Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/25/2023 du 12.01.2023 sur OMP/21566/2022 ( MP ) , SANS OBJET
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/25163/2022 ACPR/25/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 janvier 2023 |
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______, France, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 8 décembre 2022 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l'ordonnance du 8 décembre 2022 – notifiée par pli simple – par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en faveur de A______,![endif]>![if>
- le recours formé par A______ le 22 décembre 2022,![endif]>![if>
- la lettre du Ministère public du 6 janvier 2023.![endif]>![if>
Attendu que :
- le Ministère public informe l'autorité de recours qu'en raison de nouveaux éléments parvenus à sa connaissance, il a retiré sa décision de refus de nomination d'un défenseur d'office.![endif]>![if>
Considérant en droit que :
- lorsque, comme en l'espèce, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, le Ministère public rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 ; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013),![endif]>![if>
- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État,![endif]>![if>
- on comprend de la lettre du Ministère public qu'il va ordonner une défense d'office en faveur du recourant, laquelle prendra effet à la date de la demande, de sorte qu'il sera statué sur l'indemnité du défenseur à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).![endif]>![if>
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).