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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25402/2023

ACPR/485/2024 du 28.06.2024 sur OTDP/2799/2023 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;REPRÉSENTATION
Normes : CPP.354; CPP.91.al2; CPP.127; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25402/2023 ACPR/485/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 28 juin 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


Vu :

- l'ordonnance pénale n°1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 21 septembre 2023, notifiée le 2 octobre 2023 à B______;

- l'opposition formée par B______, par lettre expédiée le 6 novembre 2023;

- l'ordonnance sur opposition tardive du 17 novembre 2023, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition;

- la détermination de A______, mari de la contrevenante, par courriel du 5 décembre 2023, après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de l'opposition;

- l'ordonnance du 13 décembre 2023, notifiée le 4 janvier 2024, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale, pour cause de tardiveté, et dit que cette dernière était assimilée à un jugement entré en force;

- le recours de A______, par courrier expédié le 9 janvier 2024, contre cette décision.

Attendu que :

- dans leurs différentes communications, B______ et A______ s'expriment sur le fond de l'affaire. La première conteste avoir commis l'infraction reprochée; le second admet en être l'auteur – sous réserve d'une requalification de ladite infraction – se disant conscient que l'opposition à l'ordonnance du SdC n'a pas été faite "dans les temps";

- à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant, en droit, que :

-       le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP);

-       il n'émane toutefois pas de la contrevenante – seule partie à la procédure (art 104 al. 1 let. a et 382 CPP) – mais de son mari, soit d'un tiers non autorisé;

-       le recourant ne peut en effet pas agir pour son épouse, dès lors qu'en matière pénale, seul un avocat est autorisé à assister – et donc représenter – une partie en justice (art. 127 CPP cum art. 18 LaCP);

-       il s'ensuit que le recours est irrecevable, – ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) –;

-       eût-il été recevable, que le recours aurait de toute manière dû être rejeté dès lors que l'opposition à l'ordonnance du SdC a été faite tardivement – ce qui n'est au demeurant pas contesté;

- il sera rappelé que la personne qui prétend ne pas être l'auteur d'une contravention dont elle est reconnue coupable par ordonnance pénale peut, subsidiairement, contester cette décision selon le mécanisme de la révision auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice (art. 410 et ss CPP; cf à cet égard les arrêts AARP/264/2018 du 10 septembre 2018 et AARP/144/2018 du 17 mai 2018);

-        le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police, et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25402/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

55.00

Total

CHF

150.00