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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14556/2024

ACPR/805/2024 du 04.11.2024 sur ONMMP/4163/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SOUPÇON
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14556/2024 ACPR/805/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 4 novembre 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne

recourant

 

contre la décision de non-entrée en matière rendue le 24 septembre 2024 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

 


Vu :

-          la décision du 24 septembre 2024, notifiée le 5 octobre 2024, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 4 mars 2024 par A______ ;

-          le recours expédié le 8 octobre 2024 par A______ au greffe du Ministère public ;

-          les sûretés payées, en CHF 900.-.

Attendu que :

-          dans sa plainte, A______ se plaint d’une altercation avec un couple de voisins, à B______ [GE], dans la soirée du 24 février 2024 ;

-          il avait été insulté, poussé et avait souffert du bruit dans la suite de la soirée, sans avoir pu trouver le sommeil, mais demandait à l’autorité pénale d’être dispensé de participer à toute audience ;

-          les voisins, entendus par la police, n’ont pas contesté s’être approchés du prévenu, à l’entrée de son appartement, mais ont nié toute insulte, renvoyant à une médiation en cours entre eux ;

-          dans la décision attaquée, le Ministère public retient qu’aucune prévention d’une quelconque infraction dont A______ aurait été la victime, ce soir-là, n’était rendue vraisemblable ;

-          dans son recours, A______ déclare que « ces » déclarations sont fausses et contradictoires ;

-          il réclame une confrontation et un relevé d’empreintes digitales sur sa porte d’entrée ;

-          à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant, en droit, que :

-          la recevabilité du recours ne pose pas de problème ;

-          conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis ;

-          tel est le cas en l’espèce ;

-          le recourant n’a aucun témoin à citer à l’appui de ses accusations, lesquelles sont contestées par les voisins ;

-          on ne voit pas ce qu’une confrontation entre eux trois amènerait maintenant que le Ministère public a clos la procédure ;

-          on ne voit pas non plus comment des prélèvements d’empreintes digitales sur une porte d’entrée rendraient vraisemblables les accusations portées par le recourant ;

-          le Ministère public était par conséquent fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte dont il était saisi ;

-          le recours s'avère infondé et, comme tel, pouvait être traité d’emblée par la Chambre de céans, sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) ;

-        le recourant, qui n’a pas gain de cause, assumera les frais de l’instance de recours, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de l’État, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

P/14556/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00