Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/28008/2023

ACPR/1/2025 du 03.01.2025 sur OTMC/3628/2024 ( TMC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPP.396; CPP.90.al1; CPP.91.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28008/2023 ACPR/1/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 3 janvier 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          la procédure P/28008/2023 dans laquelle A______ est placé en détention provisoire depuis le 1er décembre 2023;

-          l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 26 novembre 2024 – notifiée à l'audience – ayant refusé la demande de mise en liberté de A______ et prolongé sa détention provisoire jusqu'au 27 février 2025;

-          le recours expédié par A______, en personne, le 23 décembre 2024 à la Chambre de céans.

Attendu que :

-          dans sa lettre, A______ déclare vouloir "faire recours sur les décisions du TMC et du Ministère public, concernant [s]a détention provisoire".

Considérant, en droit, que :

-          le recours contre une ordonnance portant sur la détention provisoire peut être formé par le prévenu dans un délai de dix jours (art. 222, 385 al. 1, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP);

-          le délai court dès le lendemain de la notification de la décision querellée (art. 90 al. 1 CPP) et est observé si l'acte est accompli auprès de l'autorité au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);

-          en l'espèce, le recourant a reçu notification de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire lors de l'audience du 26 novembre 2024, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 6 décembre 2024;

-          posté le 23 décembre, le recours est manifestement tardif, partant irrecevable;

-          compte tenu de ce qui précède, le présent arrêt sera rendu sans frais.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

En communique une copie au recourant, en personne.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Messieurs Christian COQUOZ et Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.