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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27123/2024

ACPR/230/2025 du 24.03.2025 sur ONMMP/669/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.310; CPP.396; CPP.90.al1; CPP.384.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27123/2024 ACPR/230/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 24 mars 2025

 

Entre

A______ AG, sise ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 février 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          la plainte déposée par A______ AG le 22 novembre 2024 pour escroquerie, accès indu à un système informatique et faux dans les titres contre inconnu;

-          l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 5 février 2025;

-          le recours expédié le 24 février 2025 (selon le timbre de la poste figurant sur l'enveloppe) contre cette décision;

-          les sûretés, en CHF 1'000.-, versées par la recourante.

 

Attendu que :

-          à teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant l'ordonnance querellée a été expédié à A______ AG le lendemain et notifié à elle le 7 février 2025.

 

Considérant en droit que :

-          la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans échange d'écriture ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-          tel est le cas du présent recours;

-          en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-          les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);

-          les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

-          en l'espèce, l'ordonnance querellée a été dûment notifiée à la recourante le 7 février 2025;

-          le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 17 février 2025. Posté le 24 février 2025, le recours est tardif et par conséquent irrecevable;

-          la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) et le solde de CHF 800.- lui sera restitué.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ AG aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-, prélevés sur les sûretés versées, le solde de CHF 800.- lui étant restitué.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/27123/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00