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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2990/2024

ACPR/820/2024 du 07.11.2024 sur OTDP/496/2024 ( TDP ) , ADMIS

Descripteurs : FICTION DE LA NOTIFICATION;DÉCISION DE RENVOI
Normes : CPP.85

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2990/2024 ACPR/820/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 7 novembre 2024

 

Entre

A______, ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le Tribunal de police,

(renvoi par le Tribunal fédéral)

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


Vu :

-          l’ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le Tribunal de police ;

-          l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 8 mai 2024 (ACPR/343/2024) ;

-          l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par le Tribunal fédéral (6B_448/2024) ;

-          les observations de A______, du Service des contraventions (ci-après, SdC), du Tribunal de police et du Ministère public.

Attendu que :

-          dans sa décision, le Tribunal fédéral a jugé que A______ ne devait pas s’attendre à recevoir l’ordonnance pénale n° 1______ du SdC et n’était, dès lors, pas tenu de relever ou faire suivre sa correspondance ;

-          le SdC, le Tribunal de police et le Ministère public s’en remettent à justice.

Considérant, en droit, que :

-          la fiction de notification, instituée à l’art. 85 al. 4 CPP, ne s’applique pas en l’espèce (arrêt précité du Tribunal fédéral, consid. 3.6) ;

-          il s’ensuit que le Tribunal de police eût dû entrer en matière sur l’opposition que le recourant avait formée à l’ordonnance pénale rendue contre lui, et non la déclarer irrecevable pour cause de tardiveté ;

-          la cause lui sera par conséquent renvoyée pour qu’il reprenne la procédure (art. 397 al. 2 in fine CPP) ;

-          les frais de la présente instance seront laissés à la charge de l’État.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Annule l’ordonnance attaquée et renvoie la cause au Tribunal de police, pour qu’il convoque le recourant et statue à nouveau.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Tribunal de police, au Service des contraventions et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).