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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/28476/2024

ACPR/142/2025 du 24.02.2025 sur ONMMP/5551/2024 ( MP ) , RETRAIT DECISION MP

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;RADIATION DU RÔLE;DÉPENS
Normes : CPP.310; CPP.433
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28476/2024 ACPR/142/2025

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 24 février 2025

 

Entre

A______, représentée par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2024 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2024 par le Ministère public ;

-          le recours expédié le 23 décembre 2024 par A______ contre cette décision;

-          les sûretés en CHF 1'000.- versées par la recourante;

-          les observations du Ministère public du 7 février 2025, déclarant retirer l'ordonnance attaquée.

Attendu que :

-          la recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance litigieuse et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, sous suite de dépens chiffrés à CHF 2'916.-, correspondant à 6 heures d'activité à CHF 450.-/heure, plus TVA.

Considérant que :

-          lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État et les sûretés restituées;

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-          l'art. 433 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure;

-          en l'espèce, eu égard au recours de 18 pages (pages de garde et conclusions comprises), dont la moitié de discussion juridique, le temps consacré sera admis et indemnisé, à la charge de l'État.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le montant des sûretés versées (CHF 1'000.-).

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'916.-, TVA 8.1% comprise, pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

Le président :

 

Christian COQUOZ

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).