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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3074/2024

AARP/398/2025 du 04.11.2025 sur JTDP/835/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.85; CPP.399
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3074/2024 AARP/398/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié p.a. Association B______, ______ [GE],

appelant,

 


contre le jugement JTDP/835/2025 rendu le 14 juillet 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Le 22 juillet 2025, par courrier adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), qui l’a transmis au Tribunal de police, (TP), A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/835/2025 rendu le 14 juillet 2025 par le TP, statuant sur opposition à une ordonnance pénale. Dans ce courrier, il se disait domicilié c/o B______. Le jugement motivé lui a été notifié à cette adresse par pli du 21 août 2025, qui n’a pas été réclamé, et le dossier transmis à la CPAR.

b. Le 21 août 2025 également, par décision séparée, le TP a refusé de désigner un avocat d’office au prévenu. Le pli contenant cette décision n’a pas non plus été retiré.

c. A______ est sans domicile connu. Son opposition à ordonnance pénale, du 3 février 2024, comportait déjà l’adresse susmentionnée, tout comme sa demande de désignation d’un avocat d’office. En cours de procédure, il a répondu tant à une convocation du MP qu’à la seconde convocation du TP, adressées à son attention c/o B______, étant précisé que cette dernière convocation a également fait l’objet d’une demande de notification par la police.

B. Le 2 octobre 2025, n’ayant pas reçu de déclaration d’appel, la CPAR a interpellé l’appelant sur l’apparente irrecevabilité de sa déclaration d’appel. Ce pli n’a pas non plus été retiré à l’issue du délai de garde et a donc été renvoyé à l’intéressé en pli simple.

C. À ce jour, aucune déclaration d’appel ni détermination de A______ n’est parvenue à la CPAR

EN DROIT :

1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans


son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

1.2. Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016).

1.3. La sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5 ; ACPR/530/2012 du 27 novembre 2012).

2. 2.1. Selon l'art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (art. 85 al. 3 CPP).

Selon l'art. 85 al. 4 CPP, le prononcé est également réputé notifié : lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (let. a) ; lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli (let. b).

2.2. L'autorité pénale peut procéder à la notification de son jugement à l'adresse indiquée par le destinataire, jusqu'à la communication d'un avis de changement d'adresse ; tant qu'aucun changement d'adresse n'est communiqué à l'autorité, la notification sera considérée comme régulière si le prononcé est remis à une personne qui réside à l'adresse indiquée et qui accepte la notification (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1111/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1).

3. En l'espèce, les voies de droit figuraient dûment au pied du dispositif notifié à l’appelant aux débats de première instance. Elles figurent également dans la décision motivée, qu’il n’a pas retirée.


 

L'appelant n’a pas d’adresse connue à Genève mais a élu domicile, à réitérées reprises au cours de la procédure, auprès [de l’association] B______, adresse à laquelle les différents envois qui lui étaient destinés ont été transmis. Il n’a toutefois pas retiré ni le pli contenant le jugement du TP, ni le courrier de la Cour de céans. Il n’a pas non plus réagi au courrier envoyé par pli simple et n’a pas envoyé de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours dès la notification du jugement de première instance. Il doit en être déduit qu’il se désintéresse de la cause.

Dans de telles circonstances, en l’absence de déclaration d’appel, l'appel doit être déclaré irrecevable.

4. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement, limité à CHF 300.-, vu le stade peu avancé de la procédure d'appel (art. 428 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/835/2025 rendu le 14 juillet 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/3074/2024.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’Etat aux migrations et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

415.00