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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1433/2024

ACPR/795/2024 du 31.10.2024 sur ONMMP/3796/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SOUPÇON;PERSÉCUTION
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1433/2024 ACPR/795/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 31 octobre 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 août 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          l'ordonnance du 30 août 2024, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A______ le 15 janvier 2024, reçue par elle le 2 septembre suivant, mais non retirée par la personne mise en cause ;

-          le recours posté le 7 septembre 2024 par A______ ;

-          les sûretés versées, en CHF 1'000.-.

Attendu que :

-          A______ a déposé plainte pénale contre B______, son voisin d’immeuble, à Genève, pour contrainte, harcèlement, menaces, insultes et injures, au motif principal qu’il la poursuivrait de sa vindicte, lui reprochant d'avoir requis à plusieurs reprises la police, cantonale comme municipale, en raison d’aboiements incessants de son chien ;

-          elle a produit des documents : une lettre de son assurance de protection juridique à B______, en 2022 ; une attestation médicale du 15 janvier 2024 relative à ses enfants et appuyant une « intervention judiciaire urgente » aux fins de protéger ceux-ci (apparemment sous la forme de la plainte pénale qui s’en suivra) ; et un document non signé, du 23 décembre 2023, traitant de « goujat » celui, non nommé, qui avait appelé la police « 10 fois en un mois » au sujet de son chien ;

-          entendu par la police, B______ a contesté tout harcèlement et toute injure (sauf à avoir répondu, à une reprise, à des insultes de A______), mais a admis avoir « à plusieurs reprises » appelé la police, dès lors que le chien de sa voisine aboyait « du matin au soir, pratiquement tous les jours » ;

-          il a déposé une plainte pénale pour fausses accusations (sur laquelle le Ministère public refusera d’entrer en matière, également le 30 août 2024) ;

-          selon les diverses pièces réunies par la police (notamment une lettre de la plaignante du 5 décembre 2023), il appert qu’un conflit de voisinage aigu oppose les deux prénommés, que l’idée d’une médiation entre eux n’a jamais abouti, que A______ a fait appel à la police, cantonale comme municipale, à réitérées reprises en raison de ses démêlés avec B______ et que celui-ci avait signalé à la police municipale, le 21 novembre 2023, les aboiements récurrents du chien, aboiements que les agents venus sur place avaient pu constater depuis le palier, en l’absence de l’occupante ;

-          dans la décision attaquée, le Ministère public retient que les accusations portées contre B______ n’étaient appuyées par aucun témoin, l’appel à la police en raison d’aboiements ne réalisant pas l’infraction de contrainte ;

-          à l’appui de son recours, auquel est joint le témoignage écrit d’une voisine (selon qui le chien ne provoque aucune nuisance et ne gêne nullement le voisinage) et deux photos de celle-ci avec l’animal, A______ se plaint de doigts d’honneur et de crachats de B______, s’ajoutant aux autres éléments « accablants » qu’elle avait transmis à la police ;

-          elle s’estime victime de « swatting » [comprendre : de faux appels téléphoniques anonymes ayant pour but de nuire à une personne physique ou morale, en déclenchant l'intervention des services de police ou d'urgence à son domicile], faisant observer que le comportement reproché à B______ avait repris après le refus d’entrer en matière [décision que l’intéressé n’a pas retirée auprès de la Poste] ;

-          à réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

Considérant, en droit, que :

-          sous l’appellation de « swatting », la recourante invoque en réalité moins ce qui pourrait se traduire, en droit suisse, comme une fausse alerte (art. 128bis CP), que comme un « stalking » (harcèlement obsessionnel ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2) ;

-        en l’état actuel du droit suisse, ce comportement n’est pas réprimé (https:// www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-101006.html) ;

-          par ailleurs, le dossier n’établit qu’une seule intervention de la police sur réquisition de B______, avec pour constat des aboiements provenant de l’appartement de la recourante, alors qu’elle-même ne s’y trouvait pas ;

-        il en ressort par conséquent que la recourante n’est victime ni de fausse alerte ni de harcèlement (sous la forme d’une contrainte au sens de l’art. 181 CP, cf. ATF 141 précité) de la part de son voisin ;

-          la décision rendue par le Ministère public échappe donc à toute critique ;

-          le recours s'avère infondé et pouvait dès lors être rejeté d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 5 a contrario CPP);

-          la recourante, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés en totalité à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés fournies.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1433/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00