Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/115/2025 du 11.02.2025 sur OTDP/2628/2024 ( TDP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/25404/2024 et P/25405/2024 ACPR/115/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 février 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, France, agissant en personne,
recourant,
contre les ordonnances rendues le 15 novembre 2024 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,
intimés.
Vu :
- les avis des 29 février et 16 septembre 2024 adressés par le Service des contraventions (ci‑après, SdC) à A______ en sa qualité de détenteur du véhicule automobile immatriculé en France 1______, à la suite de trois excès de vitesse (commis le 13 février 2024 à 17:53 à Satigny, le 27 février 2024 à 12:18 à l'avenue de Châtelaine et le même jour à 13:13 à la rue de Lyon), l'invitant, au cas où il ne serait pas le conducteur responsable, à lui désigner, dans un délai de 30 jours, l'identité de l'auteur des infractions;
- l'absence de réaction du prénommé;
- l'ordonnance pénale n° 2______ rendue par le SdC le 2 septembre 2024, notifiée le 10 suivant, condamnant A______ à une amende de CHF 600.- (plus CHF 150.- d'émoluments), pour l'excès de vitesse du 13 février 2024;
- l'ordonnance pénale n° 3______ rendue par le SdC le 16 septembre 2024, notifiée le 21 suivant, condamnant A______ à une amende de CHF 40.- (plus CHF 40.- d'émoluments), pour l'excès de vitesse du 27 février 2024 à 12:18;
- l'ordonnance pénale n° 4______ rendue par le SdC le 16 septembre 2024, notifiée le 21 suivant, condamnant A______ à une amende de CHF 40.- (plus CHF 40.- d'émoluments), pour l'excès de vitesse du 27 février 2024 à 13:13;
- la mention figurant à la dernière page des ordonnances, à teneur de laquelle la personne condamnée pouvait y faire opposition par déclaration écrite et signée dans les 10 jours, étant spécifié que pour être recevable, dite déclaration ne devait pas être formée par courriel et devait être formulée et signée par la personne condamnée et, en aucun cas, par une tierce personne, hormis un avocat, même si cette dernière produisait une procuration. Si aucune opposition n'était valablement formée ou si l'opposition était tardive, l'ordonnance pénale était assimilée à un jugement entré en force;
- la lettre datée du 10 septembre 2024 signée par B______, fille du prénommé, adressée au SdC et remise à la poste Suisse le 16 septembre 2024;
- le courriel envoyé le 14 octobre 2024 par B______ au SdC;
- l'ordonnance sur opposition non valablement formée du 31 octobre 2024, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale n° 2______ et de l'opposition;
- les ordonnances sur opposition tardive du 31 octobre 2024, par lesquelles le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité des ordonnances pénales n° 3______ et 4______ et de l'opposition;
- l'ordonnance du 15 novembre 2024, notifiée le 19 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par B______ le 16 septembre 2024 et dit que l'ordonnance pénale n° 2______ était assimilée à un jugement entré en force;
- l'ordonnance du 15 novembre 2024, notifiée le 19 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par B______ le 14 octobre 2024 et dit que les ordonnances pénales n° 3______ et 4______ étaient assimilées à des jugements entrés en force;
- le courrier intitulé "demande de révision du montant des ordonnances pénales 3______/4______/2______", expédié par A______ le 20 novembre 2024 au SdC, qui l'a transmis à la Chambre de céans;
- le courrier intitulé "demande de révision du montant des ordonnances pénales P/25404/2024 et P/25405/2024", déposé par A______ le 27 novembre 2024 au Tribunal de police, qui l'a transmis à la Chambre de céans.
Attendu que :
- dans sa lettre, B______ a expliqué être l'auteur de l'infraction visée par l'ordonnance pénale n° 2______ et vouloir en assumer les conséquences, raison pour laquelle elle ne "souhait[ait] pas faire opposition". Elle sollicitait le "transfert" de l'amende à son nom et un échéancier de paiement, "voire la révision du montant de l'amende", compte tenu de sa situation financière;
- dans son courriel subséquent, elle a indiqué être l'auteur des infractions visées par les ordonnances pénales n° 3______ et 4______ et demandé que celles-ci soient "transférées" à son nom;
- dans son ordonnance sur opposition non valablement formée du 31 octobre 2024, le SdC a considéré que la lettre datée du 10 septembre 2024 valait opposition à l'ordonnance pénale n° 2______ dirigée contre A______, mais que dite opposition formée par un tiers n'était pas valable, seul le prévenu (ou un avocat le représentant) pouvant agir;
- dans ses ordonnances sur opposition tardive du même jour, il a considéré que le courriel du "17" (recte : 14) octobre 2024 valant opposition aux ordonnances pénales n° 3______ et 4______ ne revêtait pas la forme requise (absence de signature originale manuscrite), n'avait pas été formé par une personne habilitée "à défendre les prévenus" et surtout était hors délai;
- dans l'ordonnance relative à l'ordonnance pénale n° 2______ (P/25405/2024), le Tribunal de police retient que l'opposition formée par B______ par courrier n'était pas valable dès lors qu'elle n'était pas la destinataire de l'ordonnance pénale en cause;
- dans son ordonnance querellée relative aux ordonnances pénales n° 3______ et 4______ (P/25404/2024), cette autorité retient que l'opposition formée par B______ par courriel n'était pas valable dès lors qu'elle n'était pas la destinataire des ordonnances pénales en cause; que la forme choisie n'était pas valable; et que l'opposition était tardive, de sorte que l'opposition était irrecevable;
- à l'appui de ses plis des 20 et 27 novembre 2024, au contenu identique hormis leurs intitulés, A______ sollicite la révision du montant total des amendes auxquelles il a été condamné (pour des infractions commises par sa fille), dans le cadre des ordonnances pénales n° 2______, 3______ et 4______, qu'il chiffre à CHF 910.- (CHF 750.- + CHF 80.- + CHF 80.-), compte tenu des ressources financières de lui-même et de sa fille.
Considérant, en droit, que :
- en tant que le recourant, dans ses courriers des 20 et 27 novembre 2024, ne conteste pas les ordonnances rendues par le Tribunal de police du 15 novembre 2024 mais sollicite la remise du "montant total" des amendes et frais auxquels il a été condamné, dites missives ne sauraient être considérées comme des recours contre les ordonnances susvisées (art. 393 al. 1 let. b CPP);
- la Chambre de céans, en sa qualité d'autorité de recours, n'est au surplus pas compétente pour procéder à la remise demandée, cette compétence revenant au SdC, à tout le moins s'agissant des émoluments auxquels le contrevenant a été condamné (art. 425 CPP), cette autorité étant par ailleurs habilitée à octroyer des aménagements de paiement;
- quand bien même les courriers en question vaudraient recours contre les ordonnances du Tribunal de police du 15 novembre 2024, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé du recourant à agir (art. 382 al. 1 CPP) paraît douteuse;
- il ne s'est en effet jamais manifesté auprès du SdC pour contester sa qualité d'auteur des infractions, malgré les avis au détenteur des 29 février et 16 septembre 2024, ni n'a formé opposition aux trois ordonnances pénales litigieuses, mais au contraire admet ici devoir s'acquitter des amendes et frais infligées, moyennant une "révision" à la baisse de leurs montants;
- à cette aune, le recours serait donc irrecevable;
- voudrait-on néanmoins considérer qu'il disposerait d'un intérêt à recourir que son recours devrait être rejeté;
- le courrier de sa fille du 16 septembre 2024 relatif à l'ordonnance pénale n° 2______ ne vaut pas opposition à ladite ordonnance – l'intéressée y ayant indiqué expressément ne pas vouloir faire opposition mais solliciter le "transfert" de l'amende à son nom;
- que le SdC, et le Tribunal de police à sa suite, aient considéré que dit courrier valait opposition non valable, car formée par un tiers, n'y change rien et est indolore pour le contrevenant, cette autorité ayant assimilé l'ordonnance pénale n° 2______ à un jugement entré en force – dont on a vu que l'intéressé ne contestait pas la matérialité;
- le courriel de la fille du contrevenant, du 14 octobre 2024, relatif aux ordonnances pénales n° 3______ et 4______ ne vaut pas non plus opposition auxdites ordonnances – l'intéressée sollicitant uniquement que celles-ci soient "transférées" à son nom;
- que le SdC et le Tribunal de police aient considéré que ce courriel valait opposition ne porte pas non plus à conséquence, dès lors que de toute manière, dit courriel ne revêtait pas la forme requise – absence de signature –, laquelle n'est pas une omission involontaire mais inhérente à la forme choisie (ATF 142 IV 299), dont les exigences avaient au demeurant été expressément rappelées à la dernière page des ordonnances pénales en cause; enfin et surtout, "l'opposition" était tardive pour avoir été envoyée le 14 octobre 2024, alors que le délai de 10 jours pour contester les ordonnances pénales n° 3______ et 4______ arrivait à échéance le 1er octobre 2024;
- vu l'issue du litige, la Chambre de céans pouvait statuer sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);
- les frais de la présente procédure seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Se déclare incompétente pour statuer sur les courriers des 20 et 27 novembre 2024 de A______ et transmet les causes au Service des contraventions pour suite utile.
En tant que de besoin, déclare le recours irrecevable et, subsidiairement, le rejette.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).