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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6384/2020

ACPR/898/2022 du 22.12.2022 sur ONMMP/2943/2020 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : TRIBUNAL FÉDÉRAL
Normes : CPP.194

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6384/2020 ACPR/898/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 22 décembre 2022

 

Entre

 

A______, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2020 par le Ministère public,

(par suite de l'arrêt 6B_446/2021 du Tribunal fédéral du 21 juillet 2022)

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'arrêt de la Chambre de céans du 16 mars 2021 (ACPR/174/2021);

-          l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 21 juillet 2022 (6B_446/2021) annulant la décision susvisée et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision;

-          les nouvelles écritures du Ministère public du 21 octobre 2022, sollicitant le rejet du recours après échanges d'écritures au sujet du dossier médical transmis au recourant en janvier 2021;

-          les écritures du recourant du 7 novembre 2022, invitant la Chambre de céans à rendre, dans un premier temps, une décision relative à l'octroi de l'assistance judiciaire, avant de lui permettre de s'exprimer sur le dossier médical reçu en janvier 2021, ce qu'il n'a pu faire jusqu'à présent en violation de son droit d'être entendu;

-          l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 11 octobre 2022 (1B_472/2022), produit par A______ en annexe à son courrier du 7 novembre 2022 susvisé, confirmant, dans le cadre d'une autre procédure, notamment son maintien en détention pour des motifs de sûreté et admettant que les conditions relatives à l'octroi de l'assistance judiciaire étaient réunies;

Attendu que :

-          dans son arrêt 6B_446/2021 du 21 juillet 2022, le Tribunal fédéral a considéré que le droit d'être entendu du recourant avait été violé, la Chambre de céans ayant omis de se prononcer au sujet de ses requêtes formulées en janvier 2021 relatives à l'apport de son dossier médical à la procédure;

-          le Tribunal fédéral a également observé que, le Ministère public ayant obtenu la production par l'établissement C______ du dossier du recourant, au sens de l'art. 194 CPP, il s'agissait d'un acte d'instruction qui ne pouvait en principe être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte, laquelle impliquait une clôture formelle (art. 318 CPP) et, le cas échéant, une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP; arrêts 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 6.3; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2);

-          la Chambre de céans ne saurait s'écarter des principes ainsi exprimés en l'espèce et se doit de considérer qu'une instruction a été ouverte, excluant par conséquent le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière;

-          il y a dès lors lieu de renvoyer la cause au Ministère public afin qu'il poursuive l'instruction initiée;

-          le recourant sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour le recours;

-          au vu des considérants émis par l'arrêt du Tribunal fédéral susvisé (1B_472/2022), ladite assistance lui sera accordée et son conseil désigné comme défenseur d'office pour la procédure de recours;

-          pour les frais de défense du recourant, limités à l'envoi d'un courrier après examen des écritures du Ministère public, une indemnité de CHF 1'350.- correspondant à 3h d'activité à CHF 450.- de l'heure pour un avocat chef d'étude, couvre l'ensemble de l'activité nécessaire à l'intégralité de la procédure de recours, dont les faits sont simples, les longues citations de jurisprudence ou de doctrine, connues, n'ayant pas à être rémunérées. La TVA de 7.7% sera ajoutée;

-          les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP), le recours étant admis.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Accorde l'assistance judiciaire à A______ et désigne Me B______ comme défenseur d'office pour la procédure de recours et lui alloue, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'453.95, TVA incluse.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

 

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).