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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21840/2023

ACPR/812/2024 du 05.11.2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;PROJET D'ORDONNANCE;VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE
Normes : CPP.182
Par ces motifs

république et

canton de Genève

 

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

P/21840/2023 ACPR/812/2024

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 5 novembre 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre la lettre du Ministère public du 10 octobre 2024,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


 

Vu :

-       la procédure P/21840/2023 suivie contre A______ ;

-       la lettre du 10 octobre 2024, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Ministère public transmet aux parties un projet de mandat d'expertise psychiatrique qu'il entend décerner contre A______, les invitant à faire part de leurs observations d'ici au 31 octobre 2024 ;

-       le recours déposé le 24 octobre 2024, par lequel A______ conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de "la décision de mise en œuvre de l'expertise psychiatrique rendue le 10 octobre 2024", à la constatation de la violation du principe de la présomption d'innocence, du principe de proportionnalité et de la maxime d'instruction ;

-       l'ordonnance du 25 octobre 2024, par laquelle la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif, tout en réservant le sort des frais de la procédure de recours.

Attendu que :

-       dans la lettre attaquée, le Ministère public fait part de son souhait de soumettre A______ à une expertise psychiatrique, joignant un projet de mandat (désigné comme tel) comportant les noms des deux experts pressentis et rédigé selon la formulation usuelle d'un mandat d'expertise, au sens des art. 19 ss. CP et 182 ss. CPP, un délai étant en outre imparti aux parties au 31 octobre 2024 pour s'exprimer sur le choix des experts, respectivement proposer leurs éventuelles questions ;

-       dans son recours, A______ estime que l'expertise est prématurée à ce stade, viole la présomption d'innocence, les art. 20 CP et 182 CPP et porte par ailleurs atteinte à sa liberté personnelle et à sa sphère privée ;

-       à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant, en droit, que :

-       selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public ;

-       en l'occurrence, le Ministère public n'a, précisément, pas ou pas encore rendu de décision ordonnant l'expertise psychiatrique du recourant ;

-       au demeurant, les arguments que le recourant soulève paraissent pouvoir, si ce n'est devoir, s'inscrire dans la consultation des parties qui précède toute décision à ce sujet (cf. art. 184 al. 3, 1ère phrase, CPP) ;

-       faute de décision formelle attaquable, le recours s'avère prématuré et, à ce titre, irrecevable (ACPR/146/2022 du 3 mars 2022; ACPR/392/2013 du 21 août 2013 consid. 3.2.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_572/2020 du 20 novembre 2020
consid. 2) ;

-       il doit ainsi être écarté d’emblée par la Chambre de céans sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 a contrario CPP) ;

-       la désignation de l'autorité saisie et le contenu, clair, du recours et des conclusions présentées exclut que l'acte soit converti en observations sur le projet de mandat contesté et transmis comme tel au Ministère public, d'autant moins que le recourant est dûment pourvu d'un défenseur ;

-       le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'Etat, arrêtés en totalité à
CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE; juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

 

Julien CASEYS

 

Le président :

 

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21480/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00