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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9772/2023

ACPR/562/2024 du 31.07.2024 sur OPMP/4095/2023 ( TCO ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES
Normes : CPP.29; CPP.49

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9772/2023 ACPR/562/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 31 juillet 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de jonction rendue le 28 juin 2024 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-     la procédure P/9772/2023, impliquant plusieurs prévenus, dans laquelle A______ est détenu;

-     sa mise en accusation du 12 février 2024 devant le Tribunal correctionnel, pour y répondre de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) et de brigandage aggravé (140 ch. 1 et 4 CP) en lien avec des faits survenus le 6 mai 2023, ainsi que d'infractions aux art. 33 LArm et 90 al. 2 LCR;

-     la procédure P/1______/2023 ouverte le 17 mai 2023 dans laquelle il lui est reproché d'avoir, à Genève, de concert avec D______, le 15 mai 2023 au domicile de la mère de E______, menacé celle-ci ainsi que, le lendemain dans la soirée, le précité dans son intégrité corporelle et sa vie afin de se faire remettre la somme de CHF 12'000.- et CHF 85'000.- en bijoux;

-     l'avis de prochaine clôture du 20 mars 2024;

-     l'ordonnance du 18 juin 2024 par laquelle le Ministère public a disjoint la procédure P/14793/2024 de la P/1______/2023;

-     les recours formés le 1er juillet 2024 par les prévenus contre cette décision;

-     la mise en accusation de A______ du 21 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel, dans la P/14793/2024, pour y répondre de menaces (art. 180 CP), de tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 ch. 1 et 3 CP) et de contravention à l'art. 19a LStup;

-     l'ordonnance du 28 juin 2024 par laquelle le Tribunal correctionnel a ordonné la jonction des procédures P/14793/2024 et P/9772/2023 sous ce dernier numéro, dans la mesure où elles concernaient, toutes deux, A______, et communiquée par pli simple à celui-ci;

-     le recours déposé le 2 juillet 2024 par A______ contre cette décision;

-     l'ordonnance du lendemain par laquelle la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté l'effet suspensif sollicité (OCPR/37/2024);

-     l'audience de jugement prévue le 19 août 2024;

-     la lettre de A______ à la Chambre de céans du 23 juillet 2024.


 

Attendu que :

-     les recours formés par A______ et D______ contre la décision de disjonction du Ministère public ont été rejetés par arrêt du 31 juillet 2024 (ACPR/561/2024 );

-     dans le présent recours, A______ demande préalablement à ce que celui-ci soit joint à son recours contre l'ordonnance de disjonction. Il conclut principalement à l'annulation "tant de la jonction querellée que de l'ordonnance de disjonction du 18 juin 2024"; subsidiairement, à la jonction de la P/1______/2023 à la P/9772/2023 actuellement pendante devant le Tribunal correctionnel; et plus subsidiairement, au renvoi de la procédure audit Tribunal pour nouvelle décision;

-     à l'appui, il considère que les décisions de disjonction et de jonction "sont intrinsèquement liées" – la seconde s'inscrivant dans une suite logique de la première –, cela d'autant plus que le Tribunal correctionnel a fait sienne la motivation du Ministère public. Lui-même reprend les arguments de son précédent recours, lesquels "s'appliquent mutatis mutandis à la décision ici querellée qui consacre, pour les mêmes raisons, une violation du droit à un procès équitable". Il insiste sur la nécessité d'être jugé en même temps que D______, dont les autres procédures [non jointes à la P/1______/2023, déjà clôturée], seraient "autonomes" et pas encore achevées, au vu notamment de l'éventuelle expertise psychiatrique annoncée;

-     à sa réception, le recours a été gardé à juger sans échanges d'écritures ni débats.

Considérant que :

- la Chambre de céans a déjà statué, dans son arrêt de ce jour sur les griefs du recourant à l'appui de son recours contre la décision de disjonction du 18 juin 2024. Le présent recours est ainsi irrecevable sur ce point;

- le recours contre la décision de jonction est en revanche recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits, faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

- à teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP);

- le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2);

- en vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29);

- en l'occurrence, le renvoi en jugement de D______ n'est pas d'actualité, d'une part, parce qu'il n'a pas été mis en accusation dans la P/1______/2023 et, d'autre part, parce que les autres procédures à son encontre – dont celle dans laquelle il est détenu – sont en cours d'instruction. À cet égard, on ne saurait considérer, comme le fait le recourant, que la mise en œuvre d'une éventuelle expertise psychiatrique serait limitée à ces deux procédures, dès lors que celle-ci a notamment pour but d'établir la responsabilité pénale d'un prévenu dans l'ensemble des faits reprochés;

- le recourant est, quant à lui, renvoyé en jugement dans deux procédures distinctes et les débats sont d'ores et déjà prévus. Il se justifie ainsi qu'il soit jugé rapidement, en une fois, afin d'éviter le prononcé de peines complémentaires;

- au vu des principes sus-rappelés, le recours est dès lors infondé et, comme tel, pouvait être traité d'emblée par la Chambre de céans sans échange d'écritures ni débats (cf. art. 390 al. 5 a contrario CPP);

- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP);

- il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal correctionnel.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9772/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00