Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/670/2024 du 17.09.2024 sur ONMMP/3532/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/17795/2024 ACPR/670/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 septembre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
recourant
contre la décision de non-entrée en matière rendue le 13 août 2024 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
Vu :
- la décision du 13 août 2024, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______ qui se plaignait de « non-assistance à personne en danger comme défini par le Code pénal suisse » (ci-après, CP) ;
- le recours expédié le 15 août 2024 par A______.
Attendu que :
- dans sa plainte, postée le 29 juillet 2024 (cachet postal), A______ se plaint qu’un dentiste, consulté en janvier 2024, ait refusé de le soigner, à un tel point qu’il avait dû procéder lui-même, sans anesthésie, à l’extraction ultérieure d’une dent ;
- dans la décision attaquée, le Ministère public retient que A______ se plaignait, en droit suisse, d’exposition, au sens de l’art. 127 CP, ou d’omission de prêter secours, au sens de l’art. 128 CP, mais qu’aucun des éléments constitutifs de ces deux infractions n’était réuni ;
- dans son recours, A______ réitère son accusation de « non-assistance à personne en danger », en violation « manifeste » de l’art. 128 CP, et de négligence professionnelle ;
- il demande aussi à être assisté par un avocat ;
- à réception, la cause a été gardée à juger.
Considérant, en droit, que :
- la recevabilité du recours ne pose pas de problème ;
- conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis ;
- une ordonnance de non-entrée en matière s’impose également en cas d'empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5) ;
- l'art. 125 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2) ;
- selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois ; le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2) ;
- enfreint l'art. 128 CP celui qui n'a pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, ainsi que celui qui a empêché un tiers de prêter secours ou l'a entravé dans l'accomplissement de ce devoir ;
- en l’occurrence, des propres explications du recourant, il résulte que le dentiste mise en cause n’est pas à l’origine d’une mise en danger de mort de son patient, qu’il n’a pas non plus « blessé », au sens de la loi, mais refusé de soigner ;
- quant à la violation par négligence de devoirs professionnels et à l’atteinte à la santé qui en serait la conséquence, il résulte, là encore, des propres explications du recourant que la consultation dudit dentiste remonte à plus de trois mois avant le dépôt de la plainte, de sorte que celle-ci est tardive ;
- le Ministère public était par conséquent fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte dont il était saisi ;
- le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé et, comme tel, pouvait être traité d’emblée par la Chambre de céans, sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) ;
- il n’y a ainsi nulle raison de nommer un avocat d’office au recourant, puisqu’il apparaît que sa position est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de sa plainte) et que la procédure pénale est vouée à l'échec parce qu’une non-entrée en matière devait être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3.) ;
- le recourant, qui n’a pas gain de cause, supportera par conséquent les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne le recourant aux frais de l'État, arrêtés à CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| Le président : Christian COQUOZ |
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Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/17795/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 415.00 |
Total | CHF | 500.00 |