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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22965/2022

AARP/26/2026 du 20.01.2026 sur JTDP/1331/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.399; CPP.91
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22965/2022 AARP/26/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 janvier 2026

 

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1331/2025 rendu le 7 novembre 2025 par le Tribunal de police,

et

B______, partie plaignante, comparant par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat,
SJA Avocats SA, rue Jean-Sénébier 20, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu, EN FAIT, le jugement JTDP/1331/2025 rendu sans dispositif préalable le 7 novembre 2025 par le Tribunal de police (TP), condamnant A______ des chefs de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP) et infligeant une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, laissant les frais de la procédure à la charge de l’appelant ;

Vu que ce jugement a été notifié à A______ en date du 12 novembre 2025, selon le suivi postal ;

Que figurait au pied du dispositif du jugement l’indication selon laquelle l’appel devait être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP) ;

Que par courrier daté du « 27 novembre 2024 » (sic) et expédié par pli recommandé depuis la France le 1er décembre 2025, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1331/2025 rendu le 7 novembre 2025 ;

Qu’à teneur du suivi postal, le pli recommandé est parvenu à la Poste suisse le 5 décembre 2025 ;

Que par courrier du 9 décembre 2025, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours, dès réception de la présente, pour se déterminer sur l’apparente irrecevabilité de l’appel ;

Que A______ a maintenu sa volonté de faire appel, sans se déterminer sur l’apparente irrecevabilité ;

Que les autres parties s’en sont remis à justice quant au respect du délai ;

Considérant, EN DROIT, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c) ;

Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c) ;

Que selon l'art. 89 al. 1 CPP, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés ;

Que le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2) ;

Rappelant que la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5 ; ACPR/530/2012 du 27 novembre 2012) ;

Que la direction de la procédure statue seule sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 CPP) ;

Qu’en l'espèce, les voies de droit figurant au pied du dispositif du jugement rappellent expressément la teneur de l'art. 399 CPP. En se voyant notifier le jugement le 12 novembre 2025, l’appelant disposait d’un délai de 20 jours, soit jusqu’au 2 décembre 2025, pour déposer sa déclaration d’appel à l’autorité compétente ou à la Poste suisse. En expédiant son pli recommandé le 1er décembre 2025, par le biais de la poste française, son acte est parvenu à la Poste suisse le 5 décembre 2025, soit trois jours après l’échéance du délai imparti par la loi ;

Que la CPAR a attiré l’attention de l’appelant sur l'apparente irrecevabilité de son annonce d’appel, lequel ne s’est pas déterminé sur ce retard ;

Qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que la déclaration d'appel du 5 décembre 2025 (date de dépôt à la Poste suisse) est tardive, et qu'en conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement, limité à CHF 300.-, vu le stade peu avancé de la procédure d'appel (art. 428 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1331/2025 rendu le 7 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/22965/2022.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

495.00