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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4665/2025

AARP/409/2025 du 17.11.2025 sur JTDP/909/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.399.al3; CPP.85.al4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4665/2025 AARP/409/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE],

appelant,

 

contre le jugement JTDP/909/2025 rendu le 30 juillet 2025 par le Tribunal de police,

 

et

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par courrier expédié le 29 octobre 2025 et adressé au Service des contraventions (SDC) qui l’a transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ déclare former « opposition » au jugement JTDP/909/2025 rendu le 30 juillet 2025 par le Tribunal de police (TP), prononcé par défaut et motivé d’emblée. Ce jugement lui a été notifié par pli recommandé du 31 juillet 2025 (à l’adresse de C______ [GE] figurant sur le rubrum du présent arrêt), lequel n’a pas été retiré et a été renvoyé au TP le 12 août 2025 à l’issue du délai de garde.

B. Il ressort du dossier de première instance que l’appelant avait réagi à la convocation envoyée à cette adresse de C______ [GE], en sollicitant une dispense de comparaître, par le biais d’une société de protection juridique domiciliée en Slovaquie. Invité par le TP à corriger les vices de forme de ce courrier, il l’avait contresigné.

Diverses ordonnances du premier juge, notifiées à la même adresse, ont également été dûment retirées par leur destinataire.

EN DROIT :

1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2).

La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).

1.2. La sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5 ; ACPR/530/2012 du 27 novembre 2012).

2. 2.1. Selon l'art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

Selon l'art. 85 al. 4 CPP, le prononcé est réputé notifié : lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (let. a) ; lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli (let. b).

Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification. Une demande de garde du courrier ne constitue pas une mesure suffisante. À ce défaut, le destinataire est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.2.2).

2.2. L'autorité pénale peut procéder à la notification de son jugement à l'adresse indiquée par le destinataire, jusqu'à la communication d'un avis de changement d'adresse ; tant qu'aucun changement d'adresse n'est communiqué à l'autorité, la notification sera considérée comme régulière si le prononcé est remis à une personne qui réside à l'adresse indiquée et qui accepte la notification (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1111/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1).

3. En l'espèce, le prévenu a élu domicile, au cours de la procédure, à une adresse à laquelle les différents envois qui lui étaient destinés ont été transmis. Il avait connaissance de la tenue de l’audience de première instance, devait s’attendre à la notification du jugement. Il n’a toutefois pas retiré le pli contenant le jugement du TP ; la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 CPP est donc applicable. Le jugement est donc réputé avoir été notifié le 11 août 2025.

Le prévenu a adressé, plus de deux mois après cette notification, un courrier de réclamation intitulé « opposition ». Si tant est que ce courrier doive être interprété comme un appel, il est manifestement tardif, le délai d’appel étant échu depuis le lundi 1er septembre 2025.

Dans de telles circonstances, l'appel doit être déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité étant manifeste, il est superflu d’interpeller les parties.

4. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement, limité à CHF 300.-, vu le stade peu avancé de la procédure d'appel (art. 428 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/909/2025 rendu le 30 juillet 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/4665/2025.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

415.00