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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/46/2024

ACPR/627/2024 du 26.08.2024 ( PSPECI ) , SANS OBJET

Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;ALLÉGEMENT;SORTIE
Normes : CP.75; CP.84.al6

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/46/2024 ACPR/627/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 26 août 2024

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

recourant,

 

contre la décision d'octroi d'une conduite rendue le 18 juin 2024 par le Service de l'application des peines et mesures,

et

A______, actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire fermé de B______, représenté par Me C______, avocate,

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimés.


Vu en fait :

-                     la demande d'autorisation de sortie formulée le 9 février 2024 par A______ s'agissant d'une conduite de quatre heures (entre 10h00 et 14h00) à la clinique de D______ le 26 juin 2024;

-                     la décision rendue le 18 juin 2024 par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) notifiée le lendemain au Ministère public, par laquelle ledit service a octroyé cette conduite, à exécuter dès le 26 juin 2024 mais au plus tard le 26 juillet 2024;

-                     le recours du Ministère public contre cette décision, expédié le 26 juin 2024 par messagerie sécurisée au greffe de la Chambre de céans;

-                     l'ordonnance du 26 juin 2024 (OCPR/34/2024), notifiée le lendemain au SAPEM et à A______, par laquelle la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif sollicité;

-                     les observations du SAPEM et de A______, lesquels ont exposé que la conduite s'était déroulée le 26 juin 2024 de 10h00 à 14h00.

Considérant en droit que :

- la conduite visée par la décision querellée ayant eu lieu, le recours du Ministère public contre cette décision n'a plus d'objet;

- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au Ministère public, à A______, soit pour lui son conseil, et au SAPEM.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).