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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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PM/474/2025

AARP/393/2025 du 06.11.2025 sur JTPM/484/2025 ( EXE ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : DÉFAUT(CONTUMACE);RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.407.al1.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/474/2025 AARP/393/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant en personne,

appelant,

 


contre le jugement JTPM/484/2025 rendu le 25 août 2025 par le Tribunal de police,

et

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.



Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal d’application des peines et mesures du 25 août 2025, dont A______ a interjeté appel, en temps utile ;

Attendu que les débats d’appel ont été appointés pour le 6 novembre 2025 ;

Que A______ a été requis de s’y présenter par mandat de comparution du 29 septembre 2025, notifié le 3 octobre 2025, mandat qui citait l’art. 407 du code de procédure pénale ;

Que par courrier reçu le 3 octobre 2025, il a requis que la cause soit instruite par la voie écrite ;

Que cette requête a été refusée, par courrier du 3 octobre 2025, notifié le 10 octobre 2025, attirant derechef son attention sur la disposition précitée ;

Que A______ n’a cependant pas comparu aux débats d’appel, sans présenter d’excuse, ni ne s’y est fait représenter ;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 388 al. 2 let. a CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la magistrate de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Que l’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable ni ne s’y fait pas représenter ;

Que tel est le cas en l’occurrence de sorte ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 800.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) seront ainsi mis à la charge de l’appelant.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 985.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal d’application des peines et mesures et au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP).

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

10.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

985.00