Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/922/2024 du 09.12.2024 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/93/2024 ACPR/922/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 9 décembre 2024 |
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], agissant en personne,
requérant,
et
C______, juge au Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
cité.
Vu :
- le jugement du 1er novembre 2024, par lequel le Tribunal de police, présidé par le juge C______, a déclaré A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) au préjudice de son épouse, D______,
- sa notification au condamné, le 4 novembre 2024,
- le pli du 6 novembre 2024 par lequel A______ déclare "récuser" C______ en tant que celui-ci aurait violé la loi à son détriment dans son "arrêt"; il annonce qu'il "fournirai[t] rapidement le texte de toute [sa] récusation",
- la demande de récusation motivée expédiée par A______ le 23 novembre 2024.
Attendu que :
- A______ a formé appel du jugement susmentionné.
Considérant, en droit que :
- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP),
- le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a et 58 al. 1 CPP),
- conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation,
- de jurisprudence constante, ces réquisits temporels sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1),
- en l'occurrence, il faut retenir que le requérant connaissait les motifs de récusation dont il entend se prévaloir à la date à laquelle il a procédé au dépôt de sa requête, soit le 6 novembre 2024, car, à défaut, il n'aurait pas agi par cette voie,
- il les connaissait même depuis l'avant-veille, date à laquelle il s'est vu notifier le jugement du 1er novembre 2024, qu'il considère avoir été rendu à son détriment par le cité,
- or, sa demande de récusation du 6 novembre 2024 ne comporte pas la moindre motivation, au-delà de l'allégation, non explicitée, selon laquelle le cité, dans sa décision rendue, aurait violé la loi à son détriment,
- si le requérant a certes annoncé qu'il produirait "rapidement" le texte de sa récusation, par quoi on comprend la motivation de sa demande, il ne l'a fait que 17 jours plus tard, de sorte que cette écriture complémentaire doit être tenue pour tardive,
- partant, la requête en récusation sera déclarée irrecevable,
- vu l'issue de la cause, point n'était besoin de solliciter des observations du cité (art. 58 al. 2 CPP),
- le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 600.-.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare la requête de récusation irrecevable.
Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt au requérant et au juge C______.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES TOP |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/93/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- demande sur récusation (let. b) | CHF | 515.00 |
Total | CHF | 600.00 |