcération; sa mère [née en 1932] et ses frères, qui composaient son noyau affectif, vivaient à Genève, respectivement dans le canton de Vaud; il n'avait plus de contact avec ses enfants majeurs, domiciliés à l'étranger depuis les faits. Il reproche ensuite au premier juge d'avoir considéré que le cas aggravé d'infraction à la LStup qui lui était désormais reproché et pour lequel il allait également être renvoyé en jugement était "propre à renforcer le risque de fuite et à écarter toute mesure de substitution". Or, cette prévention ne constituait aucunement un fait nouveau. Ce faisant, le TMC s'était détourné de son précédent constat selon lequel les mesures de substitution proposées apparaissaient propres à pallier le risque de fuite (cf. ordonnances des 17 décembre 2024 et 21 janvier 2025). Quand bien même, la peine résultant de l'infraction à la LStup n'influerait que très faiblement la quotité de la peine globale encourue. Partant, les mesures de substitution proposées étaient de nature à pallier l'éventuel risque de fuite retenu.

Le risque de collusion avait disparu. Les parties plaignantes avaient toutes été entendues, à l'exception de I______, en raison de son refus de témoigner, et n'avaient plus participé à l'instruction depuis lors; il n'avait plus de contacts avec ses enfants ni avec ses beaux-parents depuis son incarcération; les témoins du quotidien du couple avaient été entendus; il n'avait quasiment reçu aucune visite en détention, hormis sa mère et ses frères et, enfin, il avait admis être l'auteur de tirs mortels à l'endroit de son épouse. Le risque de collusion avec E______ était abstrait. Qu'il ait déposé plainte pénale contre elle pour diffamation – ce qui était son droit – ne constituait pas une "forme de pression" sur elle. La précitée avait été entendue en qualité de témoin et de partie plaignante, par la police et le Ministère public, et aucune autre audition n'était envisagée. Enfin, le classement partiel envisagé altérait la force probante de son témoignage

S'agissant du risque de réitération, il faisait également défaut. Le rapport d'expertise avait noté qu'il avait une "volonté authentique" de se soigner. Un traitement psychiatrique, psychothérapeutique et addictologique ambulatoire était recommandé. À l'audience du 24 mars 2025, les experts avaient indiqué que le traitement préconisé avait des chances de réduire le risque de récidive. En outre, l'abstinence à la consommation de cocaïne réduirait le risque de violence en général. Or, il avait "appliqué diligemment chacune de ces préconisations". Les conclusions des experts psychiatres étant à présent connues, il convenait d'appliquer leurs recommandations et d'entrer en matière sur les mesures de substitution proposées.

Sous l'angle de la proportionnalité, il y avait lieu de tenir compte de la diminution anticipée de sa responsabilité, les experts psychiatres ayant défini trois scénarios à cet égard. Deux d'entre eux retenaient une responsabilité fortement restreinte, de sorte que sa peine serait nécessairement réduite. Par ailleurs, le constat dressé par les experts avait une incidence sur l'appréciation des risques de fuite, collusion et réitération en ce sens que la probabilité de se voir retenir une responsabilité fortement restreinte renforçait l'absence de tout risque de fuite, de collusion – le véritable enjeu pour lui n'étant plus les déclarations hypothétiques qu'il pourrait obtenir de témoins ou de E______ –, et de réitération au bénéfice des mesures de substitution préconisées par les experts.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à sa prise de position au TMC du 22 avril 2025.

S'agissant du risque de fuite, il ne voyait aucun revirement dans la position du TMC par rapport à sa précédente ordonnance du 17 décembre 2024, en tant que cette autorité s'était alors uniquement bornée à constater que ce risque paraissait pouvoir être pallié par des mesures de substitution, sans être davantage catégorique et avoir approfondi ce point, dès lors qu'elle avait retenu les risques de collusion et réitération. Le risque de fuite était d'autant plus élevé qu'il avait annoncé à l'intéressé son prochain renvoi en jugement. La garantie de la présence du prévenu au procès était nécessaire.

S'agissant du risque de collusion, il avait été qualifié d'indiscutable par la Chambre de céans. Il se référait en cela aux considérants 3 et 5 de son arrêt du 9 janvier 2025. L'annonce prochaine du classement de certaines infractions reprochées en lien avec E______ ne signifiait pas un abandon des charges retenues contre le prévenu, étant précisé que cette dernière restait un témoin important. Il convenait ainsi de la préserver de toute pression.

En ce qui concernait le risque de réitération, il était également indiscutable. Il renvoyait aux considérants 4 et 5 de l'arrêt de la Chambre de céans du 9 janvier 2025.

Enfin, sous l'angle du principe de la proportionnalité, le recourant se livrait à des spéculations qui n'avaient pas lieu d'être. Indépendamment du choix qui incomberait au tribunal saisi, s'agissant d'une éventuelle diminution de la responsabilité, le cumul des infractions graves reprochées suffisait à exclure toute violation de ce principe.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

d. A______ réplique.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas les charges, qui demeurent suffisantes et graves. Il n'y a ainsi pas lieu d'y revenir.

3.             L'intéressé conteste le risque de collusion.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties plaignantes et les témoins ont tous été entendus à ce stade de l'instruction.

Dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a retenu que cela étant, l'intérêt du recourant à obtenir des témoignages favorables jusque par-devant l'autorité de jugement était crucial, au vu de l'enjeu de la procédure pour lui sous l'angle de la qualification juridique des faits, d'une part, et de sa responsabilité pénale, d'autre part. Il importait donc que l'autorité de jugement puisse disposer de déclarations non influencées par le prévenu.

À cet égard, un risque de collusion important et concret perdurait vis-à-vis de E______. Cette dernière, employée domestique du couple, avait recueilli les confidences de la victime et constaté elle-même des traces de violence physique sur celle-ci. Il convenait ainsi d'éviter que le recourant ne l'influence ou exerce des pressions sur elle afin qu'elle modifie ses déclarations en sa faveur, étant précisé qu'il avait déposé plainte pénale contre elle pour faux témoignage notamment.

Ces considérations sont toujours d'actualité.

Le classement partiel de certains faits dénoncés par l'intéressée, en raison de la prescription pour certaines ou d'absence de réalisation des éléments constitutifs pour d'autres, n'altère pas la force probante de ses déclarations en qualité de partie plaignante, étant relevé que le recourant reste poursuivi pour s'être masturbé nu devant elle les 23 et 24 août 2021 ainsi que pour l'avoir insultée et avoir couru nu derrière elle en lui disant qu'il voulait du sexe et en essayant de l'attraper, puis en lui criant de se mettre à genoux, le 25 août 2021 (cf. avis de prochaine clôture du 14 avril 2025).

Mais surtout, le classement partiel annoncé ne modifie en rien les déclarations de E______ comme témoin, compte tenu des confidences recueillies et des faits qu'elle a pu elle-même constater au sein du couple A______/D______, lesquelles revêtent une importance capitale pour le recourant eu égard au procès à venir.

Que ce dernier ait par ailleurs déposé plaintes pénales contre elle pour dénonciation calomnieuse, d'une part, et faux témoignage, d'autre part, même si cela était son droit, est de nature à accentuer le risque qu'il ne l'influence ou exerce des pressions sur elle afin qu'elle modifie ses déclarations en sa faveur.

Ainsi, l'engagement du recourant de ne pas prendre contact avec elle ainsi qu'avec les autres parties plaignantes apparaît clairement insuffisant, compte tenu des enjeux de la procédure pour lui.

4.             Le recourant conteste le risque de réitération.

4.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).

4.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).

4.3. En l'occurrence, dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a retenu en particulier qu'à teneur de l'expertise psychiatrique, le recourant présentait, au moment des faits de meurtre, un trouble de la personnalité de sévérité modérée, une dépendance à la cocaïne, un trouble psychotique provoqué par la cocaïne et une possible intoxication à cette substance. Il présentait actuellement un trouble de la personnalité de sévérité modérée et une dépendance à la cocaïne sevrée en milieu protégé. Il existait un risque moyen de récidive de violences physique et sexuelle ainsi qu'un risque élevé de récidive de violences conjugales.

Si les experts préconisaient certes un traitement psychiatrique, psychothérapeutique et addictologique ambulatoire pour diminuer le risque de récidive, ils relevaient également dans leur rapport que cette recommandation était théorique. Il n'était pas formellement possible d'affirmer qu'il existait un lien entre les pathologies dont souffrait le recourant et les différents faits reprochés, étant précisé qu'il appartiendrait à la justice de déterminer ce lien, selon la version des faits privilégiée. En outre, si l'intéressé affirmait être d'accord de s'astreindre à un tel suivi, celui-ci n'avait que peu de chances d'aboutir à une diminution significative du risque de récidive en l'absence d'une réelle volonté de l'expertisé de travailler sur son propre fonctionnement et notamment sa propension à la violence physique et sexuelle, étant relevé que son introspection restait limitée et que les progrès, après plus de deux ans de thérapie, n'étaient pas significatifs (rapport d'expertise, page 61).

Un risque de rechute dans ses consommations était à craindre, quand bien même l'intéressé était actuellement abstinent en prison, et plusieurs années de prise en charge de son trouble de la personnalité seraient nécessaires.

Auditionnés subséquemment les 10 janvier, 20 février et 24 mars 2025, les experts ont confirmé leurs conclusions.

Malgré le fait que le recourant était détenu et ne consommait donc plus, son trouble en lien avec sa dépendance à la cocaïne restait inchangé. Ils ont également confirmé que sa capacité d'introspection était peu présente. Si le traitement ambulatoire préconisé pouvait réduire le risque de récidive, la durée minimale de cette thérapie pour obtenir un quelconque changement serait d'une année, mais cela dépendrait de l'investissement dans les soins, des éventuelles rechutes dans la consommation et d'autres problématiques qui s'ajouteraient. Le volet addictologique, qui était recommandé, était absent de la thérapie actuellement suivie par le prévenu, étant précisé qu'au moment de leurs entretiens, le volet psychothérapeutique était interrompu.

Ces constatations ne permettent pas de revenir sur l'appréciation effectuée par la Chambre de céans dans son arrêt du 9 janvier 2025, selon laquelle il existe un risque que le recourant, s'il était remis en liberté, consomme à nouveau, avec la conséquence qu'il commette, sous l'emprise de drogue, des actes de violence graves.

Nonobstant la volonté affichée du recourant de suivre les recommandations des experts, une mise en liberté assortie des mesures de substitution proposées, dont le traitement ambulatoire préconisé, apparaît à ce stade toujours prématurée et inapte en l'état à pallier l'important risque de récidive.

5.             Le recourant conteste encore le risque de fuite.

5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

5.2. En l'occurrence, il est manifeste que la très grande gravité des faits reprochés, s'agissant à tout le moins d'un homicide intentionnel, et l'annonce d'un prochain renvoi en jugement, sont de nature à fonder l'existence d'un risque de fuite concret.

Les considérations du recourant relative à sa peine prévisible, eu égard à la diminution de sa responsabilité escomptée, ce qui amoindrirait considérablement ledit risque selon lui, ne sont que pures spéculations et n'entrent pas en ligne de compte à ce stade.

On ne voit par ailleurs pas ce qui pourrait le retenir en Suisse. Son noyau familial intrinsèque a éclaté (ses deux enfants majeurs, avec lesquels il n'aurait du reste plus de contacts, vivent désormais à l'étranger) et il a vendu son cabinet médical (cf. ordonnance attaquée, p. 4). Sa situation financière aisée lui permettrait de s'établir où il le souhaite. La seule présence en Suisse de sa mère âgée et de ses frères ne saurait offrir une garantie suffisante pour le dissuader de se soustraire à la justice.

Les mesures de substitution qu'il propose, dont une caution de CHF 3'500'000.-, ne permettraient pas d'annihiler totalement ce risque non plus, le recourant semblant disposer d'une fortune encore plus conséquente [la collection d'art qu'il possède serait évaluée selon lui à plus de CHF 5'000'000.- (cf. ordonnance querellée, p. 5)], tout comme les autres mesures de substitution qu'il énumère, lesquelles se fondent pour l'essentiel sur sa propre volonté et seraient difficilement contrôlables le cas échéant.

Ces constats scellent le sort du grief de violation des art. 221 al. 1 let. a et 237 al. 1 CPP par le TMC, étant rappelé que la Chambre de céans n'est pas liée par la motivation de l'autorité précédente dont elle a à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP). Que le TMC ait, dans son ordonnance querellée, considéré que des mesures de substitution n'étaient plus à même de pallier le risque de fuite en raison de la mise en prévention complémentaire du prévenu pour infraction à la LStup – qui n'était pas un fait nouveau selon l'intéressé –, alors qu'il avait envisagé cette possibilité dans ses ordonnances des 17 décembre 2024 et 21 janvier 2025, n'est donc pas pertinent. Cela l'est d'autant moins que le TMC avait précisément retenu, dans ses précédentes ordonnances, en sus du risque de fuite, des risques clairs de collusion et de récidive, non susceptibles d'être palliés par une quelconque mesure de substitution.

6.             Le recourant excipe enfin une violation du principe de la proportionnalité.

6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

6.2. En l'espèce, dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a estimé, en réponse à l'argument du recourant qui considérait que la durée de sa détention provisoire violait le principe de la proportionnalité dans la mesure où sa responsabilité pénale serait restreinte et qu'une réduction de peine serait acquise, qu'il appartiendrait à l'autorité de jugement de se prononcer sur la diminution de responsabilité de l'intéressé, qui pouvait varier de légèrement à fortement restreinte, selon la version des faits qui serait finalement retenue. Il n'était donc pas question ici d'anticiper une éventuelle réduction de peine.

Ces mêmes considérations valent mutatis mutandis ici.

La durée de la détention provisoire subie en l'état et jusqu'à l'échéance de la prolongation ordonnée reste ainsi parfaitement proportionnée à la peine concrètement encourue, si l'ensemble des faits reprochés au recourant devait être confirmé.

7. Le recours, infondé, sera ainsi rejeté.

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, ses défenseurs), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/20359/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00