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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25472/2024

ACPR/36/2025 du 14.01.2025 sur OTMC/3916/2024 ( TMC ) , RETRAIT DECISION MP

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;MISE EN LIBERTÉ DÉFINITIVE;PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RADIATION DU RÔLE

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25472/2024 ACPR/36/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 14 janvier 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 17 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu

-          le recours de A______, formé en personne le 21 décembre 2024, contre l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue le 17 précédent par le Tribunal des mesures de contrainte, recours mis en conformité par son conseil le 30 décembre 2024;

-          les observations du Tribunal des mesures de contrainte du 2 janvier 2025;

-          les observations du Ministère public du 6 janvier 2025;

-          la réplique du 9 janvier 2025.

Attendu que :

-          le recourant conclut à sa mise en liberté immédiate avec des mesures de substitution qu'il énumère;

-          le Ministère public a mis en liberté A______ le 6 janvier 2025, moyennant des mesures de substitution.

Considérant, en droit, que :

-          lorsque – comme en l’espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l’art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 ; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront laissés à la charge de l’État;

-          il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.