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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/435/2024

ACPR/511/2024 du 12.07.2024 sur JTPM/344/2024 ( TPM ) , SANS OBJET

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/435/2024 ACPR/511/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 12 juillet 2024

Entre

A______, sans domicile connu, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE SERVICE D'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des
Acacias 78-82 - case postale 1629, 1211 Genève 26,

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-                     l'ordonnance du 17 mai 2024, communiquée par pli simple, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM), a refusé la libération conditionnelle de A______;

-                     le recours, expédié le 28 mai 2024, par l'intéressé en personne et adressé au TAPEM, qui l'a transmis à la Chambre de céans – pour laquelle il demandait la libération conditionnelle.

Attendu en fait que :

-                     l'exécution de la peine à laquelle A______ a été condamné est venue à échéance le 3 juillet 2024.

Considérant que :

- dans la motivation de son recours, A______ ne se plaint pas du refus de sa libération conditionnelle, mais semble s'en prendre à son expulsion de Suisse;

- selon les autorités administratives vaudoises, l'intéressé fait l'objet d'une expulsion pénale de vingt ans ordonnée le 27 avril 2018 par le Tribunal d'arrondissement de B______ [VD] et doit être renvoyé dans son pays d'origine;

- le recours de l'intéressé contre la décision du TAPEM n'a dès lors plus d'objet, puisqu'il a entre-temps exécuté sa peine et a été libéré;

- les frais du présent recours seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures, au Service de l'application des peines et mesures, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).