Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/2861/2024

ACPR/442/2024 du 12.06.2024 sur OTDP/764/2024 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;FICTION DE LA NOTIFICATION;DÉLAI
Normes : CPP.354; CPP.85.al4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2861/2024 ACPR/442/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 12 juin 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 8 avril 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance du 8 avril 2024, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ aux ordonnances pénales n. 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______ rendues par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 12 décembre 2023, et dit qu'elles étaient assimilées à des jugements entrés en force;

-          le recours déposé le 15 avril 2024 par A______.

Attendu que :

- par ordonnances pénales n. 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______ du 12 décembre 2023, le SdC a condamné A______ à des amendes, pour infractions à la Loi sur la circulation routière;

- ces ordonnances ont été notifiées à A______, au guichet de la poste, le 14 décembre 2023;

- A______ y a formé oppositions par lettre expédiée, par pli simple prioritaire, portant le tampon humide de La Poste du 28 décembre 2023, au Tribunal pénal, qui l'a reçue le lendemain;

- le SdC a transmis les ordonnances pénales et les oppositions au Tribunal de police, le 29 janvier 2024;

- par lettre du 20 février 2024, le Tribunal de police a informé A______ que ses oppositions aux ordonnances pénales sus-visées apparaissaient tardives, de sorte qu'un délai au 5 mars 2024 lui était imparti pour se prononcer sur leur apparente irrecevabilité;

- la prévenue n'a pas répondu;

- dans la décision querellée, le Tribunal de police a retenu que les oppositions, expédiées le 28 décembre 2023, avaient été formées après l'expiration du délai légal;

- dans son recours, A______ demande, en substance, qu'on lui nomme un défenseur d'office et fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de payer les amendes, pour lesquelles elle demande un arrangement de paiement au vu de sa situation financière.

Considérant, en droit, que :

- le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

- le prévenu peut former opposition, auprès du SdC, aux ordonnances pénales rendues par ce dernier, dans un délai de dix jours (art. 357 al. 1 cum 354 al. 1 CPP), étant précisé que le délai est réputé observé lorsque l'acte parvient à une autorité suisse non compétente pour le traiter (art. 91 al. 4 CPP);

- à défaut d'opposition valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 et 357 al. 2 CPP);

- selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment parce qu'elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360). En d'autres termes, le bien-fondé de la contestation n'est pas examiné;

- en l'espèce, les ordonnances pénales ayant été notifiées le 14 décembre 2023 à la recourante, le délai pour y former opposition venait à échéance le 24 décembre 2023, délai reporté au 26 suivant car le 24 était un dimanche et le 25 un jour férié (art. 90 al. 1 CPP et art. 1 h de la Loi genevoise sur les jours fériés – J 1 45);

- postées le 28 décembre 2023, les oppositions sont tardives, étant précisé que le fait qu'elles aient été adressées au Tribunal de police plutôt qu'au SdC n'a eu aucune incidence (art. 91 al. 4 CPP);

- au vu de leur tardiveté, c'est à bon droit que le Tribunal de police a jugé que les oppositions étaient irrecevables;

- la demande de défense d'office formée par la recourante sera rejetée – sans frais (art. 20 RAJ) –, les conditions de l'art. 132 CPP n'étant pas remplies, au vu de l'absence de gravité et de complexité de la présente affaire;

- la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation financière.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2861/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00