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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23690/2021

ACPR/807/2024 du 04.11.2024 sur OPMP/2032/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : FRAIS DE LA PROCÉDURE;DÉCISION DE RENVOI
Normes : CPP.428; CPP.135

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23690/2021 ACPR/807/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 4 novembre 2024

 

Entre

A______, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de prélèvement d'échantillons en vue de l'établissement d'un profil d'ADN rendue le 14 mars 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          l'arrêt de la Chambre de céans du 6 juin 2023 (ACPR/421/2023) ;

-          l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 :

o   admettant partiellement le recours de A______ ;

o   annulant l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN le concernant en lien avec les dommages à la propriété et effaçant son inscription dans la banque de données nationale ;

o   renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.

Attendu que :

-          les frais judiciaires de recours en CHF 885.- avaient été mis à la charge de A______ ;

-          le Tribunal fédéral considère à cet égard qu'il faut statuer à nouveau sur ce point, compte tenu du fait que le recours cantonal aurait dû être partiellement admis ;

-          A______ avait conclu à la mise à la charge de l'État de Genève des frais de recours.

Considérant en droit que:

-          l'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP) ;

-          A______ plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Laisse les frais de recours à la charge de l'État de Genève.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).