Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/912/2024 du 04.12.2024 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/95/2024 ACPR/912/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 4 décembre 2024 |
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,
requérante,
et
B______, Procureure, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
citée.
Vu :
- la procédure pénale P/1______/2021 – instruite par la Procureure B______ – dirigée contre A______ par suite de plaintes déposées par son ancien compagnon, C______, et les parents de celui-ci, notamment pour diffamation, calomnie et contrainte;
- les arrêts ACPR/897/2022 du 22 décembre 2022, ACPR/367/2023 du 17 mai 2023 et ACPR/790/2023 du 11 octobre 2023 dans la procédure P/1______/2021, par lesquels la Chambre de céans a rejeté six demandes de récusation formées par A______ contre B______;
- la nouvelle demande de récusation formée par A______ contre B______ lors de l'audience d'instruction du 25 novembre 2024.
Attendu que :
- lors de l'audience susmentionnée, invitée par B______ à se déterminer sur les faits reprochés, A______ a répondu comme suit : "Je réitère ma demande de récusation vous concernant. Dans la mesure où vous avez mentionné dans un procès-verbal que je n'étais pas venue et que je ne m'étais pas excusée alors même que vous aviez reçu un courrier de Me D______, puis vous avez demandé ma mise en détention provisoire. Je ne comprends pas comment vous pouvez encore être dans ce dossier. Vous aviez également allégué un risque de fuite car vous aviez déclaré que je n'étais pas venue et que je ne m'étais pas excusée. Je relève également que depuis le début, il y a un problème avec vous à la suite de la plainte pénale déposée par C______ pour enlèvement. La police avait vu que la plainte était abusive. J'avais été auditionnée. Au lieu de faire un classement, vous avez rendu, à l'été 2016, une ordonnance de non-entrée en matière. Vous n'avez pas instruit d'office mes craintes quant aux époux E______/F______. Vous avez un parti pris dans cette procédure et je demande votre récusation";
- copie du procès-verbal a été transmis à la Chambre de céans.
Considérant, en droit, que :
- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 56 et ss. CPP);
- prévenue dans le cadre de la procédure pendante P/1______/2021 (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP);
- selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs – que ceux mentionnés aux lettres a à e de cette disposition –, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention;
- conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation;
- en l'espèce, formée le 25 novembre 2024 pour des motifs déjà évoqués dans ses précédentes requêtes de récusation contre B______, la nouvelle demande est largement tardive, partant irrecevable;
- cette constatation dispensait l'autorité de requérir l'avis de la magistrate concernée (art. 58 al. 2 CPP);
- en tant que la requérante succombe, elle supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 400.-, y compris un émolument de décision.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable la requête de récusation formée le 25 novembre 2024 par A______ contre la Procureure B______ dans la procédure P/1______/2021.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la requérante et à B______.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/95/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- demande sur récusation (let. b) | CHF | 315.00 |
Total | CHF | 400.00 |