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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19855/2023

ACPR/669/2024 du 13.09.2024 sur ONMMP/3880/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ACTE DE RECOURS;DÉLAI
Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19855/2023 ACPR/669/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 13 septembre 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 octobre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


 

Vu :

-          la plainte déposée par A______ le 11 août 2023 contre B______ du chef de vol;

-          l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 3 octobre 2023;

-          le pli du 3 novembre 2023 – auquel était joint une copie de l'ordonnance précitée –, reçu par le Ministère public le 6 suivant, aux termes duquel A______ indiquait ne pas être "responsable des faits";

-          la lettre datée du 4 décembre 2023, expédiée par A______ le 12 décembre 2023 (selon le timbre figurant sur l'enveloppe), reçue par le Ministère public le 14 suivant, qui l'a transmise le lendemain à la Chambre de céans, dans laquelle l'intéressé déclarait "souhaiter faire recours" contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 octobre 2023;

-          le versement des sûretés en CHF 800.- dans le délai imparti par la Direction de la procédure.

Attendu que :

-          à teneur du suivi des envois recommandés de la Poste suisse, le pli contenant l'ordonnance querellée a été distribué à A______ le 5 octobre 2023.

Considérant que :

-          la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);

-          tel est le cas du présent recours;

-          en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-          les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);

-          les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

-          en l'espèce, l'ordonnance querellée, qui rappelait les principes sus-évoqués, a été dûment notifiée au recourant le 5 octobre 2023, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 16 suivant;

-          le courrier – aux termes duquel le précité déclarait vouloir former recours contre la décision déférée –, expédié le 12 décembre 2023, est tardif et doit ainsi être déclaré irrecevable;

-          quand bien même le pli expédié le 3 novembre 2023 – dans lequel le recourant indiquait ne pas être responsable des faits – devrait être interprété comme un recours, celui-ci serait également tardif et, partant, irrecevable;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP E 4 10.03). Ils seront prélevés sur les sûretés versées et le solde, restitué.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées (CHF 800.-) et le solde, en CHF 600.-, restitué au recourant.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 


P/19855/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00