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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10667/2021

ACPR/828/2024 du 08.11.2024 sur OCL/1448/2023 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);CHOIX DE L'AVOCAT
Normes : CPP.132; CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10667/2021 ACPR/828/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 8 novembre 2024

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 25 octobre 2023 par le Ministère public,

(renvoi par le Tribunal fédéral)

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte du 6 novembre 2023, A______ a recouru contre l'ordonnance du 25 octobre précédent, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à son égard (chiffre 1 du dispositif), rejeté ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (chiffre 3) et arrêté l'indemnité due à son conseil d'office, Me B______, à CHF 9'241.15 (chiffre 5).

b. Par arrêt ACPR/43/2024 du 23 janvier 2024, la Chambre de céans a rejeté son recours, par lequel elle concluait à l'annulation du chiffre 3 du dispositif et à l'octroi d'une indemnité de CHF 11'859.90 à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

c. Par arrêt 7B_235/2024 du 23 août 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours de A______ et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Lors de l'audience du 22 juin 2021, le Ministère public a informé A______ qu'une instruction était ouverte contre elle, lui reprochant d'avoir notamment hébergé des tiers recherchés par la police et de leur avoir mis à disposition son véhicule, lequel se trouvait sous défaut d'assurance responsabilité civile.

b. Le Ministère public a tenu une audience le 1er août 2021, à laquelle A______ a comparu, assistée de Me C______, excusant MB______.

c. À la demande de A______, adressée le 23 septembre 2021, le Ministère public a, le 30 septembre suivant, ordonné la défense d'office de cette dernière et désigné MB______ à cet effet.

d. Le 23 décembre 2022, le Ministère public a avisé les parties de son intention de rendre une ordonnance pénale contre A______.

e. Le 9 février 2023, Me B______ a transmis au greffe de l'assistance juridique le détail de son activité déployée depuis le 16 juillet 2021, correspondant à 5h20 pour un chef d'étude, 8h45 pour un collaborateur et 10h10 pour un avocat-stagiaire.

f. Le 29 août 2023, le Ministère public a informé les parties qu'il prononcerait un classement pour les faits reprochés à A______. Il a invité cette dernière à chiffrer ses prétentions en indemnisation en précisant que "les avocats plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire" devaient produire leur état de frais.

g. Par courrier du 8 septembre 2023, A______ a sollicité du Ministère public une indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour l'activité déployée par son conseil entre le 16 juillet et le 29 septembre 2021, chiffrée à CHF 11'859.90 TTC.

Le décompte établi par Me B______ se détaillait comme suit:

Date

Activité

Qui

Temps

Tarif

16.07.2021

Prise de connaissance et examen juridique (gestion du délai); communication aux intéressés

Conférence avec cliente

Communication avec MP

Courrier électronique avec cliente

Demande de provision

B______

 

C______

C______

C______

C______

0:15

 

1:15

0:05

0:05

0:10

450,00

 

350,00

350,00

350,00

350,00

19.07.2021

Entretien téléphonique avec MP

Entretien téléphonique avec MP

Courrier électronique avec cliente

Courrier électronique avec la cliente (avec annexe)

Courrier électronique avec la cliente (avec annexe)

C______

C______

C______

B______

C______

0:05

0:05

0:10

0:10

0:10

350,00

350,00

350,00

450,00

350,00

20.07.2021

Courrier électronique avec client

C______

0:05

350,00

21.07.2021

Prise de connaissance et examen juridique (gestion du délai);

Communication aux intéressés

Courrier électronique avec la cliente

B______

 

C______

0:15

 

0:05

450,00

 

350,00

23.07.2021

Examen du dossier au MP et déplacement a/r

C______

1:10

350,00

26.07.2021

Communication avec MP

Courrier électronique avec la cliente

Courrier électronique avec la cliente (avec annexe: courrier au Ministère public – copie dossier)

C______

C______

B______

0:05

0:05

0:10

350,00

350,00

450,00

03.08.2021

Examen du dossier reçu du MP

Courrier électronique avec cliente

C______

C______

0:35

0:10

350,00

350,00

04.08.2021

Courrier électronique avec cliente

Courrier électronique avec cliente

C______

C______

0:05

0:05

350,00

350,00

06.08.2021

Préparation de l'audience du 10.08.2021

C______

4:50

350,00

09.08.2021

Examen du dossier reçu / prép. entretien cli et audience MP

Communication avec cliente à l'Etude

C______

C______

4:00

1:15

350,00

350,00

10.08.2021

Audience d'instruction au MP y.c. déplacement a/r

Courrier électronique avec cliente (avec annexe: pv audience mp)

Courrier électronique avec cliente

C______

C______

C______

5:05

0:10

0:05

350,00

350,00

350,00

11.08.2021

Entretien téléphonique avec MP

C______

0:05

350,00

13.08.2021

Entretien téléphonique avec MP

Courrier électronique avec cliente

Communication avec MP

Courrier électronique avec cliente (avec annexe: courrier au mp)

C______

C______

C______

C______

0:05

0:10

0:20

0:10

350,00

350,00

350,00

350,00

23.08.2021

Courrier électronique avec cliente

Courrier électronique avec cliente

Entretien téléphonique avec MP

Communication avec MP

Courrier électronique avec cliente

Courrier électronique avec cliente (avec annexe: courrier au MP)

C______

C______

C______

C______

C______

C______

0:05

0:05

0:05

0:10

0:05

0:10

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

31.08.2021

Courrier électronique avec cliente

C______

0:05

350,00

03.09.2021

Entretien téléphonique avec MP

C______

0:05

350,00

16.09.2021

Entretien téléphonique avec MP

Entretien téléphonique avec MP

C______

C______

0:05

0:05

350,00

350,00

17.09.2021

Entretien téléphonique avec MP

Entretien téléphonique avec cliente

Courrier électronique avec cliente

Entretien téléphonique avec MP

C______

C______

C______

C______

0:10

0:05

0:05

0:15

350,00

350,00

350,00

350,00

20.09.2021

Prise de connaissance et examen juridique (gestion du délai);

Communication aux intéressés

Communication avec MP et courrier électronique avec cliente

Courrier électronique avec cliente

Préparation de l'audience du 22.09.21

B______

 

C______

C______

B______

0:15

 

0:25

0:05

0:45

450,00

 

350,00

350,00

450,00

22.09.2021

Prise de connaissance et examen juridique (gestion du délai);

Communication aux intéressés

Courrier électronique avec la cliente

Courrier électronique avec la cliente

Courrier électronique avec la cliente (avec annexe: convocation MP)

D______

 

C______

C______

B______

0:15

 

0:05

0:05

0:10

450,00

 

350,00

350,00

450,00

23.09.2021

Communication avec le MP

Courrier électronique avec la cliente

Courrier électronique avec la cliente (avec annexe: courrier au MP – consultation dossier + nomination d'office + demande parloir)

C______

C______

B______

0:15

0:05

0:10

350,00

350,00

450,00

27.09.2021

Entretien téléphonique avec MP

Préparation de l'audience MP et entretien cliente

Communication avec MP

C______

C______

C______

0:05

0:40

0:05

350,00

350,00

350,00

28.09.2021

Entretien téléphonique avec MP

Entretien téléphonique avec Procureure

Conférence avec cliente avant audience confrontation

Conférence avec cliente avant audience confrontation

Examen du dossier

C______

C______

C______

E______

E______

0:10

0:10

0:55

0:55

0:30

350,00

350,00

350,00

200,00

200,00

29.09.2021

Audience d'instruction au MP y.c. déplacement a/r

Conférence avec cliente sur place avant audience

Audience d'instruction au MP y.c. trajet aller

Courrier électronique avec la cliente (avec annexe)

Courrier électronique avec la cliente

E______

C______

C______

E______

E______

3:10

0:15

2:20

0:10

0:05

200,00

350,00

350,00

200,00

200,00

h. Le même jour, Me B______ a transmis au greffe de l'assistance juridique son état de frais depuis le 30 septembre 2021.

C. a. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public fixe l'indemnisation due à MB______ en qualité de défenseur d'office, en effectuant des déductions sur l'activité annoncée par ce dernier depuis le 16 juillet 2021. Pour le surplus, aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'était octroyée à A______.

b. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de n'avoir pas expliqué pour quel motif aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne lui était octroyée. L'activité de son conseil avant le 30 septembre 2021 devait être indemnisée conformément à cette disposition.

Pour la procédure de recours, elle conclut, à titre personnel, à une "indemnité équitable pour les frais indispensables", correspondant à 4h d'activité d'avocat-stagiaire, au tarif horaire de CHF 250.-, et 0h30 d'activité d'un associé, au tarif horaire de CHF 450.-, ainsi que CHF 6.- de "frais de ports utiles".

D. a. Dans son arrêt du 23 janvier 2024, la Chambre de céans a considéré que le Ministère public pouvait refuser d'indemniser les honoraires du défenseur de A______ pour l'activité déployée entre le 16 juillet et le 29 septembre 2021. Aucun élément ne permettait d'établir que la situation financière de la recourante avait évolué durant cette période, de sorte que l'intéressée avait, de façon inexplicable, attendu presque deux mois avant de requérir l'assistance juridique, alors qu'elle était déjà assistée d'un conseil à l'audience du 1er août 2021. Toutefois, bien que l'ordonnance de nomination du 30 septembre 2021 n'indiquât pas d'effet rétroactif, le Ministère public avait décidé d'indemniser l'ensemble de l'activité du défenseur sous le régime de la défense d'office, y compris pour la période précédant la nomination de celui-ci. Il n'y avait donc pas de raison de remettre en cause cette décision, qui s'avérait favorable à A______.

b. Dans son arrêt du 23 août 2024, le Tribunal fédéral a désavoué ce raisonnement. La défense d'office avait été octroyée à A______ sans être assortie d'un effet rétroactif et rien ne permettait de conclure que la demande d'assistance juridique aurait pu être déposée plus tôt pour une question d'urgence. La désignation du défenseur d'office n'avait donc pas eu d'effet rétroactif pour la période précédant le 23 septembre 2021, date du dépôt de la requête. Faute d'urgence, les raisons pour lesquelles A______ n'avait pas requis l'assistance juridique dès le début du mandat de son conseil étaient dénuées de pertinence. L'arrêt de la Chambre de céans était ainsi contraire au droit en ce qu'il confirmait l'indemnisation du conseil de A______ au tarif de l'assistance juridique pour la période du 16 juillet au 22 septembre 2021. La cause devait donc être renvoyée à cette autorité pour examen de l'éventuel octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour cette période et sur l'indemnisation au tarif de l'assistance juridique à partir du 23 septembre 2021.

E. a. Invité à se déterminer sur l'arrêt du Tribunal fédéral, le Ministère public en prend acte et propose la réduction de plusieurs postes ("conférences", "procédure", "correspondance"), retenant par exemple que "le temps des déplacements aux audiences et pour consultations du dossier [était] compris dans le forfait déplacement". Pour le surplus, il défend par ailleurs le retranchement des éléments suivants:

(i) 0:55 (stagiaire) pour l'entretien du 28 septembre 2021, inscrit à double sous collaborateur et avocat-stagiaire, seul le premier étant retenu;

(ii) 0:15 (collaborateur) pour la conférence client sur place avant l'audience du 29 septembre 2021, dès lors qu'une conférence de 0:55 avait déjà eu lieu la veille;

(iii) 0:05 (collaborateur) pour l'entretien téléphonique au Ministère public du 19 juillet 2021, inscrit à double;

(iv) 0:10 (collaborateur) pour le courrier électronique à la cliente (avec annexe) du 19 juillet 2021, inscrit à double;

(v) 0:05 (collaborateur) pour le courrier électronique avec la cliente du 26 juillet 2021, activité comprise dans les 0:10 consacrées le même jour à un courrier électronique avec la cliente (avec annexe: courrier au Ministère public copie dossier);

(vi) 0:05 (collaborateur) pour le courrier électronique avec la cliente du 10 août 2021, activité comprise dans les 0:10 consacrées le même jour à un courrier électronique avec la cliente (avec annexe: pv audience MP);

(vii) 0:05 (collaborateur) pour le courrier électronique avec la cliente du 20 septembre 2021, activité comprise dans les 0:25 consacrées à la communication avec le Ministère public et au courrier électronique avec le client;

(viii) 0:05 (collaborateur) pour le courrier électronique avec la cliente du 22 septembre 2021, inscrit à double;

(ix) 0:05 (collaborateur) pour la communication avec le Ministère public du 23 septembre 2021, 0:10 étant suffisant pour rédiger une demande de consultation du dossier et de nomination d'office de quelques lignes;

(x) 0:10 (collaborateur) pour l'entretien avec le Ministère public du 28 septembre 2021, inscrit à double.

b. A______ prend acte de l'admission de son recours et conteste, pour le surplus, les déductions du Ministère public, reprochant notamment à celui-ci d'avoir appliqué les règles relatives à l'assistance juridique. Par ailleurs, les "déductions systématiques au motif qu'un échange était déjà intervenu [avec son conseil] en marge d'un envoi au Ministère public" étaient "indéfendables": un projet devait être soumis au client avant d'être envoyé.

EN DROIT :

1.             La recevabilité du recours est acquise.

2.             2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (dans sa version antérieure au 1er janvier 2024), le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

2.2. Le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire ne saurait prétendre à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'indemnisation due par l'État à son conseil est en effet exclusive de toute autre de la part du prévenu, et le défenseur d'office ne peut rien exiger d'autre de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 3 et 6B_45/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2).

2.3. L'art. 132 CPP prévoit les cas dans lesquels une défense d'office est ordonnée par la direction de la procédure. La désignation du défenseur d'office a en principe un effet rétroactif à la date du dépôt de la demande; généralement, elle ne couvre des dépenses antérieures qu'en cas de justes motifs, en particulier lorsque le prévenu ou son conseil n'a pas pu déposer la requête plus tôt pour une question d'urgence (ATF 122 I 203 consid. 2f et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_208/2023 du 12 octobre 2023 consid. 2; 1B_95/2022 du 18 juillet 2022 consid. 3.4).  

2.4. En l'espèce, la Chambre de céans a fondé son précédent arrêt sur sa pratique selon laquelle il appartenait au prévenu de demander l'assistance juridique dès le début de l'activité de son conseil, voire de la survenance de l'indigence si elle apparaissait en cours de procédure, et qu'il ne pouvait pas tenter d'obtenir une indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP, sur la base d'un autre tarif, pour combler une incurie de sa part ou satisfaire une stratégie (cf. ACPR/43/2024 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées).

Même s'ils ne l'excluent pas expressément, les développements de l'arrêt de renvoi ne laissent plus la place pour maintenir une telle jurisprudence, qui doit donc être abandonnée.

Le Tribunal fédéral retient en effet que la période antérieure au début du mandat de défense d'office peut, si les conditions sont réunies, ouvrir à la recourante le droit à une indemnisation pour l'activité déployée par son conseil – alors privé –, sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il s'ensuit tacitement qu'on ne saurait reprocher à la recourante de n'avoir pas sollicité plus tôt l'octroi de l'assistance juridique.

Il en résulte que c'est à tort que le Ministère public a rejeté les conclusions de la recourante, qui peut prétendre, si les conditions en sont remplies, à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour l'activité déployée par son conseil privé.

Au regard de la jurisprudence susmentionnée, cette prétention ne vaut, pour autant qu'elle soit fondée, que pour la période entre le 16 juillet et le 22 septembre 2021. Dès le lendemain, jour du dépôt de la requête, la nomination d'office de Me B______ a pris effet.

Or, la note de frais produite, le 8 septembre 2023, par ce dernier, en sa qualité de défenseur privé, courait jusqu'au 29 septembre 2021. Il y a donc lieu de constater que l'activité déployée par Me B______ dès le 23 septembre 2021 était couverte par et soumise aux règles de l'assistance juridique et que ladite activité a d'ores et déjà fait l'objet d'une décision en indemnisation, via l'ordonnance querellée, qui n'est pas l'objet du présent recours.

En d'autres termes, pour la brève période entre le 23 et le 29 septembre 2021, la recourante ne peut faire valoir de prétentions au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

3.             Dans ses déterminations sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le Ministère public a listé les déductions qu'il estime nécessaires. Visiblement, il s'est toutefois fondé non pas sur le décompte d'activité adressé à son attention le 8 septembre 2023, mais sur l'état de frais transmis au greffe de l'assistance juridique le 9 février 2023. Il applique en outre des principes découlant de l'assistance juridique alors qu'il est question d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

Cela étant et dans un souci d'économie de la procédure, dès lors que l'autorité intimée a fait connaître son avis sur les déductions à opérer, il sera directement statué sur l'indemnisation sollicitée par la recourante.

3.1. L'indemnité prévue par l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; 138 IV 205 consid. 1; arrêt 6B_188/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.3), dont font partie les honoraires et les débours. Les frais de défense ne seront couverts sur le principe que si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Ce sera le cas si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.1).

3.2. Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2).

Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/950/2023 du 7 décembre 2023 consid. 2.2). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 19 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées
(ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160).

3.3. En l'espèce, à titre liminaire, la nécessité d'un recours à un avocat par la recourante, qui n'est pas contestée par le Ministère public, peut être admise compte tenu des circonstances.

En outre, comme mentionné supra, la note d'honoraires du conseil de la recourante doit se voir amputer de tous les postes postérieurs au 22 septembre 2021.

Cela concerne des honoraires de CHF 2'791.67 au total, soit CHF 75.- pour un associé, CHF 1'750.- pour un collaborateur et CHF 966.67 pour un avocat-stagiaire.

L'indemnité sollicitée par la recourante doit ainsi être réduite, dans un premier temps, à CHF 9'068.23 (CHF 11'859.90 - CHF 2'791.67).

3.4. Les postes (i), (ii), (ix) et (x) dont la réduction est proposée par le Ministère public, l'ont déjà été pour les raisons temporelles développées supra.

Dans sa réplique sur les déterminations du Ministère public, la recourante ne semble pas contester le retranchement des éléments inscrits à double [soit (iii), (iv) et (viii)], qu'il convient de ne pas comptabiliser.

Toutes ces réductions apparaissent justifiées et peuvent donc être confirmées.

Concrètement, cela implique de réduire la note d'honoraires en l'état (CHF 9'068.23) de 0h20 (0h05 + 0h10 + 0h05) au tarif horaire de CHF 350.- pour un collaborateur, soit CHF 116.66.

Le total se monte ainsi à CHF 8'951.57 (CHF 9'068.23 - CHF 116.66), TVA (7.7%) en sus.

Pour le surplus, l'application des forfaits opérée par le Ministère public n'a pas lieu d'être au vu de la nature de l'indemnité sollicitée. Les autres éléments [(v), (vi) et (vii)] correspondent à une activité qui n'apparaît pas injustifiée. Ils seront donc conservés.

4.             Partiellement fondé, le recours doit donc être admis. Les chiffres 3 et 5 du dispositif de l'ordonnance querellée doivent donc être annulés en tant qu'ils refusent, d'une part, les conclusions de la recourante en indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la période entre le 16 juillet et le 22 septembre 2021 et, d'autre part, indemnisent, pour cette même période, le conseil d'office au tarif de l'assistance juridique.

Pour la procédure devant l'instance précédente, une indemnité de CHF 8'951.57, TVA à 7.7% en sus, sera allouée à la recourante, à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

5.             L'admission du recours, même partielle, ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

6.             La recourante conclut à une indemnité "équitable pour les frais indispensables" pour la procédure de recours.

Elle perd de vue que depuis le 23 septembre 2021, elle bénéficie de la défense d'office, notamment en raison de son indigence. Elle ne peut dès lors pas prétendre à une indemnité pour l'intervention d'un conseil privé. C'est donc bien selon les règles et aux tarifs prévus par l'assistance juridique que son conseil – et non elle – sera indemnisé.

6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 110.- pour un avocat-stagiaire (art. 16 al. 1 let. a et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

6.2. En l'espèce, pour l'ensemble de la procédure par-devant la Chambre de céans, la recourante fait valoir 4h00 d'activité pour un avocat-stagiaire et 1h35 d'activité pour un chef d'étude, plus la TVA, auxquels s'ajoutent des "frais de port utiles".

Le temps revendiqué paraît en adéquation avec le travail accompli, compte tenu des échanges d'écritures. Il convient néanmoins d'y appliquer les tarifs horaires applicables, i.e. CHF 110.- pour un avocat-stagiaire et CHF 200.- pour un associé (art. 16 al. 1 let. a et c RAJ) et de ne pas tenir compte des débours allégués, déjà compris dans lesdits tarifs.

L'indemnité allouée à Me B______, en qualité de défenseur d'office, sera ainsi pour la procédure de recours de CHF 756.67 (CHF 440.- [avocat-stagiaire] + CHF 316.67 [chef d'étude]), TVA à 8.1% en sus.

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée en tant qu'il rejette les conclusions en indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, de A______ pour l'activité de Me B______ entre le 16 juillet et le 22 septembre 2021.

Annule le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée en tant qu'il indemnise, au tarif de l'assistance juridique, Me B______ pour cette même période.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 9'640.84, TVA (7.7%) incluse, à titre de dépens pour l'instance précédente (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 817.96, TVA (8.1%) incluse, pour la procédure de recours (art. 135 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).