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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1421/2025

ACPR/400/2025 du 23.05.2025 sur OMP/1740/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN
Normes : CPP.255.al1bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1421/2025 ACPR/400/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 23 mai 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 21 janvier 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 21 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 janvier 2025 – notifiée à une date non déterminée (cf. consid. 1 infra) –, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée, à la destruction de toute donnée biométrique prélevée et de profil réalisé, et à ce que confirmation de dite destruction lui soit communiquée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 16 janvier 2025, la police a été mise en présence de deux individus dépourvus de pièces d'identité, dans les sous-sol de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, à Genève. L'un d'eux, bien que présentant une photographie d'un passeport algérien au nom de C______, s'était légitimé comme étant A______, identité confirmée par le test AFIS. L'autre personne était D______.

Selon le rapport d'arrestation du lendemain, A______ [ayant pour alias E______] séjournait illicitement sur le territoire suisse. Lors de la fouille, il détenait sur lui un flacon contenant plusieurs comprimés de Rivotril®, une plaquette contenant un comprimé de Rivotril®, quatre comprimés de Pregabaline Sandoz® et un comprimé de Lyrica®, sans être au bénéfice d'une ordonnance médicale.

b. Lors de son passage au poste de police de F______, le lendemain, A______ a cassé le boîtier d'appel d'urgence se trouvant sous la table de la salle d'audition. Plainte pénale a été déposée pour ce fait par l'État de Genève.

c. Lors de son audition par la police, le 17 janvier 2025, A______ a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Sa véritable identité était C______. Il consommait du crack, du Rivotril® et du Lyrica®, ainsi qu'occasionnellement de la cocaïne. La boulette retrouvée dans la chaussette de D______ lui appartenait. Il avait acheté les médicaments dans une pharmacie, en France, avec sa carte vitale. Il avait cassé le boîtier d'appel d'urgence, au poste de police, car il était fâché d'avoir été arrêté alors qu'il n'avait rien fait.

d. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à huit reprises :

- le 16 octobre 2020, pour entrée illégale et délit contre la loi sur les armes,

- le 11 janvier 2021, notamment pour vol d'importance mineure, vol "en tant que jugement alternatif au recel", dommages à la propriété et violation de domicile,

- le 8 mai 2021, pour vol d'importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants,

- le 20 mai 2021, pour vol d'importance mineure et violation de domicile,

- le 7 juin 2021, pour vol,

- le 24 août 2021, pour vol, vol d'importance mineure et violation de domicile,

- le 15 octobre 2021, pour vol d'importance mineure et violation de domicile,

- le 24 mars 2022, pour vol et vol d'importance mineure.

e. Par ailleurs, A______ est prévenu de brigandage, dans une cause P/2______/2022 actuellement pendante devant le Ministère public.

f. Selon la fiche IPAS figurant au dossier, le profil d'ADN de A______ [sous l'alias C______] a été établi en dernier lieu le 18 octobre 2022.

g. Le 17 janvier 2025, la police a ordonné la saisie des données signalétiques et le prélèvement d'un échantillon d'ADN de A______. Sous la rubrique "infractions passées (art. 255 al. 1bis CPP)", le policier a coché les cases suivantes :

"Le prévenu a déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive D.4, art. 46.3)"; et

"Le prévenu a été interpellé en flagrant délit de cambriolage (art. 139 et 186 CP), de brigandage (art. 140 CP) ou d'incendie intentionnel (art. 221 CP)".

h. A______ n'a pas accepté le prélèvement et a refusé de signer l'ordre susmentionné.

À l'issue de l'audience, il a été relaxé.

B.            Dans l'ordonnance querellée – qui a été versée au dossier sans être notifiée au prévenu –, le Ministère public a justifié l'établissement d'un profil d'ADN sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP, au motif que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5 du Procureur général), soit notamment un brigandage ("P/2______/2022"), un vol et une violation de domicile ("OP des 11 janvier 2021, 8 mai 2021, 20 mai 2021"), un vol ("OP du 7 juin 2021"), un vol et une violation de domicile ("24 août 2021"), un vol et une violation de domicile ("OP du 15 octobre 2021") et un vol ("OP du 24 mars 2022").

D. a. Le 30 janvier 2025, A______ a, à nouveau, été interpellé. Il était recherché par suite de trois plaintes pénales déposées pour des vols survenus les 15, 23 et 24 décembre 2024 en compagnie de D______, lequel avait été interpellé le 9 janvier 2025. A______ a contesté les faits. Confronté aux images de la vidéosurveillance, il ne s'est pas reconnu, mais a reconnu D______.

Il détenait, sur lui, du crack et du Pregabaline®.

b. Le policier chargé de l'interpellation n'a pas requis la saisie des données signalétiques.

c. Lors de l'audience devant le Ministère public, A______ a été prévenu d'infraction aux art. 115 et 119 LEI en lien avec sa situation en Suisse, dommages à la propriété (pour les faits du 16 décembre 2024 au poste de police), faux dans les certificats étrangers (pour avoir tenté en vain, le 16 janvier 2025, de tromper les policiers en s'identifiant faussement au moyen de la photographie du passeport algérien au nom de C______), violation de l'art. 19a LStup (pour la possession de cocaïne, crack, et divers médicaments sans ordonnance) et vol (par suite des trois plaintes).

Il a reconnu la consommation de stupéfiants et la destruction du système d'alarme. Il n'avait pas été renvoyé de Suisse, de sorte qu'il ne pensait pas faire l'objet d'une interdiction d'entrer. Il n'avait pas commis les vols. Il ne s'était nullement légitimé au moyen d'une fausse identité et ne connaissait pas de "C______".

À l'issue de l'audience, il a été remis en liberté.

d. Le 31 janvier 2025, l'avocat de A______ a requis une copie du dossier, qui, à teneur des pièces à la procédure, lui a été "remise" le 6 février 2025, par "courrier".

e. Par ordonnance du 5 février 2025, A______ a été mis au bénéfice d'une défense d'office.

f. Lors de l'audience de confrontation, du 20 février 2025 devant le Ministère public, en présence de son avocat, A______ a maintenu qu'il n'avait rien volé. D______ a exposé que la personne avec lui sur les photographies de la vidéosurveillance n'était pas A______. Ce dernier a confirmé qu'il consommait du crack, avec sa copine [dont il n'a pas souhaité donner l'identité à la police (cf. procès-verbal du 31 janvier 2025, p. 4)], laquelle payait "la drogue". Il allait essayer d'arrêter sa consommation de crack.

E. a. Dans son recours, A______ expose avoir pris connaissance de l'ordonnance querellée "dans le cadre de la transmission d'une copie intégrale du dossier notifiée le 11 février 2025".

L'ordre de saisie des données signalétiques, signé par le policier en formation ("G______"), mentionnait un motif erroné, puisqu'il n'avait nullement été interpellé en flagrant délit de cambriolage, brigandage ni d'incendie intentionnel. Qui plus est, l'ordonnance querellée, rendue ultérieurement, mentionnait un autre motif que celui retenu par le policier, et se fondait sur des infractions réalisées en 2021 et 2022. Or, il n'y avait raisonnablement pas de nouveaux indices sérieux et concrets de la commission d'infractions par suite des "faits pénaux" du 16 janvier 2025. Il n'était, ce jour-là, nullement porteur d'objets de valeur à la provenance douteuse. Lors de sa seconde interpellation, le 30 janvier 2025, pour des soupçons de vol, le policier avait établi un ordre de saisie des données signalétiques, mais avait renoncé à ordonner le prélèvement d'un échantillon d'ADN, "estimant à juste titre qu'en l'état ils ne se justifiaient pas".

Partant, les faits du 16 janvier 2025, circonscrits à une infraction à la LEI, ne justifiaient nullement un tel prélèvement, puisqu'il n'existait aucun indice concret d'infractions graves passées légitimant soudainement d'ordonner l'établissement d'un profil d'ADN, qui plus est lorsque le policier, par excès de zèle, alléguait faussement un flagrant délit inexistant. Le Ministère public aurait dû renoncer à l'établissement du profil, car, en l'absence de tout indice sérieux et concret, la mesure relevait d'une recherche indéterminée de preuves, interdite au sens de l'art. 140 al. 1 CPP, et d'un abus d'autorité.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'établissement du profil d'ADN avait été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes du genre de ceux pour lesquels le prévenu avait déjà été condamné ou dont il était ou avait été soupçonné. Depuis 2021, A______ avait été condamné à six reprises pour des infractions contre le patrimoine. Il était en outre poursuivi, dans la présente procédure, pour diverses infractions et persistait à demeurer ou à entrer sans droit en Suisse pour des motifs de pure commodité, ainsi qu'à consommer sans droit des stupéfiants, y compris sous forme de médicaments. Ces nombreux antécédents, auxquels s'ajoutait le contexte personnel du prévenu, laissaient craindre un ancrage dans la délinquance contre le patrimoine, vraisemblablement non étrangère à son absence de ressources licites et à ses besoins en stupéfiants. Ces éléments permettaient de penser qu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions contre le patrimoine encore inconnues des autorités. Les infractions susceptibles d'être élucidées revêtaient une certaine gravité et justifiaient l'établissement du profil d'ADN. De plus, les profils d'ADN étant soumis à effacement après un certain délai, il existait un intérêt à soumettre à nouveau le prévenu à cette mesure, qui n'était pas disproportionnée.

c. Le recourant réplique. Les observations du Ministère public relevaient "de la déloyauté et de l'abus de droit proscrit". L'autorité précédente retenait l'infraction visée à l'art. 144 CP, alors qu'il ne s'agissait nullement d'une infraction commise dans le cadre d'un cambriolage mais au sein d'un poste de police car il contestait son "arrestation arbitraire". Un tel acte, certes regrettable mais non gravissime, ne "justifiera jamais" un prélèvement d'ADN. Les autres infractions pénales étaient contestées et les preuves matérielles démontraient son innocence. Les condamnations précédentes étaient trop "antérieures" pour justifier, en 2025, un établissement de son profil d'ADN. Il n'existait pas d'indices sérieux et concrets de la commission d'actes punissables par suite des faits retenus entre le 15 décembre 2024 et le 21 janvier 2025. Or, le législateur fédéral n'avait "jamais décidé" qu'en Suisse l'établissement d'un profil d'ADN était justifié en application de l'art. 255 al.1bis CPP du seul fait qu'un prévenu avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, comme un vol ou une simple infraction à la loi sur les stupéfiants. De plus, le Ministère public ne mentionnait pas quelle était la date d'effacement concrète, permettant d'évaluer la proportionnalité et la soudaine urgence de la requête.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Le recourant affirme avoir pris connaissance de la décision querellée à réception de la copie du dossier, le 11 février 2025. Dite copie n'ayant pas été adressée par pli recommandé, la date de sa notification n'est pas connue.

Partant, le recours, qui n'est pas tardif (art. 396 al. 1 CPP), sera déclaré recevable.

2.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir ordonné l'établissement de son profil d'ADN alors que les conditions légales ne seraient selon lui pas réunies.

2.1. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un profil d'ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

2.2. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

2.3. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes portant atteinte au patrimoine d'autrui, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

Ainsi, en cochant, sous la rubrique "infractions passées (art. 255 al. 1bis CPP)", les cases mentionnant que le recourant avait déjà été soupçonné, notamment, de brigandage et de vol, et avait déjà été interpellé en flagrant délit de cambriolage et de brigandage, le policier – tout "en formation" qu'il fût – n'a nullement agi par excès de zèle. Ces motifs ne diffèrent pas de ceux invoqués par le Ministère public dans l'ordonnance querellée.

Lorsque le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée, il existait des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, d'infractions contre le patrimoine, en particulier des vols, qui sont des délits au sens des art. 10 al. 3 CP et 255 al. 1 CPP.

En effet, le recourant a été condamné à trois reprises en 2021 et 2022 pour vol simple (art. 139 ch. 1 CP). Ces antécédents, auxquels s'ajoute le contexte personnel de l'intéressé, qui n'a aucun revenu et consommait régulièrement du crack et des médicaments au moment de son interpellation le 16 janvier 2025, laissent craindre un ancrage dans la délinquance pour assurer sa consommation de stupéfiants. Ces éléments permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions au patrimoine encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leurs commissions.

Les infractions susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité et le vol est l'un des cas expressément listés par l'art. 4.3 de la Directive A.5 du Procureur général, qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

Que le recourant estime avoir été disculpé lors de sa confrontation avec son co-prévenu, après l'établissement de l'ordonnance querellée, n'annihile pas les charges, dès lors qu'en l'état la procédure n'est pas terminée. Que le policier n'ait pas à nouveau requis le prélèvement d'un échantillon d'ADN, lors de la deuxième interpellation, ne signifie pas que le premier prélèvement n'avait pas lieu d'être.

Le recourant ne saurait non plus tirer argument du fait que son profil d'ADN a d'ores et déjà été établi par le passé, la dernière fois en 2022. Dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai (cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363), il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Le fait pour le Ministère public d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant – prolongeant ainsi de trois ans le délai de conservation – n'apparait ainsi nullement disproportionné.

En définitive, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1421/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

 

 

 

Total

CHF

500.00