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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3237/2017

AARP/77/2026 du 05.03.2026 sur JTDP/1234/2019 ( PENAL ) , ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3237/2017 AARP/77/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 mars 2026

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

requérant,

 

ensuite de l'arrêt AARP/207/2020 du 11 juin 2020,

et

A______, sans domicile connu,

cité.


EN FAIT :

A. a. Par ordonnance OTMC/2916/2017 du 3 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la mise en liberté de A______, avec des mesures de substitution, notamment le dépôt d'une somme à titre de sûretés de CHF 22'000.-. Ce montant a été déposé en espèces le jour même. L'ayant droit économique en était son Conseil, l'étude de Me B______. Les mesures de substitution ont été régulièrement prolongées.

b. Par arrêt AARP/207/2020 du 11 juin 2020, notifié le 19 juin suivant, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a, notamment, reconnu A______ coupable de vol, d'usure, d'escroquerie, de dommages à la propriété et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et l'a condamné à une peine privative de liberté d'une année, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée à six mois et le solde assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. L'expulsion de Suisse de A______ a été ordonnée pour une durée de cinq ans et les mesures de substitution maintenues.

Cet arrêt est entré en force le jour où il a été rendu, vu l'absence de recours au Tribunal fédéral (art. 437 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP] ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1), soit le 11 juin 2020. Il est devenu exécutoire à l'échéance du délai du recours précité, vu l’effet suspensif de l’art. 103 al. 2 let. b de la Loi sur le Tribunal fédéral [LTF], la règle de l'art. 45 al. 1 LTF et la suspension de l’art. 46 al. 1 let. b LTF, soit le 20 août 2020.

Le Ministère public (MP) a, le 1er septembre 2020, enjoint au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) d'ordonner l'exécution de la peine privative de liberté précitée. Celle-ci n'a toutefois jamais été exécutée.

A______ ne s'est pas acquitté des frais judiciaires, dont le solde dû (après compensation avec des valeurs saisies) s'élève à ce jour à CHF 5'380.-.

B. a. Par requête du 15 décembre 2025, le MP, observant que le solde de peine à purger était prescrit, requiert la dévolution des sûretés, dont CHF 5'380.- devaient être affectés à la couverture des frais de procédure et de rappel, et le solde acquis à l'État.

b. Interpellé par la CPAR, l'ancien conseil du prévenu ne revendique pas le montant de la caution, expliquant que sa désignation en qualité d'ayant droit économique relève d'une ancienne pratique. Il ne dispose pas de l'adresse ou de coordonnées téléphoniques valables pour son ancien client.

c. A______ a été avisé de la demande de dévolution des sûretés par avis publié dans la Feuille d'avis officielle du ______ janvier 2026, auquel aucune suite n'a été donnée.

EN DROIT :

1. Selon l'art. 240 al. 3 CPP, la dernière autorité saisie, soit en l'occurrence la CPAR, est compétente pour statuer sur le sort des sûretés.

Formée devant l'autorité compétente, la requête du MP est recevable.

2. 2.1. Aux termes de l'art. 240 al. 1 CPP, si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.

Lorsqu’un tiers a fourni les sûretés, l’autorité peut renoncer à leur dévolution s’il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d’appréhender le prévenu (art. 240 al. 2 CPP).

Par analogie avec l'art. 73 CP, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s’il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton (art. 240 al. 4 CPP).

2.2. La dévolution intervient ipso iure, de telle sorte que la décision de l'autorité est de nature purement constatatoire. Avec la dévolution, le prévenu perd de manière définitive le droit à la restitution de la garantie (arrêt du Tribunal fédéral 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 4.2).

Contrairement à l'art. 239 al. 2 CPP, la dévolution des sûretés n'est pas limitée à celles fournies par le prévenu, et comprend de la sorte également l'argent versé par un tiers (M. A. NIGGLI / M. HEER / H. WICHPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 6 ad art. 240 CPP).

2.3. Selon l'art. 99 al. 1 let d et e CP, les peines se prescrivent par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an mais de moins de cinq ans a été prononcée, et par cinq ans pour les peines inférieures.

Conformément à l'art. 100 CP, la prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire.

2.4. En l'espèce, la peine à laquelle le cité a été condamné se prescrivait par cinq ans. Ce délai, ayant commencé à courir dès le jour où l'arrêt du 11 juin 2020 est devenu exécutoire, soit le 20 août 2020, est arrivé à échéance le 20 août 2025.

Le cité s'est soustrait à l'exécution de la peine, avec succès, vu l'acquisition de la prescription, ce qui n'est pas contesté. Il convient ainsi de constater que le principe de l'acquisition des sûretés est acquis.

L'arrêt du 11 juin 2020 n'allouant aucune indemnité ou conclusions civiles aux lésés, les sûretés seront par conséquent affectées au paiement du solde des frais de la procédure (CHF 5'380.-), le solde étant acquis à l'État.

3. Vu sa nature, la présente décision sera rendue sans frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Constate que les sûretés par CHF 22'000.- fournies par A______, en date du 3 octobre 2017, en exécution de l’ordonnance OTMC/2916/2017 du Tribunal des mesures de contrainte du 3 octobre 2017, sont dévolues à l'État de Genève.

Affecte lesdites sûretés à la couverture des frais de la procédure à hauteur de CHF 5'380.-.

Dit que le solde est acquis à l'État de Genève.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.