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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/51/2024

ACPR/781/2024 du 29.10.2024 ( PSPECI ) , RAYEE

Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;TRAITEMENT FORCÉ;TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX;MALADIE MENTALE
Normes : CP.59; REPM.4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/51/2024 ACPR/781/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 29 octobre 2024

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre la décision rendue le 2 juillet 2024 par le Service d'application des peines et mesures,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 78-82, 1227 Les Acacias - case postale 1629, 1211 Genève 26,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          la décision du SAPEM du 2 juillet 2024 par laquelle cette autorité a, en substance, ordonné que A______ subisse une médication sous contrainte ;

-          le recours déposé le 11 juillet 2024 par A______ contre cette décision , avec demande d'assistance judiciaire ;

-          l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 (OCPR/38/2024) par laquelle la Direction de la procédure de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif au recours.

Attendu que :

-          par lettre du 10 septembre 2024, le conseil de A______ a annoncé que celle-ci retirait son recours.

Considérant, en droit, que :

-          le retrait n'est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP ;

 

-          la cause sera dès lors rayée du rôle ;

 

-          ayant retiré intégralement et sans condition son recours, la recourante est réputée avoir renoncé à solliciter l'assistance judiciaire pour la présente procédure ;

 

-          le défenseur n'ayant pas non plus formulé de demande d'indemnisation au moment du retrait, il sera considéré ne plus y prétendre ;

 

-          les frais seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, au SAPEM et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).