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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/814/2022

ACPR/498/2024 du 04.07.2024 sur OJMI/265/2024 ( JMI ) , SANS OBJET

Descripteurs : DROIT PÉNAL DES MINEURS;CONVERSION DE LA PEINE;PAIEMENT
Normes : DPMin.24.al5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/814/2022 ACPR/498/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 4 juillet 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de conversion de peine rendue le 6 février 2024 par le Juge des mineurs,

et

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 19 février 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 février 2024, notifiée à une date que le dossier ne permet pas de déterminer, par laquelle le Juge des mineurs a converti une amende de CHF 400.- prononcée le 24 octobre 2023 en une peine privative de liberté de 4 jours, en raison de son défaut de paiement.

Le recourant conclut à l’annulation de cette ordonnance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 18 juillet 2022, le Juge des mineurs a condamné A______ à 5 jours de prestation personnelle, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, pour vol d’usage (art. 94 al. 1 let. b LCR) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).

b. A______ n’ayant jamais exécuté les prestations personnelles, elles ont été converties par ordonnance du 6 février 2024 en une amende de CHF 400.-.

C. Dite amende n’ayant pas été réglée, elle a été convertie en 4 jours de peine privative de liberté par ordonnance du 24 octobre 2023.

D. a. Dans son recours, A______ expose qu’il n’a pas exécuté les précédentes ordonnances car en raison de la mise sous curatelle, puis de l’absence de sa mère, les courriers ne lui étaient jamais parvenus. Il a produit la preuve du paiement de l’amende de CHF 400.-. Il a précisé être actuellement en apprentissage, a produit un relevé de notes démontrant qu’il était promu, et dit regretter son comportement.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP). La Chambre de céans est l'autorité de recours des mineurs, au sens de la loi (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin, 20 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. b LOJ).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Selon l’art. 24 al. 5 DPMin, si le mineur n’acquitte pas l’amende dans le délai imparti, l’autorité de jugement la convertit en privation de liberté de 30 jours au plus. La conversion est exclue si le mineur est insolvable sans qu’il y ait faute de sa part.

En l’espèce, au moment du prononcé de la conversion [le 6 février 2024], l’amende était impayée. La simple problématique de réception du courrier n’est pas un motif d’annulation de la conversion, car le recourant savait qu’il avait été condamné et aurait dû se renseigner sur le sort de l’exécution de sa peine.

Le recourant ayant toutefois établi avoir payé l'amende le 13 février 2024, son recours sera déclaré sans objet.

4.             Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Juge des mineurs

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Stéphane GRODECKI, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).