Décisions | Tribunal pénal
JTDP/974/2025 du 22.08.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 7
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MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur C______, partie plaignante
contre
Monsieur A______, né le ______ 1985, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______
Monsieur B______, né le ______ 1996, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me E______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Par acte d'accusation du 24 juillet 2025, le Ministère public conclut :
- S'agissant d'A______, à un verdict de culpabilité de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de vol (art. 139 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 3 mois, avec sursis durant 3 ans, ainsi que d'une amende de CHF 500.-. Il conclut au prononcé de son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP), avec inscription au SIS, et à son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Enfin, il conclut à sa condamnation à la moitié des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 1'328.-;
- S'agissant de B______, à un verdict de culpabilité de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de vol (art. 139 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 3 mois, avec sursis durant 3 ans, ainsi que d'une amende de CHF 500.-. Il conclut au prononcé de son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP), avec inscription au SIS, et à son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Enfin, il conclut à sa condamnation à la moitié des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 1'328.-.
C______ ne prend pas de conclusions.
A______, par la voix de son conseil, reconnait sa culpabilité. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 83 jours, assortie du sursis, et s'en remet à justice s'agissant de la mesure d'expulsion requise, s'opposant à l'inscription de celle-ci au SIS. Il ne s'oppose pas à la restitution des objets appartenant à C______ à celui-ci et conclut au rejet des conclusions civiles.
B______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement d'entrée illégale et de consommation de stupéfiants et reconnait sa culpabilité pour le surplus. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 3 mois, assortie du sursis, et s'en remet à justice s'agissant de la mesure d'expulsion requise, s'opposant à l'inscription de celle-ci au SIS. Il sollicite sa mise en liberté immédiate et la restitution des objets qui lui appartiennent.
Dans la mesure où seul le prévenu B______ a annoncé appel, le présent jugement ne sera motivé qu'en ce qui le concerne, y compris en ce qui a trait à la fixation de la peine et au prononcé de l'expulsion.
A. a) Par acte d'accusation du 24 juillet 2025, il est reproché à B______ d'avoir commis à Genève, dans la soirée du 30 au 31 mai 2025, de concert avec A______, un cambriolage, faits qualifiés de violation de domicile, de dommages à la propriété et de vol (ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation ; art. 186, 144 et 139 CP).
b) Il est également reproché à B______ d'avoir, le 30 mai 2025, pénétré en Suisse, en particulier à Genève, sans disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour et dans l'unique but d'y commettre des infractions de sorte à représenter une menace pour la sécurité et l'ordre public suisse, faits qualifiés d'entrée illégale (ch. 1.2.2 de l'acte d'accusation ; art. 115 al. 1 let. a LEI).
c) Il est enfin reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 30 mai 2025, consommé sans droit des stupéfiants, faits qualifiés de consommation de stupéfiants (ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation ; art. 19a LStup).
B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :
a) B______, né le ______ 1996, de nationalité géorgienne, est marié mais séparé, et père de trois enfants. Son fils, âgé de neuf ans, vit en Géorgie auprès de ses grands-parents maternels, tandis que ses deux filles résident en Grèce avec leur mère. Sa propre mère vit en Italie. Son père, récemment décédé, habitait en Belgique, pays dans lequel il devait encore entreprendre certaines démarches successorales.
Arrivé en Europe environ deux mois avant son arrestation, B______ s'est rendu en France, où il avait rejoint de la famille éloignée du côté de sa mère – sa cousine et son fils – domiciliés dans la région de Nancy, chez lesquels il résidait depuis une vingtaine de jours au moment des faits.
Il ne dispose d'aucune activité professionnelle, ni en Géorgie, ni en France, et ne perçoit aucun revenu. Il est entièrement pris en charge par sa mère ainsi que par un compte bancaire au nom de son père en Géorgie. Il ne détient par ailleurs aucun titre de séjour en Europe.
Sur le plan pénal, il a été condamné à deux reprises en Géorgie : le 20 janvier 2020, par le Tribunal de Kutaisi, pour des infractions en lien avec la vente, le stockage, la détention, le transfert et/ou la vente de cannabis ou de marijuana ; puis le 27 janvier 2021, par le Tribunal de Tbilissi, pour vol. Il a également été condamné en Italie à une peine de trois mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction d'entrée de cinq ans, pour tentative de cambriolage.
b.a) Le 30 mai 2025, à 21h56, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme signalait un cambriolage en cours dans une villa située route ______ 79, à Versoix. Deux individus venaient de quitter les lieux et prenaient la fuite.
Fortes de ces renseignements, plusieurs patrouilles de police, dont la brigade canine, se sont immédiatement rendues sur place. Grâce au flair d'un chien de service, la piste des cambrioleurs a pu être suivie jusqu'à un petit chemin pédestre, où l'un d'eux, B______, a été découvert dissimulé dans un tas de rondins de bois.
À moins de deux mètres de lui se trouvaient : CHF 225.20 et EUR 0.25 en espèces, onze pièces de monnaie non identifiées, un contenant de bijoux mauve, une boucle d'oreille ronde de couleur jaune, un contenant vide de marque AZUNI LONDON, un gant ainsi qu'un pied-de-biche. Dans la poche droite de son pantalon, il détenait également une boucle d'oreille ornée de motifs rouges.
b.b) Une fois conduit au poste de police, l'intéressé a refusé de signer ses droits ou tout autre document, déclarant que les policiers "savaient très bien pourquoi" il avait été interpellé, et qu'il était inutile de poser davantage de questions. Il a par ailleurs indiqué consommer de la cocaïne et de l'héroïne.
b.c) F______, cousin du propriétaire de la villa et résidant dans la maison voisine, s'est également présenté aux locaux de police. Il avait été alerté par sa famille qu'un cambriolage était en cours. Sur place, il avait vu un individu fouiller le bureau de sa tante et constaté l'effraction de la baie vitrée. Les deux hommes avaient ensuite pris la fuite en sautant par-dessus une haie, étant précisé que l'un portait un training gris et l'autre était vêtu de noir. Il a formellement reconnu, sur planche photographique, le training gris ainsi que la sacoche portée par B______.
b.d) Le lendemain, soit le 31 mai 2025, C______, propriétaire de la villa cambriolée, a déposé plainte pour les faits précités. Avaient notamment été soustraits plusieurs bijoux en or et en argent (boucles d'oreilles et pendentifs, dont la boucle d'oreille ornée de motifs rouges retrouvée dans le pantalon de B______), une paire de lunettes de marque RAY BAN, une montre CERTINA d'une valeur de CHF 1'100.-, ainsi qu'une somme en espèces de CHF 280.-. En sus, la porte-fenêtre par laquelle les cambrioleurs avaient pénétré avait été endommagée, de même que le système d'alarme, qui avait dû être remplacé.
c) Lors de sa première audition devant le Ministère public, B______ a refusé de collaborer à la procédure, s'abstenant de répondre aux questions qui lui étaient posées. Il a néanmoins contesté avoir pénétré dans la villa cambriolée ou y avoir dérobé des objets. Il a également déclaré être titulaire d'un passeport lui permettant de circuler librement en Europe, et nié être entré en Suisse dans l'intention d'y commettre des infractions pénales.
Réentendu lors d'une audience de confrontation avec A______, B______ a changé de version et reconnu sa participation au cambriolage en compagnie de ce dernier, ce qu'il a confirmé à l'audience de jugement. Il était entré en Suisse le jour même du cambriolage. Il ne se souvenait pas précisément s'ils portaient des gants, mais a confirmé qu'ils disposaient de pieds-de-biche. L'argent, les bijoux et leur contenant – retrouvés à proximité de son collègue – provenaient du cambriolage, même s'il ne se souvenait plus précisément de tout ce qu'ils avaient emporté.
Les photographies de montres retrouvées sur son téléphone portable représentaient des contrefaçons qu'il avait acquises en France et qui lui appartenaient.
Il a également indiqué, pour la première fois à l'audience de jugement, avoir consommé de la cocaïne en Suisse, la nuit précédant son arrestation, précisant qu'il s'était procuré cette substance en France.
Il a finalement présenté des excuses et exprimé des regrets d'être venu en Suisse pour commettre des infractions.
C. A l'audience de jugement, B______ a indiqué qu'il avait pour projet d'avenir de récupérer son héritage en Belgique et retourner en Géorgie pour y rester. Il ne s'est pas opposé à une expulsion de Suisse, tout en relevant qu'une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen le priverait de la possibilité de voir sa mère, résidant en Italie, et de mener à bien les démarches successorales en Belgique.
D. B______, né le ______ 1996 et de nationalité géorgienne, est marié, mais séparé, et père de trois enfants. Son fils de neuf ans vit en Géorgie avec ses grands-parents maternels et ses deux filles vivent en Grèce avec leur mère. Sa propre mère vit en Italie. Il ne dispose actuellement d'aucune activité professionnelle, ni d'aucun moyen de subsistance, mais est aidé financièrement par ses parents, en particulier sa mère.
B______ n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse.
1. 1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du Tribunal fédéral 7B_26/2023 du 28 août 2024 consid. 2.1.3 et les références citées).
1.2. Aux termes de l'art. 3 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de la territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise. Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2023 du 24 mars 2025 consid. 5.1 et les références citeés).
2. 2.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.2. L'art. 144 al. 1 CP prévoit que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.3. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir adressée à lui par un ayant droit.
2.1.4. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5).
Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).
2.1.4. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende (art. 19a ch. 1 LStup).
2.2.1. En l'espèce, en pénétrant le 30 mai 2025, sans droit, dans la villa de la partie plaignante, après avoir fracturé la baie vitrée et endommagé le système d'alarme, le prévenu s'est introduit illicitement dans un lieu privé contre la volonté de son ayant droit, causant des dommages matériels à la propriété. Il a ensuite dérobé divers objets, notamment des bijoux, une montre et de l'argent liquide, dans le but de se les approprier, avant de prendre la fuite. Entré le jour même sur le territoire suisse sans disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour et dans l'intention d'y commettre un cambriolage, il a ainsi, par un comportement unique, réalisé les éléments constitutifs des infractions de violation de domicile, de dommages à la propriété, de vol et d'entrée illégale, dont il sera reconnu coupable.
2.2.2. S'agissant de la consommation de stupéfiants, le prévenu a déclaré pour la première fois à l'audience de jugement avoir consommé de la cocaïne en Suisse, la nuit précédant son arrestation. Cette allégation, tardive et isolée, n'est corroborée par aucun élément matériel au dossier ; elle est même contredite par les propres déclarations du prévenu, qui a affirmé être entré en Suisse le jour même du cambriolage. Il a en outre précisé s'être procuré la substance en France, ce qui rend incertaine une consommation sur sol suisse, et partant, la compétence des autorités suisses à la poursuite de cette infraction. Le doute devant profiter à l'accusé, il y a lieu d'acquitter le prévenu du chef de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup, en lien avec l'art. 3 CP.
3. 3.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées).
3.2. La faute du prévenu est importante. Il est entré en Suisse dans le but de commettre un cambriolage nocturne, forçant une baie vitrée pour s'introduire dans une villa privée et y subtiliser des objets de valeur, par pur intérêt personnel.
Ses mobiles sont égoïstes : l'appât du gain facile.
Sa collaboration à la procédure est sans relief. Après avoir nié les faits, il a fini par les reconnaître une fois confronté aux éléments du dossier.
Sa prise de conscience est limitée. Les excuses présentées relèvent davantage de la circonstance que d'un réel repentir.
Sa situation personnelle, bien que précaire, ne justifie en rien son comportement. Âgé de 28 ans et en bonne santé, il dispose de la capacité de subvenir à ses besoins par des moyens licites.
Il ne présente aucun antécédent en Suisse, ce qui constitue un facteur neutre sur la peine.
Il y a concours d'infractions.
Dans ces conditions, une peine privative de liberté de 6 mois, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, apparaît appropriée, le pronostic pouvant encore être tenu pour favorable, en l'absence de condamnations antérieures sur le territoire suisse et compte tenu de son intention déclarée de s'établir en Géorgie.
4. 4.1.1. Selon l'art. 66 al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
4.1.2. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières).
L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2).
L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour.
En vertu de l'art. 24 § 2 du Règlement SIS Frontières, le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025, consid. 3.4.1 et les références citées). Par ailleurs, le § 2 let. c du même article prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5).
4.2.1. En l'espèce, le prévenu a été reconnu coupable de vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), ce qui implique l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a al. 1 let. d CP.
Il ne peut se prévaloir d'aucune attache personnelle ou professionnelle en Suisse : de nationalité géorgienne, il ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse, ni dans un autre État membre de l'espace Schengen, et n'a jamais bénéficié d'un tel droit. Il ne parle par ailleurs aucune langue nationale. À l'audience de jugement, il a expressément acquiescé à son retour en Géorgie, où réside une partie de sa famille, notamment son fils, et a déclaré vouloir s'y établir. Il n'est dès lors pas établi qu'un retour dans son pays d'origine le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Dans ces conditions, la clause de rigueur ne saurait trouver application, l'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emportant clairement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
4.2.2. Les conditions d'un signalement dans le SIS sont également réunies. D'une part, les infractions à l'origine de la condamnation – soit le vol, la violation de domicile, les dommages à la propriété et l'entrée illégale – sont toutes passibles d'une peine privative de liberté d'un an ou plus. D'autre part, le comportement du prévenu – entré illégalement sur le territoire suisse avant de se livrer à un cambriolage – suffit à caractériser une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Il y a lieu de relever que ce mode de fonctionnement n'est pas isolé, dès lors que le prévenu a adopté un comportement similaire en Géorgie et en Italie, pays membre de l'Union européenne. Il n'est pas nécessaire que cette menace soit concrète, actuelle ou grave : la jurisprudence exige uniquement que les faits commis ne soient pas de nature mineure, ce qui est manifestement le cas en l'espèce.
Enfin, les conséquences personnelles d'un tel signalement ne sont pas disproportionnées. Le prévenu a certes évoqué son souhait de voir sa mère résidant en Italie, ainsi que la possibilité de récupérer l'héritage de son père en Belgique. Il n'a fait valoir aucun autre motif personnel contre l'inscription, pas même ses deux filles vivant en Grèce, ni de lien significatif avec l'espace Schengen en dehors de quelques membres de sa famille éloignée en France. En outre, l'interdiction d'entrée en Italie actuellement en vigueur à son encontre, selon ses propres déclarations, entrave déjà toute possibilité de contact direct avec sa mère. Par ailleurs, une inscription au SIS n'empêche pas en soi d'effectuer des démarches administratives et civiles en lien avec une succession.
4.2.3. Partant, l'expulsion du prévenu sera ordonnée pour une durée de cinq ans, assortie de son inscription dans le SIS.
5. 5.1. Conformément à l'art. 69 CP, le gant, le pied-de-biche et le jeton de lavage figurant sous chiffres 6 à 8 de l'inventaire n° 47546920250531 seront confisqués et détruits.
5.2. La sacoche, la bague dorée, la clé de VOLVO, divers documents, le collier en bois et le téléphone figurant sous chiffres 1 et 4 à 6 de l'inventaire n°47559220250603 ainsi que le téléphone, la clé de VOLVO, les documents et la bague dorée figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n°47551520250531 seront restitués à B______.
5.3. La boucle d'oreille figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°47546720250531 ainsi que les valeurs patrimoniales, les objets et bijoux figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°47546920250531 seront restitués à C______.
6. Compte tenu de sa condamnation aux côtés de celle d'A______, les frais de la procédure, fixés à CHF 2'504.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, seront mis pour moitié à la charge de B______ (art. 426 al. 1 et 418 al. 1 CPP).
7. Le défenseur d'office sera indemnisé conformément à l'art. 135 CPP.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Acquitte A______ de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 85 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne la libération immédiate de A______.
Acquitte B______ de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Déclare B______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Condamne B______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 85 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne la libération immédiate de B______.
Inventaire n°47559220250603
Ordonne la restitution à B______ de la sacoche, de la bague dorée, de la clé de VOLVO, des divers documents, du collier en bois et du téléphone figurant sous chiffres 1 et 4 à 6 de l'inventaire n 47559220250603.
Inventaire n°47551520250531
Ordonne la restitution à B______ du téléphone, de la clé Volvo, des documents et de la bague dorée figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n°47551520250531.
Inventaire n°47546720250531
Ordonne la restitution à C______ de la boucle d'oreille figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°47546720250531.
Inventaire n°47546920250531
Ordonne la restitution à C______ des valeurs patrimoniales, des objets et bijoux figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°47546920250531.
Ordonne la confiscation et la destruction du gant, du pied-de-biche et du jeton de lavage figurant sous chiffres 6 à 8 de l'inventaire n° 47546920250531 (art. 69 CP).
Condamne A______ et B______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 2'504.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 2'824.15 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 3'599.75 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| Le Greffier | La Présidente |
Vu l'annonce d'appel du prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. a CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.
| Le Greffier | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 1'328.00 |
| Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 400.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 105.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 14.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 600.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
| Total | CHF | 2'504.00 |
| ========== | ||
| Émolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 ========== |
| Total | CHF | 3'104.00 |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | A______ |
| Avocat : | D______ |
| Etat de frais reçu le : | 13 août 2025 |
| Indemnité : | CHF | 1'777.50 |
| Forfait 20 % : | CHF | 355.50 |
| Déplacements : | CHF | 165.00 |
| Sous-total : | CHF | 2'298.00 |
| TVA : | CHF | 186.15 |
| Débours : | CHF | 340.00 |
| Total : | CHF | 2'824.15 |
Observations :
- Frais d'interprétariat CHF 340.–
- 0h30 à CHF 200.00/h = CHF 100.–.
- 15h15 à CHF 110.00/h = CHF 1'677.50.
- Total : CHF 1'777.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'133.–
- 3 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 165.–
- TVA 8.1 % CHF 186.15
La vacation du 08.08.2025 (déplacement au Tribunal de police pour chercher la copie du dossier) n'est pas prise en charge.
Réductions du poste "Procédure" :
24.07.2025 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
25.07.2025 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
07.08.2025 : 0h00 admise car excessif.
19.08.2025, 20.08.2025 et 21.08.2025 : 1h00 admise car excessif compte tenu des heures déjà indemnisées et de l'absence de difficulté du dossier.
2h20 admises (stagiaire) relativement à l'audience de jugement + 1 déplacement.
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | B______ |
| Avocat : | E______ |
| Etat de frais reçu le : | 22 août 2025 |
| Indemnité : | CHF | 2'383.35 |
| Forfait 20 % : | CHF | 476.65 |
| Déplacements : | CHF | 100.00 |
| Sous-total : | CHF | 2'960.00 |
| TVA : | CHF | 239.75 |
| Débours : | CHF | 400.00 |
| Total : | CHF | 3'599.75 |
Observations :
- Interprètes CHF 400.–
- 11h55 à CHF 200.00/h = CHF 2'383.35.
- Total : CHF 2'383.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'860.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- TVA 8.1 % CHF 239.75
Réductions du poste "B. Procédure" :
01.06.2025 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
09.07.2025 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
18.07.2025 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
24.07.2025 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
19.08.2025 et 01.06.2025 : 1h00 admise car excessif compte tenu du temps déjà indemnisé et de l'absence de difficulté du dossier.
1h55 admise (chef d'étude) relativement à l'audience de jugement (retard de 25 min) + 1 déplacement.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification par voie postale à/au :
- B______, soit pour lui son conseil
- A______, soit pour lui son conseil
- C______
- Ministère public