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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17347/2023

AARP/22/2026 du 12.01.2026 sur JTDP/708/2025 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;INJURE;EXEMPTION DE PEINE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;FRAIS DE LA PROCÉDURE;PARTIE CIVILE
Normes : CP.181; CP.177.al1; Cst.32; CPP.10.al3; CP.177.al2; CP.22; CP.47; CP.34; CPP.122; CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17347/2023 AARP/22/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 janvier 2026

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/708/2025 rendu le 16 juin 2025 par le Tribunal de police,

et

C______, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/708/2025 du 16 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 181 cum art. 22 al. 1 du Code pénal [CP]) ainsi que d'injure (art. 177 al. 1 CP) et l'a condamné, s'agissant de la première infraction, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 260.- le jour, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), l'exemptant de toute peine en ce qui concerne la seconde. Le TP l'a également condamné à rembourser CHF 23.90 à C______ s'agissant de ses frais médicaux, a rejeté ses conclusions en indemnisation et mis les frais de la procédure à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs, à l'allocation d'une indemnité pour ses frais d'avocat chiffrée à hauteur de CHF 2'561.35 et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'État.

b. Selon l'ordonnance pénale du 25 août 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :

-     le 28 juin 2023, à la hauteur du numéro 1______ du boulevard des Promenades à Carouge, en direction de la route des Acacias, il a insulté C______, le traitant de "connard", l'atteignant ainsi dans son honneur ;

-     il a ouvert la portière du véhicule conduit par le précité, puis l'a fortement saisi par le bras gauche, lui causant de la sorte un hématome avec une abrasion au niveau de ce bras, dans le but de le sortir de force de l'habitacle de son véhicule, alors que C______ ne le voulait pas, seule la ceinture de sécurité qu'il portait empêchant A______ de parvenir à ses fins.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. C______ a déposé plainte pénale le 29 juin 2023 à la police. La veille, vers 16h45, il circulait au volant de son véhicule, de marque D______/2______ [modèle], sur le boulevard des Promenades en direction des Acacias lorsqu'un motard, pilotant un engin de grosse cylindrée, dont le numéro de plaque est GE 3______, était venu se placer à sa gauche, donnant un gros coup dans l'arrière-gauche de sa carrosserie, pour passer ensuite devant lui. En raison d'un bouchon, il était alors sur sa file, à l'arrêt. Le motard avait stationné son engin, avant de revenir vers lui, à pied, et d'ouvrir sa portière, lui agrippant le bras gauche, très fortement, de la main droite selon son souvenir, ce qui avait occasionné une "grosse marque rouge avec un hématome important", et lui empoignant le t-shirt de l'autre. Sa ceinture de sécurité avait empêché le motard de l'extraire de son véhicule, pour le frapper, pensait-il. Il s'était présenté dans un centre médical pour l'établissement d'un "constat de coups et blessures". Il était encore choqué par l'événement subi, n'ayant pas dormi de la nuit, en raison de la peur éprouvée.

Le motard l'avait également insulté, le traitant de "connard" et lui disant qu'il allait lui "casser la gueule comme une merde". Il se souvenait lui avoir dit qu'il avait son numéro de plaque et que s'il voulait des problèmes, il n'avait qu'à agir de la sorte. À l'annonce de l'immatriculation, le motard lui avait répondu qu'il avait de la chance et était reparti.

Il contestait qu'il y eût un conflit lié à la circulation. Le motard s'était énervé car il voulait passer entre les voitures pour avancer.

a.b. À l'appui de sa plainte, C______ a produit un constat du Centre médical E______ du 28 juin 2023. Le médecin, qui l'avait examiné, attestait de ce qu'il présentait un hématome, avec une abrasion au niveau du bras gauche, ainsi qu'un traumatisme psychologique.

a.c. C______ a produit une attestation de sa psychologue, consultée le 30 juin 2023 à la suite d'angoisses et de troubles du sommeil consécutifs aux faits en cause, puis les 8 septembre, 20 septembre et 10 novembre 2023, des photographies des lésions subies à son bras gauche, prises le 29 juin 2023 et quatre jours plus tard, ainsi que du motard qui l'avait agressé, le visage masqué, au guidon de sa moto.

a.d. Le 27 février 2024, l'intéressé a sollicité une indemnisation de CHF 200.- en remboursement de ses frais médicaux, subsidiairement un montant d'un franc symbolique. Il a produit des décomptes de prestations de son assurance, s'agissant des montants à sa charge à hauteur de CHF 108.30 pour, notamment, six (ndr : du 30 juin au 13 octobre 2023) des 11 séances auprès de sa psychologue entre le 30 juin 2023 et le 9 février 2024, ainsi qu'une facture concernant le constat médical en CHF 23.90.

b. La police, sur la base du numéro de plaque donné par C______, a identifié le motard impliqué en la personne de A______, détenteur d'une [moto de marque] F______.

Entendu par la gendarmerie le 10 juillet 2023, ce dernier a expliqué que, le jour des faits, il circulait au guidon de sa moto sur le boulevard des Promenades, dans la file principale, en raison d'un bouchon. Il se trouvait sur l'arrière gauche d'une voiture qui avait voulu le laisser passer avant un rétrécissement de la voie dû à des travaux. Il avait remercié ce conducteur, lui laissant la priorité. Au moment où il allait s'engager, le véhicule conduit par C______, qui se trouvait derrière lui, avait accéléré et mis un coup de volant pour le bloquer. Il avait alors été déséquilibré et, lorsqu'il avait voulu retenir sa lourde moto pour ne pas chuter et se faire renverser par une voiture arrivant en sens inverse, son pied droit avait involontairement tapé le flanc arrière-gauche du véhicule de C______. À la suite de cette manœuvre, le précité était passé devant lui. Il lui avait dit, à travers sa fenêtre, quelque chose de pas très gentil, probablement "connard", motivé par la peur et la colère. C______ avait répondu, en criant : "C'est bien fait pour ta gueule, fils de pute, la prochaine fois je te roule dessus et je te tue", tout en lui faisant un doigt d'honneur. La circulation à nouveau à l'arrêt, il avait stationné sa moto sur le côté gauche de la voie et avait rejoint le véhicule de C______, qui avait remonté la vitre de la portière côté conducteur en le voyant arriver. Il avait alors ouvert la portière et constaté que le précité était âgé et hystérique ; celui-ci criait et le menaçait en lui disant notamment qu'il avait des avocats et qu'il avait relevé son numéro de plaque, tout en gesticulant et en hurlant. Il lui avait dit qu'il avait intérêt à se calmer sinon cela allait mal finir, avant de reprendre sa moto et de quitter les lieux en direction du centre commercial G______. Il n'avait pas touché C______. Il ne se rappelait plus quelle était son intention quand il avait ouvert sa portière, mais c'était certainement dans le but de lui parler car la fenêtre était fermée. Il n'était pas possible que C______ présentât ce qui avait été constaté dans le certificat médical produit. Il regrettait ce qu'il s'était passé, lui-même s'étant laissé emporter sous l'effet de la peur.

D'après lui, C______ avait intentionnellement voulu le faire tomber en accélérant soudainement en lui coupant la route, au risque qu'il se fasse renverser par un véhicule venant en sens opposé. Il ne désirait cependant pas déposer plainte "pour ne pas envenimer les choses".

c. Le Ministère public (MP) a confronté les parties.

c.a. A______ a campé sur sa position. Lorsqu'il avait retenu sa moto de quelque 450 kg, il avait eu très peur parce qu'il avait moins de force dans sa jambe gauche en raison d'une opération du ménisque gauche survenue au début de l'année 2023 et du fait qu'il prenait des anticoagulants en vue d'une angioscopie, tout coup pouvant être dangereux. Il ne se souvenait pas avoir donné un coup de pied dans le véhicule de C______ ; c'était involontaire lorsqu'il avait perdu l'équilibre. Il n'avait pas touché le précité après avoir ouvert la portière. Il voulait lui "expliquer que ce n'était pas bien ce qu'il avait fait" et que "la prochaine fois cela ne se passerait pas comme ça". Il se qualifiait comme quelqu'un de non violent et n'était pas bagarreur, se prévalant de sa qualité de fondateur et président de l'Association H______, venant en aide à des ______. De plus, au vu de son gabarit, s'il avait voulu sortir l'intéressé de son véhicule, il aurait été en mesure de le faire. Confronté aux photos remises par C______, il ne voyait pas comment il aurait pu provoquer l'hématome en question, se situant sous le bras ; il n'y avait "même pas de traces de doigts". Il avait été très surpris du dépôt de plainte, estimant que C______ n'assumait pas ses actes. Il avait d'ailleurs immédiatement demandé à la police s'il y avait des caméras, étant certain de sa version des faits.

c.b. C______ a confirmé la teneur de sa plainte. Le jour des faits, il était à l'arrêt dans la circulation à la hauteur d'un bâtiment de la police municipale, où il y avait un ralentisseur, en train d'écouter de la musique dans sa voiture, lorsqu'il avait entendu qu'un gros coup de pied – volontaire à son sens, vu la violence du coup – avait été donné sur la carrosserie. Il avait aperçu la moto pilotée par A______ passer sur sa gauche. Il avait alors crié à celui-ci quelque chose comme : "Ça va pas la tête!". Il avait voulu continuer sa route, mais A______ avait ouvert la portière de sa voiture et essayé de le faire sortir, en tirant sur son bras gauche, avec son visage à moins de 20 cm du sien. Il l'avait informé avoir identifié son numéro de plaque et que s'il voulait le cogner, il pouvait le faire mais aurait des ennuis. Celui-ci l'avait alors repoussé, tout en lui disant qu'il avait de la chance. Tétanisé après ces faits, il avait arrêté sa voiture peu après le feu de circulation et pris une photo de A______. Il n'avait pas accéléré ni mis un coup de volant pour le bloquer et contestait avoir tenu les propos que celui-ci mettait dans sa bouche. Le jour des faits, le gendarme qui avait vu son bras lui avait dit qu'il allait avoir un sacré hématome et, le lendemain, parce qu'il avait ressenti des brûlures, il s'était rendu dans une permanence.

d. Les deux intéressés ont été entendus par le TP.

d.a. A______ a maintenu ses propos, contestant les faits reprochés. À la suite du heurt involontaire de la carrosserie du véhicule de C______, ce dernier l'avait insulté et il avait probablement répliqué, mais il ne s'en souvenait pas, étant sous l'emprise de la peur et du choc. Les paroles et gestes de C______ l'avaient fait "déborder". Il estimait que les accusations portées à son encontre étaient mensongères ; il se référait à une attestation médicale qu'il produisait, le praticien qui l'avait renseigné, après avoir examiné les photographies versées par C______, estimant que "les lésions présentées ne correspond[ai]ent pas aux schémas traumatiques observés dans les agressions à mains nues ou les sports de frappe", "leur morphologie évoqu[ant] plutôt un mécanisme contusif par objet large ou pression étendue". Il n'avait aucune idée ni explication à donner au sujet de l'hématome dont avait souffert C______ après les faits. Il ne savait pas pour quelle raison il avait ouvert la portière du précité, mais il avait eu peur et était sous le choc.

d.b. C______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il a précisé que, bloqué dans le bouchon et dans la mesure où il y avait une bande cyclable à sa droite, il avait positionné son véhicule légèrement sur la gauche pour laisser passer les vélos, avant d'entendre le coup dans la carrosserie lorsque A______ était passé. Après l'incident, il avait pris une photo depuis le carrefour, laquelle avait permis d'identifier A______.

C. a. La juridiction d'appel a procédé à l'audition des deux protagonistes.

b. A______ persiste dans ses conclusions, chiffre ses frais d'avocat pour la procédure d'appel et dépose un rapport médical du 7 avril 2025 faisant état d'une consultation le 30 juin 2023, consécutive à un accident de la route du 28 juin précédent, à la suite d'un choc latéral sur le membre inférieur droit.

Le jour des faits, il circulait sur la voie de gauche, sur le boulevard des Promenades, étant précisé qu'en raison d'un rétrécissement dû à des travaux, il devait se rabattre sur la voie de droite, sur laquelle il y avait d'autres véhicules, dont celui qui voulait lui accorder le passage, suivi de celui conduit par C______, qui avait fait un écart pour l'empêcher d'avancer, ce qui avait provoqué son déséquilibre. Il avait ensuite parqué sa moto derrière le véhicule de l'intéressé, avant de venir à pied à la hauteur de sa portière. La peur de tomber, de se blesser, que sa moto soit abîmée, l'avait éprouvé. Les injures et gestes de C______ l'avaient agacé. Il l'avait insulté en retour, sous le coup de l'émotion. En s'approchant, il l'avait vu remonter sa vitre, motif pour lequel il avait ouvert la portière, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Il lui avait dit quelque chose comme : "tu n'as pas intérêt à recommencer, la prochaine fois cela ne se passera pas comme ça". Il était toutefois catégorique sur le fait de ne pas l'avoir touché.

Le médecin qu'il avait consulté lui avait dit que l'hématome présenté par C______ était plutôt du type de celui que des personnes âgées présentaient en glissant dans une baignoire.

c. C______ a expliqué qu'il n'avait pas vu A______, avant d'entendre le bruit du coup sur la carrosserie de son véhicule. Il se trouvait alors sur le ralentisseur, quasiment à l'arrêt, alors qu'il avait voulu dégager la voie pour d'éventuels vélos, vu l'étroitesse de la chaussée et la bande cyclable sur sa droite.

Tout s'était passé très vite. Il avait pensé que A______ avait dû être exaspéré de ne pas pouvoir passer comme il l'entendait, ce qui avait dû l'agacer. Il avait stationné sa moto devant son véhicule et était venu très rapidement vers lui, au point où il n'avait pas eu le temps de fermer la fenêtre ni de verrouiller la portière, portière que le précité avait violemment ouverte. Il avait attrapé son bras, où l'hématome était apparu, cherchant à le tirer hors de la voiture.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______, né le ______ 1969 à Genève, de nationalité suisse, est marié et père de trois enfants majeurs, à charge. Il travaille en tant que ______ et réalise un revenu mensuel net de CHF 13'447.-.

Il est propriétaire d'un bien immobilier, dont l'hypothèque s'élève à CHF 2'100'000.- et paye entre CHF 13'000.- à 14'000.- d'intérêts par trimestre. Il prend en charge le règlement de l'assurance maladie pour sa famille, mais ne se souvient pas du montant exact.

b. Figurent à son casier judiciaire, les condamnations suivantes :

-        le 20 janvier 2017, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 160.-, sursis deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 640.-, pour violation grave des règles de la circulation routière ;

-        le 11 septembre 2019, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (CPAR), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 80.-, sursis trois ans, pour dommages à la propriété.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

2.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B_747/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2.4 ; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1 ; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3).

2.3. Les versions de l'appelant et de l'intimé divergent quant à l'altercation dénoncée par ce dernier, à la suite de la plainte déposée, et son issue, quand bien même tous deux s'accordent, non pas sur l'exactitude des injures échangées, mais sur le fait qu'il y a eu échange de propos peu amènes juste avant celle-ci.

Pour l'appelant, l'origine du différend est à rechercher dans la manœuvre qu'aurait délibérément entrepris l'intimé pour éviter qu'il ne s'insère dans la file de circulation, là où la chaussée se rétrécissait en raison de travaux. Il était alors sous médicaments anticoagulants et avait craint de chuter au moment de s'insérer.

L'intimé, lui, a toujours constamment indiqué qu'il n'avait pas remarqué la moto de l'appelant, avant d'entendre un bruit de coup sur la carrosserie de son véhicule, alors qu'il s'était soucié de laisser une place suffisante aux cycles pouvant arriver sur la bande cyclable sur sa droite, en serrant sur sa gauche.

Toujours est-il qu'à la suite de la manœuvre de l'intimé et du risque de chute craint par l'appelant, puis des insultes échangées, ce dernier a stationné sa moto – à l'arrière de la D______ selon lui, mais devant celle-ci pour l'intimé, alors que ce point ne commande pas d'être tranché – avant de se porter à la hauteur de la portière dudit véhicule.

À ce stade, l'appelant soutient que l'intimé aurait fermé la fenêtre, raison pour laquelle il avait ouvert la portière, mais sans s'en prendre physiquement à l'intéressé. Il se prévaut de sa personnalité pour asseoir son propos et soutenir qu'il doit être retenu, dans la mesure où il apparaît plus vraisemblable que celui de l'intimé. Il fait valoir qu'il préside une association venant en aide à des personnes vulnérables, qu'il n'a aucun antécédent, n'est pas bagarreur, qu'il œuvre en tant qu'indépendant, chef d'une entreprise employant 15 salariés, sait faire preuve de sang-froid et que, dès lors, il ne supportait pas d'être accusé à tort, alors qu'il avait le sens de la justice et un grand cœur. L'intimé, au contraire, devait avoir tendance à rechercher le conflit puisqu'il n'avait pas hésité à déposer plainte pour une escarmouche dans le domaine de la circulation routière, ce qui en disait long sur lui.

Cela étant, l'appelant n'a aucune explication plausible à avancer quant à l'hématome présenté par l'intimé à son bras gauche, soit le bras directement à sa vue lors de l'ouverture de la portière. Les appréciations médicales qu'il a fournies ne viennent pas démentir le constat effectué le jour-même par l'intimé, étant rappelé que ce dernier n'a jamais dit que l'appelant lui avait donné un coup à cet endroit, mais l'avait fortement saisi. L'appelant s'est par ailleurs étonné de ce que l'hématome ne montrait pas de trace de doigts ou n'était pas en grappe, mais l'intimé a indiqué que l'intéressé portait des gants.

L'appelant met en avant qu'en raison de son gabarit, il lui aurait été aisé de sortir de force l'intimé de l'habitacle, ce qu'il n'avait pas fait. Il oublie qu'il était alors à la vue de tous et que l'intimé lui avait fait part de ce qu'il avait identifié son numéro de plaque, ce qui était certainement un motif suffisant pour que les choses s'arrêtent-là, et qu'il n'y ait pas d'escalade. Au demeurant, l'appelant a concédé avoir été agacé – pour ne pas dire énervé suite à la chute qu'il avait évitée – lorsqu'il s'est approché du véhicule de l'intimé. Ce for intérieur permet précisément d'appréhender son état d'esprit, lequel n'est pas incompatible avec le fait de présider une association d'aide et de soutien à autrui, lorsqu'on a la tête froide.

Si chacun des protagonistes est demeuré constant, la version de l'intimé paraît plus vraisemblable au vu du contexte et des discrépances relevées ci-avant. Il n'y a dès lors pas lieu de s'en écarter au sujet de l'épisode de la portière, les propos de l'intimé étant étayés par le constat médical qu'il est allé faire établir le jour-même.

Il est ainsi établi qu'après l'échange de propos virils, sinon injurieux, dont le "connard" asséné par l'appelant, ce dernier, qui avait cherché à ne pas chuter de sa moto et sous le coup de l'émotion, après avoir stationné celle-ci, s'est approché du véhicule de l'intimé, prêt à en découdre et à le tirer de force de l'habitacle, l'attrapant fortement par le bras gauche, de sorte à lui causer un hématome. Seuls le fait d'être à la vue d'autrui et que son immatriculation était connue de l'intimé l'a empêché d'aller au bout de son action.

2.4.1. Se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP).

Le juge peut faire usage de la faculté prévue à l'art. 177 al. 2 CP uniquement si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut être une provocation ou tout autre comportement blâmable. La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.3.1).

L'art. 177 al. 2 CP n'instaure qu'un motif facultatif d'exemption de peine et pas une absence d'infraction ; il ne peut donc fonder un acquittement (ATF 109 IV 39 consid. 4b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.3.2 ; 6B_1056/2020 du 25 août 2021 consid. 4.3.5).

2.4.2. L'appelant a finalement admis avoir insulté, en retour dit-il, l'intimé, le terme de "connard" ayant été proféré, même s'il ne s'en souvenait plus, étant précisé qu'un tel terme est objectivement attentatoire à l'honneur et que les éléments constitutifs de l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP sont réalisés.

Même si l'appelant plaide d'une manière générale son acquittement et ne développe pas d'argumentation spécifique relative à cette infraction, il y a lieu de retenir, à l'instar du premier juge, que le terme en cause a été interjeté dans le cadre d'un conflit entre usagers de la route et, doit-on le rappeler, sous le coup de l'émotion ressentie par l'appelant, qui avait craint de chuter.

Le TP a considéré, sur la base des éléments du dossier, qu'il ne pouvait écarter l'affirmation de l'appelant selon laquelle il avait agi en réponse à la conduite de l'intimé, voire que des injures avaient été proférées sur une base réciproque, dans un très court laps de temps, et que l'appelant avait "simplement riposté".

Il convient de suivre ce raisonnement, outre que l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP) commande de s'y tenir. Dès lors, en application de l'art. 177 al. 2 CP, l'appelant, dont la culpabilité est établie, sera exempté de peine s'agissant de cette infraction.

2.5.1. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte.

Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF
141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440).

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ;
106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF
141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1407/2021 précité consid. 2.1).

2.5.2. En l'espèce, l'appelant a bien tenté d'extraire l'intimé de l'habitacle de son véhicule pour en découdre, preuve en est qu'il l'a violemment saisi par le bras, au point de lui causer l'hématome médicalement constaté.

Il a ainsi usé de violence, illégitimement. S'il s'estimait dans son droit, il n'avait qu'à faire appel à la police pour faire constater la manœuvre dangereuse qu'il avait été, à le suivre, en mesure d'éviter. Il n'avait, en tous les cas, pas à s'en prendre de la sorte à un usager de la route, dans une velléité de justice propre.

Les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sont remplis, tant objectivement que subjectivement, avec la précision que si le résultat escompté était celui de s'en prendre physiquement à l'intimé en-dehors de sa voiture, il faut considérer que celle-ci en est restée au stade de la tentative. Quoiqu'il en soit, l'interdiction prévue à l'art. 391 al. 2 CPP empêche de considérer l'infraction comme achevée.

Le prévenu sera donc reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP) et son appel sera rejeté sur ce point.

3. 3.1.1. La contrainte est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.3. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. L'art. 34 al. 2 CP dispose qu'en règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas légère. Il s'en est pris à la liberté de la partie plaignante, mu par une colère mal maîtrisée. Ses actes ont marqué la victime, qui s'est plainte d'avoir été atteinte psychologiquement et d'avoir dû suivre de nombreuses séances auprès d'une thérapeute pour surmonter ses craintes. L'appelant aurait dû maîtriser ses nerfs, s'il tenait l'intimé responsable du risque de chuter, d'autant qu'il se targue de ne pas supporter l'injustice et d'avoir un haut sens moral. Les circonstances pouvaient expliquer l'insulte proférée, mais en aucun cas un acte de justice propre, au gré de la violence exercée à l'encontre de l'intimé. Il s'agit-là toutefois d'un acte isolé, comme l'a relevé le TP.

L'appelant est au bénéfice d'une excellente situation personnelle. Il a certes des antécédents judiciaires mais relativement anciens et ne témoignant pas d'actes de violence contre autrui.

Sa collaboration et sa prise de conscience ne sont pas bonnes. Il n'a fait preuve d'aucune empathie, traitant encore l'intimé de menteur en appel.

Le résultat de l'infraction n'est pas survenu, certainement plus en lien avec le fait qu'il était à la vue de tous et qu'il s'est rendu compte de ce que l'intimé était en mesure de l'identifier qu'en raison d'un désistement.

Le genre de peine choisi par le TP est adéquat, tout comme la quotité de celle-ci ainsi que la valeur du jour-amende. Il y a lieu d'en confirmer le prononcé, soit une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 260.-, avec sursis pendant trois ans, de sorte à dissuader l'appelant de la récidive.

L'appel sera ainsi rejeté sur ce point.

4. 4.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Aux termes de l'art. 41 al. 1 du Code des obligations (CO), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

4.2. L'intimé réclame l'indemnisation des frais encourus pour des séances chez sa psychologue – qu'il prouve par pièces, s'agissant des décomptes de son assurance-maladie, à hauteur de CHF 108.30 – ainsi que ceux relatifs à l'établissement du constat médical produit.

Il n'a toutefois pas fait appel du jugement qui l'a débouté de ses prétentions, hormis celle en CHF 23.90 en lien avec le constat susmentionné.

Dès lors, la Cour ne peut qu'entériner la décision de première instance à cet égard et confirmer la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de CHF 23.90 au titre du dommage matériel éprouvé.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

Vu le rejet de l'appel, il n'y a pas matière à revoir les frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

6. Dans la mesure où l'appelant succombe, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour ses frais d'avocat (art. 429 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/708/2025 rendu le 16 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/17347/2023.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'815.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 260.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Exempte A______ de toute peine s'agissant de l'infraction d'injure (art. 177 al. 3 [recte : 2] CP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 23.90, à titre de réparation du dommage matériel, en lien avec la facture du Centre médical de E______ (art. 41 CO).

Déboute, pour le surplus, C______ de ses conclusions civiles.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).


 

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 962.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

962.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

100.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'815.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'777.00