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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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PM/1078/2025

AARP/90/2026 du 11.03.2026 sur JTPM/719/2025 ( EXE ) , ADMIS

Descripteurs : TRAITEMENT AMBULATOIRE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CP.63; CP.63a; CP.56
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1078/2025 AARP/90/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 mars 2026

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

appelante,

 


contre le jugement JTPM/719/2025 rendu le 27 novembre 2025 par le Tribunal d’application des peines et des mesures,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTPM/719/2025 du 27 novembre 2025, par lequel le Tribunal d’application des peines et des mesures (TAPEM) a ordonné la poursuite et la prolongation du traitement ambulatoire (art. 63 al. 4 du Code pénal [CP]) imposé par le Tribunal correctionnel (TCO) le 4 avril 2019, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 4 avril 2027, sans préjudice des contrôles annuels prévus par l’art. 63a CP.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à la levée de la mesure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Selon le rapport d’expertise psychiatrique du 19 juin 2018, A______ souffrait, au moment des faits, d’un grave trouble mental sous la forme d’un épisode psychotique aigu et transitoire de sévérité élevée (F23.9) et d’un syndrome de dépendance au cannabis de sévérité moyenne (F12.2).

L’expert psychiatre (Dr B______) a considéré qu’au moment des faits, l’appelante ne possédait nullement la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer. Elle était irresponsable. L’acte reproché était directement en rapport de causalité avec la pathologie mentale de l’expertisée, et non en lien avec sa personnalité ou les circonstances de la relation avec ses enfants. Ainsi, le risque de récidive apparaissait directement lié à l’évolution de la pathologie mentale. En cas de rechute dans la toxicomanie au cannabis, un risque de rechute de la maladie et donc de récidive apparaissait considérable. Un traitement ambulatoire, une compliance satisfaisante à un suivi régulier et une abstinence définitive au cannabis permettaient de diminuer le risque de récidive.

a.b. Par jugement JTCO/40/2019 du 4 avril 2019, le TCO a conclu que A______ avait commis les faits constitutifs de tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux sur un enfant, dans un état d’irresponsabilité et a ordonné à son endroit un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Il lui était en substance reproché d’avoir dit à sa fille, née le ______ 2002, qu’elle était désolée mais qu’elle allait devoir la tuer, puis de s’être rendue dans la cuisine, d’avoir saisi un couteau dentelé et de l’avoir pointé en direction de sa fille en effectuant un geste. Craignant pour sa vie, cette dernière était parvenue à se sauver après avoir saisi ledit couteau par la lame. Elle présentait des blessures de défense au niveau des mains. Ces faits s’étaient déroulés sous les yeux de son fils, né le ______ 2012, en pleurs. Leur voisin, ayant entendu des cris, était venu porter secours aux enfants.

b.a. Le traitement a débuté le 4 avril 2019 et a été prolongé chaque année par jugements du TAPEM.

b.b. L’appelante a successivement été suivie par les Dres C______, D______ et E______, étant précisé que le 30 mai 2022, le Service de l’application des peines et mesures (SAPEM) – le Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) depuis le 1er février 2025 – a révoqué le mandat thérapeutique confié à la Dre C______ et l’a établi en faveur du Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées (CAPPI).

c.a. Les rapports médicaux de ses psychiatres et les rapports d’évaluation successifs du Service des mesures institutionnelles (SMI) établis entre les 4 août 2019 et 3 octobre 2024 ont relevé les éléments suivants : A______ n’avait plus présenté d’épisodes hallucinatoires ou d’idées délirantes après les faits, malgré quelques rechutes relatives à sa consommation d’alcool, notamment en 2019. Elle était abstinente au cannabis depuis sa sortie de prison le 24 avril 2018, ce que corroboraient les examens toxicologiques effectués au début de son traitement, en 2021 et 2022.

Elle s’était constamment montrée assidue et ponctuelle dans son suivi, se révélant capable d’introspection et apte à se confier sur ses difficultés ; son alliance thérapeutique était qualifiée de bonne.

Une évolution de la thymie avait été observée entre 2020 et 2025. Tandis qu’en 2020, sa tristesse était jugée de modérée à sévère, avec des idées suicidaires occasionnelles, son humeur s’était améliorée dès l’année 2021, notamment grâce à l’évolution positive de ses relations familiales (avec sa fille, sa sœur et ses neveux). Au fil du temps, elle était également parvenue à retrouver la confiance de son ex-mari. Durant l’année 2022, elle avait attribué sa tristesse à son absence d’activité professionnelle mais aucune idée suicidaire n’avait été observée. Elle rapportait une bonne thymie dès 2023, sans signe évocateur d’un fléchissement ni d’une élation. Elle avait, par exemple, été apte à gérer la charge émotionnelle d’un voyage familial au Cameroun en 2024, étant précisé qu’une expérience similaire avait provoqué une décompensation psychotique douze années auparavant. Son humeur était stable en 2024 et 2025, malgré quelques fléchissements occasionnels et des épisodes d’anxiété. Elle se sentait soutenue par son entourage familial et cultuel ainsi que par la chorale dans laquelle elle chantait.

A______ reconnaissait les faits qui avaient mené à son obligation de soins, faisait preuve d’une remise en question authentique et exprimait des regrets sincères par rapport aux infractions commises. Elle regrettait son ancienne dépendance au cannabis et ses conséquences sur sa vie privée, professionnelle, et sa relation avec ses enfants.

Elle se conformait au traitement médicamenteux, lequel comprenait d’abord un traitement neuroleptique, puis avait été ajusté en 2021 en raison d’effets secondaires (somnolence et prise de poids). La médication était désormais restreinte aux anti-dépresseurs et anxiolytiques.

Une absence de conscience suffisante de sa maladie a néanmoins été mise en évidence par le SMI en 2023 ainsi qu’un aplatissement progressif accompagné d’un retrait social et professionnel, de 2023 à 2025.

c.b. L’extrait de son casier judiciaire ne fait état d’aucune nouvelle condamnation ou procédure en cours.

d.a. Dans ses préavis des 29 avril 2021, 20 septembre 2022, 1er novembre 2023 et 7 octobre 2024, le SAPEM[1] a souligné l’adéquation et l’utilité du traitement ambulatoire, qui portait ses fruits. Cette autorité a systématiquement conclu, en substance, à la poursuite de la mesure au motif que la stabilité psychique de l’appelante, son abstinence au cannabis et sa consommation modérée à l’alcool devaient se consolider afin de diminuer le risque de récidive. Un travail sur des aspects de sa vie privée (gestion des émotions, relations familiales, vie professionnelle et cadre social) devait être effectué dans le même objectif.

d.b. En novembre 2023, A______ s’est opposée à la décision du TAPEM. La continuation de la mesure l’empêchait de poursuivre son traitement auprès de sa thérapeute, la Dre D______, avec laquelle elle avait développé un lien de confiance. Son recours contre ladite décision a été rejeté par arrêt de la Chambre pénale de recours (CPR) (ACPR/990/2023).

e.a. À teneur des rapports médicaux de la Dre E______ des 13 mars et 11 octobre 2025, A______ adhérait bien à la thérapie et investissait son suivi de manière optimale. Son état clinique était qualifié de stable. Elle savait adopter des attitudes adéquates pour éviter des situations compliquées et se montrait critique face aux infractions commises et ses consommations passées. Elle était compliante à son traitement médicamenteux et abstinente à l’alcool.

Elle avait débuté une activité professionnelle indépendante avec une amie, qu’elle continuait de développer. Après avoir dû quitter son appartement dans un contexte de conflit de voisinage, elle avait été temporairement logée dans un hôtel puis avait intégré un appartement à la résidence F______ de l’Hospice Général. La relation mère-fille était qualifiée de bonne. Elle souhaitait obtenir un élargissement du droit de visite avec son fils.

L’objectif actuel de son traitement était de consolider sa stabilité clinique, maintenir son abstinence à l’alcool ainsi qu’effectuer un travail psychothérapeutique sur l’affirmation de soi et ses relations interpersonnelles.

e.b. Selon son rapport d’évaluation du 7 octobre 2025, le SMI relevait une absence de signes de déficit cognitif, d’idées suicidaires ou de symptômes de la lignée psychotique (idéation délirante ou phénomènes psychosensoriels) chez l’appelante. Elle affirmait être abstinente à toute substance psychoactive mais demeurait vague quant à sa consommation d’alcool courant 2024 à l’insu de sa thérapeute.

Son discours, bien que pauvre, était clair et cohérent. Sa thymie était la plupart du temps stable, malgré quelques fléchissements occasionnels et des épisodes d’anxiété. Un aplatissement progressif majeur avec retrait social et professionnel était observé depuis quelques années. Son traitement médicamenteux consistait en une prise de l’Escitalprom (antidépresseur) et du Xanax (anxiolytique).

A______ avait exprimé sa pleine satisfaction quant à son suivi avec la Dre E______. Elle entendait poursuivre la thérapie indépendamment de ses obligations, reconnaissant la gravité des infractions commises.

En conclusion, la symptomatologie positive semblait apaisée notamment en l’absence de consommation de cannabis. En cas de levée de la mesure, il était donc indispensable que le suivi soit maintenu. Le SMI renouvelait la nécessité que les rapports thérapeutiques mentionnent le traitement prescrit et qu’une attention particulière soit portée sur les aspects addictologiques, étant donné la consommation d’alcool courant 2024 à l’insu de sa psychiatre.

e.c. Par préavis du 15 octobre 2025, le SRSP reconnaissait l’utilité et l’adéquation du suivi thérapeutique, qui avait permis une stabilisation au niveau psychique et une abstinence au cannabis. A______ reconnaissait les faits qui avaient donné lieu à sa mesure pénale, leur gravité, et les mettait en lien avec ses consommations passées.

Le traitement demeurait néanmoins nécessaire. Sa prolongation devait permettre à l’intéressée de « consolider sa stabilité psychique, son abstinence au cannabis et de poursuivre le suivi sur l’affirmation de soi et les relations interpersonnelles ». Ce suivi permettra également de l’encadrer dans la mise en œuvre de ses projets de réinsertion socio-professionnelle aux fins de réduire le risque de récidive.

e.d. Le Ministère public (MP) a fait siens le préavis et les conclusions du SRSP.

e.e. Par courrier du TAPEM du 21 octobre 2025, un délai au 14 novembre 2025 a été imparti à A______ pour solliciter la tenue d’une audience ou se déterminer par écrit. Celle-ci n’a pas donné suite à cette communication.

C. a. Dans sa déclaration d’appel, A______ conclut à la levée de la mesure.

Le SMI avait fait erreur lorsqu’il avait mentionné une consommation d’alcool à l’insu de sa thérapeute, ce que les tests addictologiques démontraient.

Sa mesure durait depuis plus de cinq ans. Elle n’avait plus connu d’épisode d’instabilité psychologique ou commis d’acte criminel. Elle souhaitait poursuivre le suivi avec la Dre E______, qui exerçait désormais à la Clinique G______. L’obligation de soins auprès du CAPPI l’en empêcherait.

b. Aux débats d’appel, A______ a déclaré pratiquer de nombreuses activités et ne connaître aucun retrait social, contrairement à ce qu’avait retenu le SMI. Elle était par exemple très active au sein de la chorale de son église en tant que responsable des chants et participait à des concerts. Tous les mardis, elle exerçait auprès d’une autre chorale ______ avec laquelle un voyage à H______ [Espagne] était prévu au mois de mai 2026.

Elle reconnaissait avoir connu quelques épisodes d’anxiété récents, notamment en raison de la séparation de sa sœur avec son mari, qualifié d’abusif. Cet événement avait fait écho à un vécu personnel. Elle avait néanmoins appris à gérer ces phases, son anxiété ne la paralysant plus comme avant. Elle était en outre très soutenue par sa famille, son église et sa thérapeute (même si elle n’avait pas eu besoin de la solliciter à la suite desdits épisodes).

Elle passait beaucoup de temps avec sa sœur et ses deux enfants et voyait le reste de sa famille à tout le moins une fois par mois, fréquence qui augmentait durant les périodes de fêtes. Les relations avec ses enfants se déroulaient très bien. Son fils et elle étaient partis quatre jours à Munich durant l’été 2025 et se voyaient chaque semaine dans le cadre de son droit de visite. Le SPMi envisageait de la laisser s’organiser de manière autonome car elle s’entendait bien avec son ex-mari. Elle rencontrait sa fille environ six fois par mois.

Elle ne consommait plus de cannabis ou d’alcool et avait été surprise de devoir se soumettre à des analyses au CAPPI, contrôles récemment remis en place. Le résultat de ces examens attestait de son abstinence aux toxiques, comme le démontrait le rapport d’analyses des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 20 janvier 2026, versé à la procédure. Elle souhaitait croire que le SMI s’était trompé lorsqu’il avait mentionné une consommation d’alcool en 2024 à l’insu de sa thérapeute. Le confier au SMI, alors qu’il s’agissait d’un entretien de 40 minutes par année, et non à sa thérapeute, qu’elle voyait mensuellement, était insensé.

Elle prenait toujours son traitement anti-dépresseur et anxiolytique. Son médecin envisageait toutefois de réduire les doses des anti-dépresseurs en raison des effets secondaires.

D’un point de vue professionnel, elle avait été convoquée par l’Hospice Général pour suivre des cours avec le service d’insertion professionnel, ceux-ci devant débuter au mois de mars 2026. Le but était de structurer la création de son entreprise active dans le domaine des cosmétiques. Elle était également soutenue par une amie et sa sœur dans le cadre de ce projet.

Elle n’envisageait pas de cesser la thérapie mais souhaitait la poursuivre avec la Dre E______, avec laquelle elle considérait avoir progressé. Créer un lien thérapeutique avec un nouveau médecin représentait un effort conséquent et lui donnait l’impression de régresser. Renseignement pris, en cas de levée de la mesure, la LAMal devrait couvrir ses frais médicaux.

c. Le MP conclut au rejet de l’appel. Il ne remettait pas en doute les propos de l’appelante selon lesquels la mention de sa consommation d’alcool en 2024 par le SMI était erronée.

Vu les changements à venir (nouvelle activité professionnelle et augmentation du droit de visite de son fils) et du fait qu’il ressortait des constatations du SMI du 6 octobre 2023 qu’elle n’avait pas pleinement conscience de sa maladie, la poursuite de la mesure était justifiée.

EN DROIT :

1. 1.1. Un jugement du TAPEM ordonnant la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP jusqu’au prochain contrôle annuel est, depuis le 1er janvier 2024, sujet à appel auprès de la Chambre de céans (art. 365 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP] et 42 al. 2 de la loi genevoise d’application du code pénal [LaCP]).

1.2. Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits, l’appel est recevable (art. 398 et 399 CPP).

2. 2.1.1. Selon l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire s’il a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).

La durée de la mesure dépend des besoins de traitement de l’intéressé et des perspectives de succès (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l’état des facultés mentales de l’auteur ainsi que l’impact de la mesure sur le risque de commission d’autres infractions. Un traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois d’un à cinq ans (cf. art. 63 al. 4 CP) ; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l’écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu’à ce qu’il paraisse exclu qu’il puisse l’être (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; 141 IV 236 consid. 3.5 ; 141 IV 49 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2018 du 1er octobre 2018 consid. 2.1).

2.1.2. L’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement (art. 63a al. 1 CP). Elle ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s’est achevé avec succès (art. 63a al. 2 let. a CP).

À teneur de la jurisprudence, un traitement ambulatoire doit être levé lorsqu’il n’existe plus de risque que le condamné commette d’autres infractions ou lorsque le trouble mental qui a conduit au prononcé de la mesure a disparu (ATF 122 IV 8 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 5.2). Dans le premier cas, la mesure doit être levée lorsque l’intéressé peut gérer ses problèmes de manière socialement acceptable malgré la persistance du trouble. Le second cas vise la guérison de la personne concernée, ce qui inclut une stabilisation de l’état de celle-ci grâce à des efforts thérapeutiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 5.2 ; 6B_1147/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.3.1). La réussite de la mesure concerne non seulement le cas où l’auteur est totalement guéri mais aussi celui où la guérison n’est que partielle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), BSK StGB/JStG, 4ème éd., Bâle 2019 n. 9 art. 63a). Sont ainsi déterminants l’état mental de l’auteur et les effets de la mesure sur le risque de récidive (ATF 136 IV 156 consid. 2.3).

2.1.3. Une mesure ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est proportionnée (art. 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] ; art. 56 al. 2 CP). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects, à savoir qu'une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation), qu'elle doit être nécessaire et ne pas porter des atteintes plus graves à l'auteur qu'une autre mesure également suffisante pour atteindre le but visé (principe de la nécessité) et, enfin, qu'il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.4).

2.1.4. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art. 56 al. 6 CP). Plus le traitement dure, plus l’argumentation du juge devra être convaincante (MOREILLON/ MACALUSO/ QUELOZ/ DONGOIS (éds), op. cit., n. 33 ad. art. 63 CP).

2.2.1. En l’espèce, le but du traitement ambulatoire était de diminuer le risque de récidive de l’appelante, lequel apparaissait directement lié à l’évolution de sa pathologie mentale.

Il est établi que l’appelante est abstinente au cannabis depuis le 24 avril 2018 et qu’elle ne consomme plus d’alcool. Les explications qu’elle a fournies à ce propos, relatives à une méprise du SMI, sont crédibles et étayées par le résultat de ses dernières analyses toxicologiques. Au demeurant, le MP n’a pas remis en cause la véracité des propos de l’appelante sur ce point. Cette dernière n’a pas connu d’épisodes hallucinatoires ou d’idées délirantes depuis la mise en place de sa mesure en 2019. Les rapports médicaux les plus récents mentionnent un état stable (rapports médicaux des 13 mars et 11 octobre 2025 de la Dre E______) et une symptomatologie positive apaisée (rapport d’évaluation du SMI du 7 octobre 2025).

Des éléments du dossier démontrent par ailleurs une évolution favorable de son état psychique et une capacité à pouvoir gérer ses problèmes.

Elle s’est engagée avec assiduité dans son suivi thérapeutique depuis ses débuts, a développé une bonne alliance thérapeutique avec ses psychiatres successifs et a fait preuve d’une remise en question authentique. Ses efforts ne peuvent qu’être salués. Aucune entorse à sa prise médicamenteuse n’a été signalée, laquelle a diminué au fil des années au point que son médecin envisagerait une diminution de la dose d’anti-dépresseurs. Elle est parvenue à renouer des liens avec ses proches, dont sa fille, victime des faits commis, son fils, témoin de ces mêmes faits, et son ex-mari. Son entourage familial, cultuel et social paraît désormais stable, voire solide ; elle a invoqué sa proximité avec sa sœur et ses neveux et sa participation régulière à des activités sociales fédératrices, notamment au sein d’une chorale. L’existence d’un affaissement ou d’un repli social, tel que l’a déclaré le SMI, ne peut dès lors pas être retenu. Elle bénéficie d’un logement et semble se montrer responsable dans sa gestion du quotidien ; elle a entamé des mesures concrètes pour se réinsérer professionnellement. Ses démarches visant à obtenir des renseignements sur la prise en charge de ses frais par la LAMal en cas de levée de la mesure constituent un autre exemple de son autonomie.

L’amélioration constante de sa thymie depuis 2020 témoigne également d’une évolution de son état psychique. Elle n’évoque plus d’idées suicidaires et a développé des outils dans la gestion de ses difficultés. Pour preuve, son récent voyage au Cameroun, qui avait provoqué une décompensation psychotique dans le passé, est désormais émotionnellement géré. Elle a en outre pu partir en Allemagne quatre jours avec son fils en 2025 et a un voyage prévu en mai 2026.

Le MP considère que la mesure doit être prolongée au motif que l’appelante connaîtra prochainement de nombreux changements susceptibles de provoquer une instabilité psychique. Elle a néanmoins connu des bouleversements récents (expulsion de son domicile et logement temporaire dans un hôtel), sans pour autant paraître particulièrement déstabilisée. Elle sait pouvoir compter sur le soutien de son entourage ainsi que de sa thérapeute et sera aidée dans ses démarches professionnelles par l’Hospice général, ce qui lui offre un cadre soutenant structuré. Le MP évoque en outre la faible prise de conscience de sa maladie, se référant à son rapport du SMI du 6 octobre 2023. Ce constat était toutefois peu étayé et ne paraît plus d’actualité, compte tenu des rapports médicaux récents. Les arguments invoqués par le MP ne sont dès lors pas suffisants pour justifier, à eux seuls, une prolongation de la mesure.

De surcroît, la Cour ne peut qu’abonder dans le sens de l’appelante lorsqu’elle exprime son impression de régression en cas de changement de thérapeute ; la construction d’un nouveau lien thérapeutique n’étant pas anodine, le lui imposer pourrait compromettre le but du traitement et irait à l’encontre du principe de proportionnalité (56 al. 2 CP). L’objectif de sa démarche n’est au demeurant pas celui de cesser son traitement, puisqu’elle en reconnaît la nécessité, mais uniquement de le poursuivre avec la thérapeute de son choix, ce qui est un gage de stabilité propre à amoindrir le risque de récidive.

La Cour constate finalement que depuis 2021, les préavis du SRSP reprennent à quelques détails près la même justification quant à la poursuite de la mesure ; cela renforce sa conviction selon laquelle le but de la mesure est désormais atteint et qu’il convient de donner à l’appelante la chance de faire ses preuves sans cadre contraignant.

2.2.2. En définitive, les critères pour retenir une diminution du risque de récidive, selon l’expertise psychiatrique, sont réunis ; l’appelante suit un traitement thérapeutique régulier, a une compliance suffisante et est abstinente au cannabis. Elle démontre une bonne capacité de gestion de ses difficultés et son trouble mental est stabilisé.

Le but de la mesure étant atteint, elle doit dès lors être levée.

L’appel s’avère ainsi fondé et le jugement du TAPEM sera annulé.

3. L’admission de l’appel ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/719/2025 rendu le 27 novembre 2025 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans la procédure PM/1078/2025.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Ordonne la levée du traitement ambulatoire de A______ (art. 63 CP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Service de réinsertion et du suivi pénal et au Tribunal d’application des peines et des mesures.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 



[1] Dès le 1er février 2025, le SRSP est le service compétent pour les préavis relatifs à l’examen annuel d’une mesure.