Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/23/2023 du 11.01.2023 sur ONMMP/4677/2022 ( MP ) , RAYEE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/7673/2022 ACPR/23/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 janvier 2023 |
Entre
A______, domicilié ______, comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 décembre 2022 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 décembre 2022,![endif]>![if>
- le recours formé par A______ le 30 décembre 2022,![endif]>![if>
- sa lettre du 9 décembre [recte : janvier] 2023.![endif]>![if>
Attendu que :
- A______ déclare vouloir retirer son recours.![endif]>![if>
Considérant en droit que :
- le retrait n'est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger, ![endif]>![if>
- sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP),![endif]>![if>
- en l'état, compte tenu du retrait quasi immédiat du recours, il ne sera pas perçu de frais.![endif]>![if>
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).