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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7970/2017

ACPR/827/2024 du 08.11.2024 sur OCL/252/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS;NOTIFICATION DE LA DÉCISION
Normes : CPP.396; CPP.90

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7970/2017 ACPR/827/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 8 novembre 2024

 

Entre

A______, représentée par Me Michael ANDERS, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 29 février 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu:

-         l'ordonnance de classement partiel rendue le 29 février 2024 par le Ministère public;

-         le recours expédié le 15 mars 2024 par A______;

-         la copie de l'ordonnance, jointe au recours.

Attendu que:

-         dans son ordonnance, le Ministère public classe partiellement la procédure à l'égard de A______ (chiffre 1 du dispositif), la condamne aux frais de la procédure (ch. 3) et refuse de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ch. 4);

-         dans son recours, A______ allègue avoir reçu ladite ordonnance, à son domicile élu, en date du 5 mars 2024;

-         sur la copie de l'ordonnance querellée jointe au recours figure un timbre humide, avec l'inscription suivante: "Reçu le 5 mars 2024";

-         d'après le suivi postal (n° 1______), le pli recommandé contenant l'ordonnance querellée a été distribué la veille, soit le 4 mars 2024, en l'Étude de son conseil.

Considérant, en droit, que:

-         la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-         tel est le cas du présent recours;

-         en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-         les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);

-         les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

-         en l'espèce, il ressort du dossier que l'ordonnance querellée a été dûment notifiée à la recourante le 4 mars 2024 en l'Étude de son conseil. Si cette dernière prétend avoir reçu le pli le lendemain, elle n'apporte aucun élément pour étayer ses propos et la mention d'un timbre humide ne saurait renverser la preuve de notification découlant d'un envoi contre signature. Le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 14 suivant;

-         expédié le 15 mars 2024, le recours est tardif et, partant, irrecevable.

-         la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7970/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

165.00

Total

CHF

250.00