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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23690/2021

ACPR/808/2024 du 04.11.2024 sur OMP/4876/2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;PROFIL D'ADN;ÉCONOMIE DE PROCÉDURE
Normes : CPP.314; CPP.379; CPP.315

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23690/2021 ACPR/808/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 4 novembre 2024

 

Entre

A______, comparant par Me Camille MAULINI, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de prélèvement d'échantillons en vue de l'établissement d'un profil d'ADN rendue le 13 mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

l'instruction ouverte contre B______ pour complicité de dommages à la propriété, pour avoir, le 17 novembre 2021, contribué à endommager la façade d'un centre commercial à Genève par des graffitis, son identification découlant d'images de vidéosurveillance ;

le prélèvement et l'analyse d'un échantillon d'ADN sur le prénommé qui a révélé que son ADN avait été retrouvé sur les lieux d'un incendie d'origine criminelle qui avait ravagé une gravière, endommageant des biens de l'entreprise l'exploitant ;

l'arrêt de la Chambre de céans du 6 juin 2023 (ACPR/421/2023) par lequel le recours de B______ contre l'ordonnance du Ministère public établissant son profil ADN a été rejeté ;

l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 admettant partiellement le recours de B______, annulant l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN le concernant en lien avec les graffitis peints sur le centre commercial et effaçant son inscription dans la banque de données nationale, mais réservant l'appréciation du juge du fond quant à l'exploitabilité du profil ADN de B______ en lien avec l'incendie ;

– l'instruction ouverte contre A______, colocataire de B______, pour dommages à la propriété pour avoir endommagé la façade du centre commercial déjà mentionné en y peignant des graffitis et qui a été identifié, lui aussi, par les mêmes images de surveillance ;

le prélèvement d'un échantillon d'ADN sur le prénommé ;

l'ordonnance du 13 mars 2023 par laquelle le Ministère public a ordonné dit prélèvement, ainsi que l'établissement d'un profil d'ADN de A______, au motif que l'ADN de celui-ci aurait pu être à l'origine d'une trace retrouvée sur les lieux de l'incendie déjà évoqué, au vu de ses liens avec B______ ;

– l'arrêt de la Chambre de céans du 6 juin 2023 (ACPR/422/2023) par lequel le recours de A______ a été rejeté ;

– l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 admettant le recours de A______, annulant l'arrêt attaqué et renvoyant la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision ;

– les déterminations du Ministère public et de A______ à la suite de cet arrêt par lesquelles ils ont tous les deux requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'exploitabilité du profil ADN concernant B______.

Attendu que :

dans son arrêt 7B_262/2023, le Tribunal fédéral a considéré qu'il appartiendrait au juge du fond de trancher l'exploitabilité du profil ADN de B______ en lien avec l'incendie, que les soupçons fondant l'établissement du profil ADN de A______ étaient liés à l'implication de B______ dans cet incendie, qu'il n'était donc pas possible à ce stade de déterminer si les soupçons justifiaient encore l'établissement d'un profil d'ADN de A______ et que la cause devait donc être renvoyée à la Chambre de céans pour nouvelle décision.

Considérant que :

la recevabilité du recours est désormais acquise ;

– à teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin ;

– cette disposition s'applique par analogie à la procédure de recours, conformément à l'art. 379 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2018 du 26 juin 2018 consid. 2 ; OCPR/28/2023 du 4 mai 2023 ; ACPR/406/2015 du 5 août 2015 ; OCPR/66/2015 du 15 juin 2015 ; ACPR/174/2015 du 23 mars 2015 ; question laissée parallèlement ouverte dans les ACPR/384/2017 du 12 juin 2017, ACPR/110/2021 du 18 février 2021 et ACPR/128/2015 du 3 mars 2015 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4ème éd., Zurich 2023, n. 1236 n. de bas de page 88) ;

– à teneur de l'art. 315 al. 1 CPP, le ministère public reprend d’office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu ;

– en l'espèce, tant le Tribunal fédéral que le prévenu et le Ministère public constatent que l'examen des conditions permettant de trancher la validité de l'établissement du profil ADN du recourant dépend de la décision du juge du fond sur l'exploitabilité du profil ADN de B______ dans le cadre de l'incendie ;

– il s'ensuit que l'issue de la présente procédure de recours dépend d'un autre procès, soit le cas de figure prévu à l'art. 314 al. 1 let. b CPP ;

– les conditions de la suspension requise conjointement par les parties sont donc réunies ;

– partant, il y a lieu de suspendre l'examen du recours ;

– il appartiendra au Ministère public de procéder avec célérité dans la cause en ce qu'elle concerne B______ afin que la suspension présentement ordonnée ne se prolonge pas ;

– il reviendra aussi aux parties d'informer la Chambre de céans de tous motifs justifiant la reprise de la procédure de recours ;

– le sort des frais suivra le sort du recours.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Suspend l'examen du recours.

Renvoie le sort des frais à la décision sur le fond.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).