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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/1033/2024

ACPR/721/2024 du 09.10.2024 sur JTPM/635/2024 ( TPM ) , RAYEE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1033/2024 ACPR/721/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 9 octobre 2024

 

Entre

A______, sans domicile connu, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-                     l'ordonnance du 23 septembre 2024, communiquée par pli simple, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de A______;

-                     le courrier, expédié le 25 septembre 2024 à la Chambre pénale de recours, par l'intéressé en personne, par lequel il déclare "faire appel" et demande sa libération conditionnelle.

Attendu en fait que :

-                     dans la motivation de son recours, A______ demande qu'une dernière chance lui soit accordée. Il ne commettrait plus de délit ni ne consommerait de drogue. Il n'aimait pas la prison;

-                     l'exécution de la peine à laquelle A______ a été condamné est venue à échéance le 5 octobre 2024, date à laquelle il a été élargi de la prison de B______.

Considérant que :

- dans la mesure où la fin de sa peine est intervenue le 5 octobre 2024, le recours de l'intéressé contre la décision du TAPEM n'a plus d'objet, puisqu'il a entre-temps exécuté sa peine et a été libéré;

- les frais du présent recours seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures, et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).