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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5095/2024

ACPR/645/2024 du 29.08.2024 sur OMP/6679/2024 ( MP ) , RETRAIT DECISION MP

Descripteurs : COMPLÉMENT;RECTIFICATION DE LA DÉCISION;ASSISTANCE JUDICIAIRE;DÉPENS
Normes : CPP.83

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5095/2024 ACPR/645/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 29 août 2024

 

Entre

 

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

par suite de l'arrêt ACPR/319/2024,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


Vu :

- l'arrêt ACPR/319/2024, rendu par la Chambre de céans le 2 mai 2024, déclarant sans objet le recours de A______ interjeté contre l'ordonnance du Ministère public du 28 mars 2024, cette dernière ayant été retirée;

- les considérants dudit arrêt, à teneur desquels l'indemnité du défenseur d'office du recourant – chiffrée par lui à CHF 600.- – serait fixée à la fin de la procédure;

- l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue par le Ministère public le 22 avril 2024;

- le recours formé le 3 mai 2024 par A______ contre cette décision;

- l'arrêt rendu ce jour par la Chambre de céans rejetant ledit recours (ACPR/644/2024);

- le courrier de l'avocat de A______, du 6 mai 2024, sollicitant la rectification de l'arrêt ACPR/319/2024 au motif que sa nomination comme défenseur d'office lui ayant été refusée par le Ministère public le 22 avril 2024, son indemnité ne pourrait pas être fixée à la fin de la procédure.

Considérant en droit que :

- aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office;

- un dispositif n'est incomplet que si, par suite d'une inadvertance, les considérants de la décision rendue n'y trouvent pas leur expression ou leur écho (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2 p. 423; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2019 du 15 mai 2019 consid. 4). Même sous la forme d'une explication ou rectification des prononcés, une décision qui repose sur une erreur de nature factuelle ou juridique lors de la prise de décision ne peut pas être corrigée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2016 du 24 août 2016 consid. 2.6; 6B_633/2015 du 12 janvier 2016 consid. 5.3 et les références citées);

- en l'occurrence, le dispositif de l'arrêt ACPR/319/2024 n'est nullement en contradiction avec les considérants de la décision;

- en réalité, l'assistance judiciaire ayant été finalement refusée au recourant, il y a lieu d'indemniser l'avocat pour son activité déployée dans le cadre du recours interjeté contre l'ordonnance du Ministère public du 28 mars 2024, qui a été retirée, et de le désigner comme défenseur d'office à ce titre;

- eu égard au travail accompli dans ce cadre, une indemnité réduite à CHF 400.-, plus la TVA à 8.1%, lui sera allouée;

- l'arrêt ACPR/319/2024 sera dès lors complété dans ce sens;

- le présent arrêt complémentaire est rendu sans frais.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Complète le dispositif de l'arrêt (ACPR/319/2024) rendu le 2 mai 2024 de la façon suivante :

-          Désigne Me B______ comme avocat d'office pour la procédure de recours.

-          Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 432.40 (TVA à 8.1% incluse) pour son activité déployée dans le cadre de ladite procédure de recours.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).