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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15968/2011

ACPR/733/2024 du 11.10.2024 sur OPMP/2732/2020 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;MISE EN ACCUSATION;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : CPP.396.al2; CPP.388; CPP.356.al1; CPP.324.al2; CPP.61.letd
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15968/2011 ACPR/733/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 11 octobre 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

en déni de justice,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          l'ordonnance pénale rendue le 23 avril 2020 par le Ministère public contre A______,

-          l'opposition de ce dernier,

-          l'ordonnance du 11 juin 2024 par laquelle le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police,

-          la lettre du 17 juin 2024 par laquelle A______ demandait au Ministère public de motiver son refus d'administrer les preuves qu'il avait requises,

-          la lettre du Ministère public, du 9 septembre 2024, l'informant qu'"il vous sera revenu prochainement" sur ce sujet,

-          la lettre du Tribunal de police, du 18 septembre 2024, invitant A______ à faire connaître ses réquisitions de preuve d'ici au 18 novembre 2024,

-          le recours formé, pour déni de justice, par A______ contre le Ministère public,

-          la demande d'"effet suspensif" qui l'assortit.

Attendu que :

-          A______, qui conclut au constat d'un déni de justice, reproche au Ministère public de ne pas lui avoir expliqué les raisons pour lesquelles "il estim[ait] ne pas devoir donner suite à ses requêtes de preuve, formulées 11 fois" ; il avait le droit, avant d'être renvoyé en jugement, à ce que son accusateur motive sa décision de refus,

-          sur l'effet suspensif, il expose qu'afin de faire respecter son droit à un procès équitable, il était indispensable "de suspendre la procédure par devant le Tribunal de police",

-          à réception du recours, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

-          le recours pour déni de justice peut être interjeté en tout temps (art. 396 al. 2 CPP),

-          encore faut-il que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à faire constater un tel déni,

-          en l'occurrence, le déni de justice invoqué vise en réalité le défaut allégué de motivation de l'ordonnance de maintien rendue par le Ministère public le 11 juin 2024,

-          or, lorsque le Ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, et transmet la cause au Tribunal de police en vue des débats, cette ordonnance, pas plus que l'ordonnance pénale qui désormais tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), ne sont sujettes à recours (art. 324 al. 2 CPP),

-          le refus de réquisitions de preuve n'est pas non plus sujet à recours lorsque celles-ci peuvent être réitérées sans préjudice devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP),

-          ainsi, il paraît douteux que le recourant, par le biais d'un recours pour déni de justice – qui est, en réalité, un grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) – puisse obtenir la motivation d'une décision contre laquelle aucun recours n'est ouvert,

-          en outre, dans la mesure où la direction de la procédure incombe désormais au Tribunal de police (art. 61 let. d CPP), le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à faire constater l'éventuel déni de justice commis par une autorité antérieure,

-          au surplus, le recourant dispose désormais de la possibilité de formuler devant le Tribunal de police ses réquisitions de preuve, de sorte qu'il n'est nullement privé de ses droits, étant relevé que le Ministère public pourra se prononcer sur celles-ci devant l'autorité de jugement,

-          il s'ensuit que le recours est irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP),

-          ce constat rend sans objet la demande d'effet suspensif,

-          le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 


 

P/15968/2011

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

Total

CHF

1'085.00