Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/854/2024 du 19.11.2024 sur OMP/22259/2024 ( MP ) , RETRAIT DECISION MP
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/5936/2021 ACPR/854/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 novembre 2024 |
Entre
A______, représentée par Me Jean REIMANN, avocat, Etude de Me C. Aberle, route de Malagnou 32, 1208 Genève,
recourante,
contre l'ordonnance et mandat d'expertise du Ministère public du 21 octobre 2024,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l'ordonnance et mandat d'expertise du 21 octobre 2024, notifiée le 23 suivant à A______, aux termes de laquelle le Ministère public, considérant qu'il convient de donner suite à la demande d'expertise portant sur le rapport d'autopsie à la suite du décès de – son père – B______, désigne comme experts, C______, ______ [fonction] du Centre universitaire romand de médecine légale et D______, médecin ______ [fonction] du Service d'immunologie et d'allergologie des Hôpitaux universitaires de Genève, et leur confie le mandat de : prendre connaissance de la procédure; s'entourer de tous renseignements utiles; analyser le rapport d'autopsie à la lueur des avis des allergologues ayant été abordés par la partie plaignante dans son courrier du 3 janvier 2024; établir un rapport sur l'analyse effectuée;
- le recours expédié le 4 novembre 2024 par A______ contre cette ordonnance et mandat d'expertise, assorti d'une demande d'effet suspensif, aux termes duquel elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'acte du Ministère public, au renvoi de la cause à cette autorité, qui doit être enjointe de rendre un nouvel acte après lui avoir fixé un délai pour formuler ses observations, et dont le contenu doit présenter au minimum les éléments qu'elle énumère;
- la lettre du Ministère public à A______ du 8 novembre 2024, par laquelle il lui "confirme" avoir, à tort, omis de la consulter avant d'ordonner l'expertise en cause, de sorte qu'il y avait lieu de considérer le mandat attaqué comme un projet – ce dont il avisait le CURML – . Il la priait de lui faire part, d'ici au 2 décembre 2024, de ses éventuels motifs de récusation, de ses observations ainsi que des questions "complémentaires" qu'elle voudrait voir posées.
Attendu que :
- A______ se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où elle n'avait pas été invitée à se déterminer, contrairement à ce que prévoyait l'art. 184 al. 3 1ère phrase CPP, sur les questions à poser aux experts, ce qui s'était d'ailleurs traduit par l'absence de questions précises adressées à ceux-ci;
- toujours selon la recourante, la formulation de l'acte attaqué apparaissait particulièrement insuffisante au regard de la nécessité de précision instaurée par l'art. 184 al. 2 let. c CPP;
- le Ministère public est, après le dépôt du recours, revenu sur l'ordonnance et mandat d'expertise litigieux et a fait droit aux doléances de la recourante, lui impartissant un délai pour se déterminer sur le choix des experts, ainsi que lui faire part de ses observations et des questions "complémentaires" à leur poser;
Considérant en droit que :
- lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024 et la référence);
- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
- les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);
- l'art. 433 al. 1 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier;
- la recourante, partie plaignante, a sollicité des dépens pour la procédure de recours, sans toutefois les chiffrer, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point (art. 433 al. 2 CPP).
* * * * *
LA DIRECTION DE LA PROCÉDURE :
Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Communique le présent arrêt à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.