Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/16036/2020

ACPR/13/2023 du 05.01.2023 sur OCL/1617/2022,OCL/1617/2022,OCL/1617/2022 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16036/2020 ACPR/13/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 5 janvier 2023

Entre

A______, domicilié ______, Etats-Unis,

B______, domicilié ______, Etats-Unis,

C______, domicilié ______, Etats-Unis,

comparant tous trois par Me Raphaël REY, avocat, Etude Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3,

D______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4,

E______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

recourants,

 

contre l'ordonnance de levée partielle de séquestre rendue le 28 avril 2022 par le Ministère public,

 

et

A______, domicilié ______, Etats-Unis,

B______, domicilié ______, Etats-Unis,

C______, domicilié ______, Etats-Unis,

comparant tous trois par Me Raphaël REY, avocat, Etude Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3,


D______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4,

E______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

F______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-     l'ordonnance de levée partielle du séquestre rendue le 27 novembre 2020 par le Ministère public le 28 avril 2022, notifiée le lendemain;

-     les recours déposés le 9 mai 2022 contre cette ordonnance par A______, C______ et B______, parties plaignantes, d'une part, ainsi que D______ et E______, prévenues, d'autre part;

-     l'ordonnance de la Direction de la procédure accordant l'effet suspensif au recours des parties plaignantes (OCPR/24/2022);

-     les sûretés en CHF 2'000.- versées par ces dernières;

-     les observations des 30 mai et 8 juin 2022 du Ministère public concluant au rejet des recours;

-     les observations de F______ concluant au rejet du recours des parties plaignantes et à l'admission de celui des prévenues, sans autre développement;

-     les observations de D______ et E______ concluant à l'irrecevabilité du recours des parties plaignantes, subsidiairement à son rejet, et à une indemnité équitable;

-     celles de A______, C______ et B______ concluant à l'irrecevabilité du recours des prévenues, subsidiairement à son rejet, et à la condamnation aux frais et dépens;

-     les répliques des divers recourants;

-     celui de A______, C______ et B______ du 15 décembre 2022 déclarant retirer leur recours;

-     ceux de D______ et E______, des 15 et 16 décembre 2022, déclarant également retirer leur recours.

Considérant en droit que :

-     les recours portant sur la même ordonnance du Ministère public, ils seront joints;

-     le recourant peut valablement retirer son recours, s'il agit avant la clôture de la procédure écrite (art. 386 al. 2 let. b CPP);

-     la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP);

-     les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), compte tenu que l’instruction écrite du recours arrivait à son terme seront supportés par moitié, d'une part, par A______, C______ et B______ et d'autre part, par D______ et E______;

-     les parties plaignantes ont conclu au versement de dépens mais sans les chiffrer ni, a fortiori, les justifier. Partant, il ne leur en sera pas alloué (art. 433 al. 2, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP);

-     les prévenues ont conclu à une indemnité équitable. Cependant compte tenu de l'accord passé entre les parties et les retraits des recours, il se justifie de renoncer à l'allouer; il en va de même s'agissant de F______, ses conclusions ne justifiant, en outre, pas de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR:


Joint les recours.

Les déclare sans objet et raye la cause du rôle.

Arrête les frais de la procédure à CHF635.-, comprenant un émolument de CHF 500.-.

Met à la charge de A______, C______ et B______, conjointement et solidairement, la moitié des frais de la procédure de recours soit CHF 317.50, lesquels seront prélevés sur les sûretés versées et le solde restitué.

Met à la charge de D______ et E______, conjointement et solidairement, la moitié des frais de la procédure de recours soit CHF 317.50.

Notifie la présente décision, ce jour, en copie, à A______, C______ et B______ (soit pour eux leur conseil), à D______ et E______ (soit pour elles leur conseil respectif), à F______ (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 


P/16036/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

60.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

-

CHF

Total

CHF

635.00