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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13989/2022

ACPR/545/2024 du 24.07.2024 sur ONMMP/2287/2024 ( MP ) , RETRAIT DECISION MP

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13989/2022 ACPR/545/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 24 juillet 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Renato CAJAS, avocat, avenue de Champel 29, 1206 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 27 mai 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance du 27 mai 2024, notifiée le 29 suivant, dans laquelle le Ministère public renonce à entrer en matière sur les faits visés par la procédure, en tant qu'ils se rapportent au courriel du 27 avril 2022 et au courrier du 7 octobre 2022;

-          le recours expédié le 10 juin 2024 par A______ contre cette décision;

-          les observations du Ministère public du 17 juillet 2024.

Attendu que :

-          le recourant conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance querellée en tant qu'elle concerne le courriel du 27 avril 2022, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il poursuive l'instruction pénale au sujet dudit courriel;

-          interpellé par la Chambre de céans, le Ministère public déclare retirer son ordonnance de non-entrée en matière partielle du 27 mai 2024 et vouloir ouvrir une instruction.

Considérant que :

-          lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-          l'art. 433 al. 1 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier;

-          le recourant, partie plaignante dans le présent recours, a sollicité des dépens sans toutefois les chiffrer, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point (art. 433 al. 2 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).