Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/8409/2023

ACPR/28/2024 du 18.01.2024 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPP.428
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8409/2023 ACPR/28/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 18 janvier 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o Mme B______, ______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre le mandat d'acte d'enquêtes délivré le 13 novembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          la procédure pénale dirigée contre A______;

-          le mandat d'actes d'enquête délivré le 13 novembre 2023 par le Ministère public, et communiqué à A______ le 20 décembre 2023;

-          le recours expédié le 21 décembre 2023 par A______ contre le mandat précité assortit de la conclusion "à titre de mesure urgente";

-          l'ordonnance (OCPR/78/2023) rejetant la demande d'effet suspensif;

-          le courrier du 12 janvier 2024 de A______, par lequel il déclare retiré son recours.

Attendu que :

-          le retrait n'est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger;

-          sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP);

-          en l'état, le retrait du recours est intervenu après la reddition de l'ordonnance sur effet suspensif, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exonérer le recourant des frais;

-          ceux-ci seront ainsi fixés en totalité à CHF 400.-, y compris un émolument pour la présente décision (art. 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/8409/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

-

CHF

Total

CHF

400.00