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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/28015/2024

ACPR/196/2025 du 11.03.2025 ( MP ) , RETRAIT DECISION MP

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RADIATION DU RÔLE;JONCTION DE CAUSES
Normes : CPP.428.al1
Par ces motifs

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

P/28015/2024 ACPR/196/2025

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 11 mars 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de jonction rendue le 5 février 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-       l'ordonnance du 5 février 2025, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction des procédures pénales P/28698/2024, P/2416/2025 et P/28015/2024, sous ce dernier numéro;

-       le recours formé par A______, expédié le 17 février 2025 au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans, contre l'ordonnance précitée;

-       les observations du Ministère public du 10 mars 2025.

Attendu que :

-       la recourante, qui indique ne pas avoir eu "assez de temps pour comprendre les charges retenues contre [elle]" ni "accès à l'ensemble des documents permettant d'analyser cette jonction de procédures et ses implications", sollicite l'accès immédiat à tous les éléments du dossier et l'octroi d'un délai supplémentaire pour examiner celui-ci et préparer une réponse détaillée, l'ordonnance querellée devant être "suspendue" dans l'intervalle;

-       le Ministère public a annoncé, dans ses observations du 10 mars 2025, retirer sa décision litigieuse.

Considérant que :

-       lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024 et la référence);

-       les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-       la recourante plaide en personne, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser pour le recours.

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

 

Arbenita VESELI

 

La présidente :

 

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).