Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/15996/2024

JTDP/1100/2025 du 18.09.2025 sur OPMP/6856/2024 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.286; LCR.90; LStup.19
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 5


18 septembre 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

M. A______, né le ______ 1998, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut, s’agissant de l’ordonnance pénale du 5 juillet 2024, au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Il conclut à la révocation du sursis accordé le 12 octobre 2021 par le Tribunal de police de Genève et au prononcée d'une peine pécuniaire d'ensemble de 30 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, ainsi que d'une amende de CHF 610.-, avec peine privative de liberté de substitution de 6 jours. S’agissant de l’ordonnance pénale du 2 juillet 2025, il conclut au prononcé d’un verdict de culpabilité des chefs d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d LStup, d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI et d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi que d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-.

A______, par le biais de son conseil, conclut à son acquittement des chefs d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière, en lien avec l’ordonnance pénale du 5 juillet 2024. Il conclut à ce qu’une indemnisation pour un jour de détention injustifiée lui soit accordée et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. S’agissant de l’ordonnance pénale du 2 juillet 2025, il ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d’empêchement d’accomplir un acte officiel mais conclut à son acquittement du chef d’entrée illégale. Il ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité pour consommation de stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup et à ce qu’une amende soit prononcée. Il sollicite qu’une partie des frais de la procédure soit laissée à la charge de l’Etat et conclut à la restitution de l’argent et de son téléphone portable figurant à l’inventaire.

*****

Vu l'opposition formée le 12 juillet 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 5 juillet 2024;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 12 décembre 2024;

Vu l'opposition formée le 8 juillet 2025 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 2 juillet 2025;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 21 juillet 2025;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

A.a. Par ordonnance pénale du 5 juillet 2024 valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève, le 4 juillet 2024 aux alentours de 21h50, dans le parc Baud-Bovy, pris la fuite en direction du quai Ernest-Ansermet, pour échapper à son interpellation par la police, et couru à travers plusieurs rues sans emprunter le trottoir, soit notamment sur le quai Charles-Page, sans prêter attention aux nombreux véhicules automobiles circulant sur le pont des Acacias, lesquels ont dû effectuer un freinage d’urgence afin de ne pas causer un accident, puis la rue Rodo, la rue Dizerens, la rue Dancet et la rue Masbou, soit sur une distance totale approximative de 681 mètres, malgré les injonctions de la police de s’arrêter, obligeant la police à le poursuivre avant de finalement parvenir à l’interpeller.

Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d’infraction à l’art. 90 al. 1 cum art. 26 et 49 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

b. Par ordonnance pénale du 2 juillet 2025 valant acte d’accusation, il lui est également reproché d’avoir, le 1er juillet 2025, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires puis, dans la soirée, à hauteur du numéro 5 du rond-Point de Plainpalais, alors que des agents de police allaient procéder à son contrôle et à son arrestation, soit des actes entrant dans leurs fonctions, d’avoir pris la fuite en courant, ce malgré les injonctions "Stop Police !", continuant sa course sur la rue Kitty-Ponse, puis le square de la Comédie et la rue De-Candolle, avant d'être finalement interpellé dans le parc des Bastions. Lors de son contrôle et de sa fouille, il a été trouvé en possession de sept boulettes de cocaïne, représentant 4.7 grammes bruts de cette substance.

Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), d'infraction à l'article 19 art. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

a. Il ressort du rapport d’arrestation du 5 juillet 2024 que, dans le cadre d’un contrat local de sécurité avec les agents de la police municipale des Acacias, une patrouille de police s’est dirigée, le 4 juillet 2024, dans le parc Baud-Bovy, dans lequel un trafic important de stupéfiants s’opère quotidiennement. Arrivée sur place, aux alentours de 21h50, la police a constaté une prise de contact entre un individu de type africain et un individu de type européen, sur un banc situé entre la butte et le terrain de football. La police a décidé de procéder à leurs contrôles. A la vue de la police, l’homme de type africain a pris la fuite en courant en direction du quai Ernest-Ansermet, poursuivi par les agents de police, qui lui avaient ordonné de s’arrêter. L’intéressé a continué sa fuite en traversant la chaussée pour emprunter le quai Charles-Page, sans prêter attention aux nombreux véhicules circulant sur le pont des Acacias. Ces derniers ont dû effectuer un freinage d’urgence afin d’éviter un accident. L’individu a ensuite bifurqué à gauche et emprunté la rue Rodo, alors que les agents de police lui avaient de nouveau crié de s’arrêter. L’intéressé a traversé le préau de l’école Hugo-de-Senger, pus a continué sa course sur la rue Dizerens, la rue Dancet et la rue Masbou, où il a finalement pu être interpellé devant le centre commercial de Plainpalais, sis rue de Carouge 64. La police estimait ainsi la distance parcourue par le fuyard à 681 mètres. Un teste AFIS a permis de révéler l’identité de l’intéressé, à savoir A______. La fouille de celui-ci a notamment permis la découverte d’un passeport nigérien, un permis de séjour italien, valable jusqu’au 27 février 2026, ainsi que la somme de CHF 291.15.

b. Selon le document « Usage de la force, moyens de contrainte et fouille », alors que la gendarme C______ a réussi à arriver à la hauteur de A______, il lui a attrapé les épaules, depuis l’arrière, et a effectué un balayage pour l’amener au sol. Bien que ce dernier se débattait, l’agent D______ a réussi à saisir son bras gauche et à effectuer une clé de bras pour pouvoir le menotter.

c. Entendu le même jour par la police, après lui avoir lu ses droits et obligations, A______ a refusé de signer ledit document, tout en acceptant de répondre aux questions.

Il a expliqué être arrivé deux semaines auparavant à Annemasse, afin de rencontrer un ami, chez qui il séjournait temporairement. Durant ses vacances, il était régulièrement venu à Genève, afin de regarder des matchs de foot. A la fin de ses vacances, il comptait retourner en Italie, à ______, où il habitait. L’argent retrouvé sur lui provenait de ses économies.

S’agissant de son interpellation, il a déclaré s’être rendu dans le parc Baud-Bovy afin de se relaxer et de trouver de l’ombre. Alors qu’il était assis, un inconnu s’était approché de lui et lui avait annoncé vouloir vendre son scooter. Il lui avait répondu qu’il en possédait déjà un, en Italie, puis l’individu était parti. Il a contesté s’adonner au trafic de stupéfiants et a indiqué n’avoir jamais touché de drogue. Il avait pris la fuite à la vue de la police car il avait eu peur. En effet, il avait eu une très mauvaise expérience avec la police, en Libye, plusieurs années auparavant, et avait pris l’habitude de partir en courant lorsqu’il voyait des agents de police.

d. Par ordonnance pénale du 5 juillet 2024, le Ministère public a révoqué le sursis accordé le 12 octobre 2021 à A______ (peine pécuniaire de 10 jours-amende) et a condamné celui-ci à peine pécuniaire d’ensemble de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour ainsi qu’à une amende de CHF 610.- pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

e. Par courrier du 12 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, A______ a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance précitée.

f. Selon le rapport d’arrestation du 2 juillet 2025, le 1er juillet 2025, dans le courant de la soirée, l’attention de la police s’est portée sur un individu de type africain, arrivant à trottinette devant l’allée de l’immeuble du 5, rond-point de Plainpalais. Tout en utilisant son téléphone, celui-ci a pénétré dans l’immeuble et est resté dans le hall, tout en s’intéressant aux boîtes-aux-lettres. Trouvant son comportement suspect, la police a mis en place un dispositif d’observation. Quelques minutes plus tard, l’intéressé est ressorti de l’immeuble et la police a voulu procéder à son contrôle. Toutefois, ce dernier a immédiatement lâché sa trottinette et a pris la fuite en courant, bien que les agents de police lui aient dit : « Stop police, arrêtez-vous ! ». L’individu a continué sa course et a emprunté la rue Kitty-Ponse, le square de la Comédie ainsi que la rue De-Candolle puis a pu être interpellé à l’intérieur du parc des Bastions. Durant sa fuite, l’intéressé a perdu ses « claquettes » et a couru pieds nus, ce qui lui a occasionné de légères blessures sous ses plantes de pieds. L’individu a pu être identifié au moyen de sa carte d’identité italienne, valable jusqu’au 27 avril 2030, comme étant A______. Lors de sa fouille, la police a retrouvé sept boulettes de cocaïne pesant au total 4,7 grammes brut ainsi que CHF 123.20.

g. Selon le document « Usage de la force, moyens de contrainte et fouille », il est précisé que le concours de trois agents de police a été nécessaire afin de procéder à l’interpellation de A______.

h. Entendu par la police le 2 juillet 2024, il a déclaré être arrivé un mois auparavant à Annemasse. Il avait dormi les deux premières semaines chez un ami, et dormait dans la rue depuis lors. Il a indiqué être arrivé en début de soirée à Genève, sans pouvoir expliquer pourquoi avoir choisi cette destination. Parfois, il venait pour regarder les bâtiments. Il avait pour ambition de rentrer à Annemasse le soir-même. Il s’était déjà rendu à trois reprises à Genève, mais ne dormait jamais sur place. L’argent retrouvé sur lui provenait de ses économies. En arrivant d’Italie, il avait changé des lires pour des francs suisses. Le soir même, il avait trouvé les sept boulettes de cocaïne à Plainpalais, qu’il avait conservées, car lui arrivait d’en consommer, raison pour laquelle il avait pris la fuite à la vue de la police. Il avait simplement couru, sans avoir de destination précise. La dernière fois qu’il avait consommé de la drogue remontait à trois semaines. Il n'avait pas l’intention de la vendre, étant précisé qu’il ne vendait jamais de drogue. S’agissant de l’immeuble dans lequel il avait pénétré, il a expliqué avoir mémorisé le code d’entrée, après avoir vu une personne entrer dans l’immeuble. S’il manquait le dernier tram, il s’y rendait pour y dormir. Confronté au fait qu’au moment de son interpellation, il y avait encore des trams qui circulaient, il a indiqué qu’il était au téléphone avec sa compagne et a contesté avoir placé de la cocaïne dans une des boîtes aux lettres.

i. Entendu le même jour par le Ministère public, il a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé qu’il ne connaissait pas le système genevois et qu’il avait pris peur à la vue de la police car il craignait que les agents de police, habillés en civil, trouvent les boulettes de cocaïne qu’il avait sur lui. Lorsqu’il s’était mis à courir, les policiers s’étaient légitimés comme tels, mais pas tout de suite. Alors qu’un des agents, au guidon d’un vélo, l’avait poursuivi et lui avait indiqué être de la police, il s’était arrêté. Il n’avait pas couru très longtemps, étant précisé qu’il ne pouvait pas estimer le temps de sa fuite. Il avait trouvé les boulettes de cocaïne à côté de fleurs. Il en consommait environ une demi-boulette à chaque fois qu’il ne pouvait pas dormir. Il s’approvisionnait généralement dans les rues, à Annemasse.

j. Par ordonnance du 2 juillet 2025, A______ a été condamné par le Ministère public à une peine privative de liberté de 90 jours et à une peine pécuniaire d’ensemble de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. d LStup, infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

k. Le 8 juillet 2025, A______ a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée.

l. A______ a été entendu par le Ministère public le 10 décembre 2024 au sujet des faits s’étant déroulés le 4 juillet 2024.

Il a expliqué avoir conscience qu’il avait commis une infraction, mais il estimait avoir fait l’objet d’un délit de faciès. Il marchait, lorsqu’il avait vu la police qui avait commencé à courir dans sa direction, puis il avait pris la fuite. Il avait été précédemment frappé par la police libyenne, ce qui lui avait causé un traumatisme, en sus d’une cicatrice d’environ 15 cm dans le dos. Il a ajouté que, si la police s’était approchée de lui en marchant, il aurait sûrement eu moins peur. Il avait déjà été contrôlé en Suisse, notamment à Genève, et la police l’avait laissé repartir après qu’il leur ait montré ses papiers et indiqué qu’il habitait à Annemasse.

C. L’audience de jugement s’est tenue le 18 septembre 2025.

S’agissant des faits du 4 juillet 2024, A______ a expliqué qu’il ne connaissait pas les motifs pour lesquels il avait été interpellé. Alors qu’il était assis sur un banc, il avait vu un policier, qui s’était immédiatement mis à courir derrière lui pour l’attraper. Il avait entendu que les agents de police criaient « Stop ! ». Bien qu’il eût déjà été interpellé en Suisse, il conservait un traumatisme et se mettait toujours à courir quand il voyait la police. Il ne savait pas qu’en traversant la route, il avait pris des risques et fait courir des risques aux autres usagers de la route.

Quant aux faits s’étant produits le 2 juillet 2025, il a indiqué qu’il cherchait un endroit où dormir, dès lors que son ami, chez qui il logeait à Annemasse, ne pouvait plus l’héberger. Des agents de police, en civil, avaient voulu l’interpeller et l’avaient bousculé, en lui disant « Stop ! Police ! ». Il avait eu peur car il savait que l’endroit où il se trouvait était dangereux. Il détenait sur lui ses papiers et les avait montrés à la police.

D.a. A______ est né le ______ 1998 à ______ au Nigéria, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Sa mère, ses deux frères et sa sœur vivent au Nigéria, son père étant décédé.

Il travaille en Italie dans le nettoyage et perçoit un salaire s’élevant à EUR 700.- par mois. Il loue une chambre pour un prix mensuel d’EUR 150.- et n’a aucune autre charge, hormis de se nourrir. Il n’a pas de dette et a des économies à hauteur d’environ EUR 800.-.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-                     le 12 octobre 2021, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, non révoqué mais prolongé d’une année, soit jusqu’au 11 octobre 2025, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP);

-                     le 20 mars 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

EN DROIT

Culpabilité

1.                  Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).

2.1.1. Selon l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées).

2.1.2. A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

L'art. 90 al. 1 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations des règles de la circulation. Cette disposition étant générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière – LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR).

2.1.3. Au titre de règle fondamentale de la circulation routière, l'art. 26 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1).

2.1.4. Aux termes de l'art. 49 LCR, les piétons utiliseront le trottoir. L'art. 46 al. 2 OCR dispose quant à lui que les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.

2.1.5. L'art. 115 al. 1 let. a LEI prévoit que quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI) est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.6. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (Arrêt de la Cour de justice AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

2.1.7. L'art. 19 al. 1 let. d LStup punit celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.

2.2. En l’espèce, le Tribunal considère que les faits sont établis au regard des éléments qui figurent au dossier, notamment des constatations et des rapports de police.

S’agissant plus particulièrement des faits s’étant déroulés le 4 juillet 2024, le Tribunal relève que l’intervention de la police visait à lutter contre les rassemblements sur la voie publique. Cela étant le parc Baud-Bovy est également connu pour le trafic de stupéfiants.

Le Tribunal tient pour établi que le prévenu a pris peur et s’est mis à courir à la vue des policiers en uniforme. En effet, il ressort en particulier des constations de la police que c’est bien le prévenu, et non les policiers, qui s’est mis à courir en premier, faisant naître ainsi un soupçon suffisant permettant aux agents de police de l’appréhender.

Le prévenu ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de policiers et que ces derniers entendaient procéder à son interpellation.

Le prévenu a ainsi empêché les agents d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions et, par son comportement, les a contraints à le poursuivre et à user de la force, ce dont ils auraient pu se dispenser s'il avait obtempéré immédiatement.

Le Tribunal tient également pour établi que le prévenu a couru sur la chaussée, sans prêter l’attention nécessaire aux autres usagers de la route.

Partant, il sera reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 cum 26 et 49 LCR)

S’agissant des faits s’étant déroulés le 1er juillet 2025, le Tribunal tient pour établi, au vu du rapport d’arrestation du 2 juillet 2022 et des déclarations du prévenu, que celui-ci a pris la fuite alors que des agents de police, après s’être légitimés comme tels, souhaitaient procéder à son contrôle, ce dernier ayant expressément admis avoir tenté de se soustraire à son interpellation, en raison des boulettes de cocaïne qu’il détenait sur lui.

Pour le surplus, au moment de son interpellation, le prévenu était en possession de stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let d LStup. Les explications de circonstances du prévenu selon lesquelles il aurait possédé la cocaïne pour assurer sa consommation personnelle ne convainquent pas le Tribunal.

Le prévenu sera déclaré coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d LStup.

S’agissant de l’infraction d’entrée illégale, le Tribunal constate que le prévenu est titulaire d’une carte d’identité italienne, pays membre de l’espace Schengen, ce titre lui permettant de pénétrer sur le territoire suisse pour un séjour de courte durée. En outre, il possédait manifestement, lors de ses deux interpellations, les moyens de subsistance suffisants, à tout le moins le temps d’une journée.

Partant, le prévenu sera acquitté de l’infraction d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

3.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

3.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est d'au moins trois jours et de 20 ans au plus.

3.1.4. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de CHF 10.-. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.5. Aux termes de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.

Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2017 du 15 novembre 2017, consid. 1.1 et les références citées).

3.1.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

3.1.7. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).

3.1.8. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

3.1.9. En vertu l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n’est pas anodine.

Il a agi au mépris de l’ordre juridique suisse, des interdits en vigueur, de la santé et de la sécurité d’autrui. En violant les règles de la sécurité routière, il a également exposé autrui à un risque d’accident.

Il a agi par appât du gain facile et par convenance personnelle, soit des mobiles égoïstes.

La situation personnelle du prévenu n'explique pas ses agissements. Il est titulaire d'un permis de séjour en Italie et avait un travail ainsi qu’un logement.

Sa collaboration doit être qualifiée de médiocre, dès lors qu’il s’est limité à reconnaître les infractions dont la réalisation apparaissait évidente, comme la possession de stupéfiants, tout en minimisant en outre celle-ci. Pour le reste il a tenté de justifier ses agissements en rejetant la responsabilité sur les forces de l’ordre dont il aurait eu peur, à chaque fois, au moment des contrôles dont il a fait l’objet. Ainsi, sa prise de conscience n'est pas véritablement initiée.

La responsabilité du prévenu est pleine et entière.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Les antécédents du prévenu sont mauvais. Il en est à ses 3ème et 4ème infractions d’empêchement d’accomplir un acte officiel et le Tribunal relève ainsi que ses différentes arrestations ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération s’agissant de l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. La peine privative de liberté sera fixée à 60 jours.

Pour le surplus, il sera condamné à une peine pécuniaire s’agissant des deux infractions d’empêchement d’accomplir un acte officiel.

En outre, le précédent sursis accordé le 12 octobre 2021 sera également révoqué.

Une peine pécuniaire d’ensemble de 30 jours-amende sera ainsi ordonnée.

Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-.

Le pronostic étant défavorable, le sursis ne peut lui être octroyé.

En ce qui concerne l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, il sera également condamné à une amende de CHF 200.-.

Inventaires et frais

4. En application de l'art. 69 CP, les boulettes de cocaïne seront confisquées et détruites.

5. Les CHF 1'076.- et les CHF 434.60 seront séquestrés, en vue du paiement des frais de la procédure (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 let. a CPP).

En application de l'art. 442 al. 4 CPP, une compensation interviendra entre la créance de l'Etat portant sur les frais avec les valeurs patrimoniales séquestrées. Le solde sera restitué au prévenu.

6. Les EUR 87.- et le téléphone portable seront restitués au prévenu (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

7. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

8. Vu le verdict condamnatoire, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour réparation du tort moral subi au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

9. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.-, seront mis à la charge du prévenu, l'acquittement ne concernant que l’infraction d’entrée illégale, laquelle n'a pas fait l'objet d'une instruction particulière (art. 426 CPP).

Vu l'annonce d'appel de A______ à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 5 juillet 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 12 juillet 2024;

Déclare valables l'ordonnance pénale du 2 juillet 2025 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 8 juillet 2025;

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Acquitte A______ d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d LStup.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Révoque le sursis accordé le 12 octobre 2021 par le Tribunal de police de Genève.

Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-

Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation et la destruction des produits stupéfiants figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 47717020250702 du 2 juillet 2025.

Ordonne la restitution du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire 47717020250702 du 2 juillet 2025.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Fixe à CHF 1'772.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 47717020250702 du 2 juillet 2025 (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

Le Président

Vincent LATAPIE

 

 

Vu le jugement du 18 septembre 2025;

Vu l'annonce d'appel faite par A______ le 19 septembre 2025 (art. 82 al. 2 lit. b CPP);

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé pour les parties privées en cas d'appel;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de A______ un émolument complémentaire.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.

 

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

 

Le Président

Vincent LATAPIE

 

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

590.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

120.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1095.00 arrêtés à 800.00

======

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

======

Total des frais

CHF

1400.00

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

 

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Indemnité :

CHF

1'200.00

Forfait 20 % :

CHF

240.00

Déplacements :

CHF

200.00

Sous-total :

CHF

1'640.00

TVA :

CHF

132.85

Total :

CHF

1'772.85

Observations :

- 6h à CHF 200.00/h = CHF 1'200.–.

- Total : CHF 1'200.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 1'440.–

- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–

- TVA 8.1 % CHF 132.85

L'état de frais est accepté. Le temps d'audience de jugement est de 1h45.

 

 

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à A______ et au Ministère public par voie postale.