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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14152/2025

AARP/397/2025 du 06.11.2025 sur JTDP/1127/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14152/2025 AARP/397/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/1127/2025 rendu le 24 septembre 2025 par le Tribunal de police,

et

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.



Vu le jugement JTDP/1127/2025 rendu le 24 septembre 2025 par le Tribunal de police (TP) ;

Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______, par laquelle il a indiqué recourir contre le jugement susmentionné, en fournissant des explications quant au déroulement des événements liés à une "urgence médicale" ;

Vu la notification du jugement motivé du TP le 8 octobre 2025 ;

Vu l'absence de déclaration d'appel reçue dans le délai légal, arrivant à échéance le 28 octobre 2025 ;

Vu le courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 31 octobre 2025 interpellant A______ sur l'apparente irrecevabilité de son appel ;

Vu la réponse d'A______ du 5 novembre 2025 informant la CPAR que son "recours/appel" du 2 octobre 2025 attaquait "implicitement" le jugement du TP et demandait "implicitement" son annulation ;

Attendu qu’en vertu de l’art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d’appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Que la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement ;

Que lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel ;

Que conformément à l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé et qu'à cette occasion elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuve (let. c) ;

Que selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont l'appel est irrecevable étant considérée comme ayant succombé ;

Qu'en l'espèce, le courrier de l'appelant du 2 octobre 2025 a été à juste titre considéré comme une annonce d'appel ;

Que son contenu, visant à contester de manière générale la décision du TP – alors uniquement rendue sous forme d'un dispositif avec une brève motivation orale en audience – et comportant une présentation succincte des faits ne saurait valoir déclaration d'appel, dès lors qu'il ne contient aucune conclusion formelle ;

Que l'on ignore en particulier si l'appelant entendait se prévaloir de l'"urgence médicale" alléguée pour conclure à son acquittement, à une exemption de toute peine, ou encore à une réduction du montant de l'amende prononcée à titre de sanction ;

Que la CPAR ne saurait se livrer à une interprétation du contenu de l'écrit de l'appelant pour en tirer des conclusions quant à la portée de son appel, notamment en considérant qu'il a "implicitement" attaqué le jugement dans son ensemble et "implicitement" conclut à son annulation complète ;

Qu'ainsi, aucune déclaration d'appel n'est parvenue à la CPAR dans le délai arrivant à échéance le 28 octobre 2025 ;

Que, partant, l'appel est irrecevable ;

Que l’appelant, qui succombe, supportera le paiement des frais de la procédure d’appel, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1127/2025 rendu le 24 septembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/14152/2025.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

415.00