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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2498/2022

OCPR/44/2024 du 23.08.2024 sur OCL/1639/2022 ( MP )

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI
Normes : CPP.390
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2498/2022 OCPR/44/2024

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Ordonnance du vendredi 23 août 2024

 

Entre

A______ (in Liquidation), représentée par Mes Garen UCARI et Olivier WEHRLI, avocats, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

tiers touché,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 13 décembre 2022 par le Ministère public

(renvoi du Tribunal fédéral)

et

B______ S.R.L., représentée par Me Guerric CANONICA, avocat, rue Pierre Fatio 15, case postale, 1211 Genève 3,

C______, représenté par Me Grégoire MANGEAT, avocat, Mangeat Avocats Sàrl, rue de Chantepoulet 1, case postale, 1211 Genève 1,

D______, représentée par Me Benjamin GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue de Saint-Léger 6, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-         l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 13 décembre 2022 ordonnant (ch. 3 du dispositif) la levée du séquestre du compte dont [la banque] A______ (in Liquidation) est titulaire auprès de la banque E______, à Genève ;

-         le recours de B______ S.R.L., du 23 décembre 2022 ;

-         la décision maintenant le séquestre susmentionné, rendue le 28 décembre 2022 par la Chambre de céans (OCPR/63/2022) ;

-         la lettre de A______ (in Liquidation) du 9 mars 2023 ;

-         l’arrêt ACPR/316/2023 du 4 mai 2023 ;

-         l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal fédéral (cause 7B_681/2023), annulant l’arrêt précité et renvoyant la cause à l’autorité pour qu’elle procède au sens des considérants.

Attendu que :

-         dans sa décision, le Tribunal fédéral, retenant que le maintien du séquestre péjorait la position de l’éventuel titulaire des avoirs concernés – qualité dont se prévaut A______ (in Liquidation) –, invite la Chambre de céans à garantir leur droit d’être entendues à l’ensemble des parties qui devraient être admises à la procédure de recours (consid. 3) ;

-         dans sa lettre susmentionnée, A______ (in Liquidation) faisait valoir que la décision prise par le Ministère public le 13 décembre 2022 pourrait entraîner la levée du blocage frappant ses avoirs et demandait à recevoir l’acte de recours et les pièces pour pouvoir se prononcer.

Considérant en droit que :

-         indépendamment de savoir si le maintien du séquestre, décidé par la Chambre de céans, n’était pas de nature à répondre à la crainte qu’exprimait apparemment dans l’intervalle A______ (in Liquidation), la nécessité de statuer à nouveau implique pour l’autorité de recours que soit préalablement déterminé si et dans quelle mesure A______ (in Liquidation) doit se voir reconnaître le statut de tiers touché par un acte de procédure, au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP, avec le droit de participer à la procédure de recours dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP) et d’accéder aux pièces de cette procédure-là (art. 107 s. CPP) ;

-         il importe de respecter le droit d’être entendu des autres parties à cet égard ;

-         le sort des frais de la présente décision sera traité avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA DIRECTION DE LA PROCÉDURE :


Communique au Ministère public, à la partie plaignante et aux prévenus la lettre, avec annexes, de A______ (in Liquidation) du 9 mars 2023.

Cela fait,

Leur impartit un délai au 13 septembre 2024 pour présenter leurs éventuelles observations, au sens des considérants.

Réserve, le cas échéant, le droit de A______ (in Liquidation) à répliquer.

Renvoie le sort des frais à la décision sur le fond.

Communique la présente ordonnance, en copie, à A______ (in Liquidation) (soit, pour elle, ses conseils), à B______ S.R.L. (soit, pour elle, son conseil), à C______ (soit, pour lui, son défenseur), à D______ (soit, pour elle, son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).