Décisions | Tribunal pénal
JTDP/732/2025 du 18.06.2025 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
|
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 7
| ||
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, assisté de Me B______
contre
Madame C______, née le ______1955, domiciliée ______ 21A, 1218 Le Grand-Saconnex, prévenue, assistée de Me D______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Par ordonnance pénale du 4 décembre 2023 valant acte d'accusation, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de C______ de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 49 al. 3 let. b de la Loi sur les produits chimiques. Il requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 40.- le jour, avec sursis durant 3 ans, et d'une amende à titre de sanction immédiate de CHF 500.-. Il renvoie A______ à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelles prétentions civiles. Enfin, il conclut à la condamnation de C______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 520.‑.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de C______, s'en remettant à justice s'agissant de l'application de l'art. 172ter en lien avec l'art. 144 CP. Il conclut à la condamnation de la précitée à lui verser la somme de CHF 6'440.95 à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP.
C______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et demande que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser la somme de CHF 19'004.50 à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat.
*****
Vu l'opposition formée le 15 décembre 2023 par C______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 4 décembre 2023;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 23 août 2024;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 4 décembre 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 15 décembre 2023.
et statuant à nouveau :
A. Par ordonnance pénale du 4 décembre 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, à tout le moins entre les 5 et 19 juin 2023, dans son jardin sis ______ 21A, au Grand-Saconnex manqué à son devoir de diligence lors de l'utilisation d'un produit phytosanitaire, soit de la soude caustique, en le pulvérisant sur une partie du potager de A______, cela de manière non-conforme avec son usage, mettant ainsi en danger la vie ou la santé de A______ et de sa famille et d'avoir endommagé une partie du potager de A______, soit divers végétaux et légumes, ainsi que la terre dudit potager, faits qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP) et d'infraction à l'art. 49 al. 3 let. b de la Loi sur les produits chimiques.
B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:
a) C______, née le ______ 1955, est à la retraite, tout comme son époux. Ensemble, ils sont propriétaires, depuis 25 ans, d'une maison sise au ______ 21A, 1218 Le Grand-Saconnex. Un conflit de voisinage les oppose à leur voisin, A______, depuis plusieurs années, notamment à la suite d'un désaccord concernant le retrait d'un grillage séparant leurs deux propriétés. A______ souhaitait en abaisser la hauteur, tandis que C______ s'y était opposée. Elle refusait également que du lierre pousse sur cette barrière mitoyenne, ce qui avait conduit A______ à installer, à environ 50 cm à l'intérieur de sa parcelle, une seconde structure destinée à supporter la plante.
b.a) A teneur du rapport de renseignement du 8 août 2023, A______ a déposé plainte le 5 juillet 2023 contre sa voisine, C______, l'accusant d'avoir aspergé son potager avec du spray ROUNDUP. La police s'est rendue à son domicile le 4 août 2023 et a constaté que le seul produit à usage phytosanitaire entreposé sur place était de la soude caustique, destinée au décapage, au dégraissage ou au débouchage. Une photographie du produit a été annexée au rapport, lequel concluait que cette substance n'était pas autorisée à des fins phytosanitaires et que son utilisation détournée de l'usage indiqué sur l'emballage contrevenait à la Loi sur les produits chimiques.
b.b) Les deux parties ont versé au dossier diverses photographies et vidéos, annexées au rapport précité.
b.b.a) A______ a notamment produit plusieurs clichés montrant des plantes de son jardin présentant des taches foncées ou brûlées, ainsi que le toit de sa serre en plastique, lui aussi marqué par des traces brunâtres, tendant à illustrer les dommages subis par ses cultures.
b.b.b) De son côté, C______ a produit des photographies et enregistrements vidéo documentant la détérioration des relations de voisinage. On y perçoit notamment des échanges houleux entre les intéressés, ponctués d'invectives, de désaccords verbalisés et de scènes dans lesquelles A______ a jeté des végétaux par-dessus la barrière, en direction de sa parcelle, illustrant l'atmosphère conflictuelle durable entre les parties.
c.a.a) Entendu par la police lors de son dépôt de plainte du 5 juillet 2023, A______ a confirmé être en conflit de voisinage depuis plusieurs années.
Entre le 5 et le 19 juin 2023, sa voisine avait pulvérisé à plusieurs reprises du désherbant sur son potager, atteignant une grande partie des plantations. Ses légumes ainsi que d'autres végétaux avaient été endommagés par cette action. Il supposait que sa voisine avait utilisé du ROUNDUP, car il en avait reconnu l'odeur caractéristique.
À la suite de divers dommages subis sur sa propriété, il avait installé un système de vidéosurveillance.
Les légumes étant destinés à la consommation, cet acte avait mis en danger sa santé, ainsi que celle de son épouse et de leurs deux enfants. Son fils de 18 mois avait l'habitude de se servir directement dans le jardin pour consommer fruits et légumes.
Il ignorait encore le montant précis des dommages subis, mais envisageait de faire analyser les légumes afin d'évaluer leur éventuelle toxicité liée à la pulvérisation du produit chimique. Le préjudice devait inclure la valeur des végétaux détruits, de la terre potentiellement polluée, ainsi que les nombreuses heures qu'il avait consacrées à l'entretien de son potager.
c.a.b) Devant le Ministère public et à l'audience de jugement, il a précisé qu'aucun incident similaire ne s'était produit depuis le dépôt de sa plainte.
Il ne s'adressait pas à sa voisine, leur inimitié remontant à deux ans, depuis que C______ avait appris qu'il était gardien de prison. Le conflit s'était cristallisé autour de questions de voisinage (plantations, barrières) et d'une dénonciation auprès de l'Office des autorisations de construire, à l'initiative de C______ ou de son époux.
Le lierre sur le treillis métallique sur sa parcelle n'avait pas poussé de manière homogène, de sorte qu'il ne constituait pas une barrière visuelle complète entre les deux jardins.
Les dommages visibles sur les photographies versées à la procédure étaient imputables à sa voisine. Il l'avait vue, à une seule reprise, depuis sa fenêtre, pulvériser un produit sur le lierre à l'aide d'une boille, selon un mouvement de haut en bas. Une forte odeur chimique s'était alors dégagée. L'incident, survenu peu avant les faits dénoncés, l'avait incité à installer des caméras. Il n'avait pas interpellé sa voisine sur le moment, préférant réunir des preuves. Il avait également vu son époux pulvériser un produit, mais uniquement sur sa propre parcelle. Chaque fois qu'il percevait cette odeur particulière, il constatait des atteintes à ses plantations, sans toutefois pouvoir certifier l'origine du produit.
Il n'utilisait pas de produits chimiques dans son jardin, uniquement du savon noir ou des substances naturelles, et excluait l'usage de la soude caustique. Il n'avait jamais utilisé de ROUNDUP chez lui, mais reconnaissait son odeur pour en avoir manipulé en 2014 à Champ-Dollon.
Ses voisins ne lui avaient pas donné formellement leur accord pour qu'il filme leurs jardins, mais ils l'avaient vu installer les caméras.
Son potager se trouvait à environ 60 cm de la parcelle de sa voisine.
Deux propriétés jouxtaient directement son jardin, mais les atteintes ne concernaient que le côté mitoyen à celle de C______, sur une bande d'environ 1 m à 1.50 m. Le reste de ses cultures n'était pas touché.
Il veillait à l'entretien du lierre et des herbes longeant la barrière, coupant ce qui dépassait chez C______. Il avait dû arracher certaines plantes présentant des taches ou brûlures, et en avait jeté quelques-unes par-dessus la barrière, faute de savoir où les mettre. En principe, il compostait les végétaux coupés, sauf en cas de suspicion de contamination chimique.
Divers légumes et fruits comestibles (aubergines, poivrons, pommes de terre, mûres) poussaient à environ 60 cm de la propriété voisine Le test toxicologique n'avait révélé aucune pollution de la terre, la quantité de produit ayant été insuffisante. Il n'avait pas eu besoin de changer la terre. Certaines plantes, trop abîmées, avaient été replantées. Des dommages étaient également apparus dans la serre, située contre la barrière, le produit étant passé par une fenêtre de ventilation.
La photo 161 (recte 1662) à la procédure montrait ladite serre, tâchée par la soude caustique, bien qu'aucune analyse n'ait été faite.
c.b.a) Entendue par la police le 8 août 2023, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle a nié avoir projeté un quelconque produit dans le potager de A______.
Elle avait uniquement traité la bordure de sa propre parcelle en mélangeant de la soude caustique, du vinaigre et de l'eau, sans pouvoir en préciser les proportions exactes. En vaporisant du désherbant sur le lierre présent sur sa barrière, il était exclu que le produit ait atteint volontairement le potager voisin, puisqu'une distance d'environ un mètre séparait sa barrière du début du potager de A______, mais il était clair que le produit avait fait effet le long des racines des plantes qu'elle avait traitées. Si le potager avait été atteint, c'était par mégarde. Elle ignorait les effets d'une ingestion de légumes traités avec de la soude caustique, mais précisait que ce type de produit avait autrefois été utilisé dans les potagers.
c.b.b) Devant le Ministère public et à l'audience de jugement, elle est revenue sur ses déclarations initiales, affirmant qu'elle n'avait jamais utilisé de soude caustique sous forme liquide. Ce produit, qu'elle employait sous forme de cristaux pour entretenir son jardin et réguler le pH du sol, ne pouvait être pulvérisé, faute de matériel adapté. L'application de soude caustique sur des plantes ou des herbes avait pour effet de les brûler. Elle la manipulait avec un gant spécial, sans jamais en projeter. Elle niait formellement avoir mentionné à la police l'usage de soude caustique additionnée de vinaire et eau, jugeant ce propos "construit" et erroné; l'association avec du vinaigre n'avait, en tout état, aucun intérêt. Lorsque la police était venue à son domicile, une bouteille de vinaigre se trouvait à côté de la soude caustique, qui servait uniquement à neutraliser d'éventuelles éclaboussures.
Au moment des faits, lorsqu'elle se trouvait dans son jardin, la vue sur celui de A______ était limitée en raison du lierre qui s'était développé le long de leur barrière, mais elle n'avait jamais utilisé de soude caustique pour le traiter. Elle ne voyait pas le potager de A______ depuis sa parcelle, celui-ci se trouvant à une distance d'environ 2.50 m à 3 m de la sienne.
Elle n'avait pas pu relire le procès-verbal lors de son audition policière, faute de lunettes, et l'avait signé en toute confiance. Elle contestait par ailleurs avoir déclaré que, si le potager de son voisin avait été atteint, cela avait pu être "par mégarde", affirmant que ses propos n'avaient pas été correctement pris en compte. Il était techniquement impossible que les produits utilisés dans son jardin aient atteint les plantations de A______, situées à plus de 2 m.
La soude caustique, une fois diluée dans l'eau, dégageait une chaleur importante pouvant faire éclater son contenant, et une application nécessitait une protection complète compte tenu de la dangerosité de l'opération (cape en plastique, gants et masque). La boille en sa possession ne lui servait pas à cet usage et elle n'aurait jamais pris de tels risques. Elle reconnaissait cependant avoir aspergé de l'eau sur son propre potager, à l'aide de cet outil, afin d'éloigner les insectes qu'elle attribuait à l'installation du potager de A______.
Elle n'avait jamais utilisé de désherbants chez elle, à l'exception de la soude caustique, qu'elle qualifiait de non polluante. Elle ne se souvenait pas avoir dit à la police que "le désherbant [avait] fait effet le long des racines des plantes qu' [elle avait] traitées". Les autres produits qu'elle détenait, vieux et inutilisés, étaient destinés à des plantes d'intérieur. Son jardin ne comptait pas de lierre, hormis celui planté par A______, qui avait colonisé la barrière mitoyenne. Elle rejetait toute application de soude sur cette barrière.
Enfin, seulement à l'audience de jugement, elle a précisé que compte tenu de son âge et de celui de son époux, elle avait dû faire appel à une tierce personne pour arracher les mauvaises herbes et le lierre envahissant sa parcelle.
C. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu deux témoins, E______ et F______.
a) E______, épouse de A______, a indiqué qu'ils n'avaient pas souhaité modifier la barrière en grillage en limite de propriété.
Pour éviter que le lierre n'empiète sur la barrière en grillage, ils désherbaient entre les deux propriétés et remettaient à chaque fois le lierre de leur côté.
Elle-même n'avait pas vu sa voisine asperger la limite de la propriété avec un liquide. En revanche, les tâches qui étaient apparues sur les plantes dans leur propriété n'étaient pas là avant le mois de juin 2023.
Ils avaient, tout près du lierre, un jardin contenant des poivrons et des aubergines. Plus loin, il y avait également des mûres qui faisaient comme un mur végétal. Ils avaient constaté des tâches sur les feuilles et les plantes qui avaient été par la suite abimées. Il y avait également une odeur. Elle avait senti à plusieurs reprises en rentrant chez elle la présence d'une odeur chimique très forte. Elle pensait que ça venait des environs avant de savoir que cela venait de sa voisine. Il était probablement arrivé qu'elle ressente ces odeurs fortes et violentes à quatre reprises. Par la suite, elle avait su que c'était à cause de sa voisine. Une fois, elle avait constaté du liquide frais, notamment dans leur serre. Le produit chimique avait coulé à l'intérieur de la serre et avait tué les plantons qui s'y trouvaient. C'était le jour où elle avait senti une forte odeur chimique. C'était d'ailleurs pour cela qu'elle s'était dirigée vers le potager et l'avait constaté.
Elle désherbait à la main, en arrachant les herbes du sol. Il lui arrivait également d'utiliser une petite cisaille électrique pour l'aider à désherber. Le lierre, elle le remettait sur leur grillage.
Elle utilisait du savon noir, mais pas à cet endroit-là, car ils n'en avaient pas eu besoin. Elle avait déjà utilisé du savon noir ailleurs sur des plantes car elles étaient remplies de pucerons, mais pas de ce côté-là.
Rien ne poussait entre la barrière sur laquelle se trouvait le lierre et la barrière en grillage. En revanche, leur potager se trouvait juste derrière la barrière sur laquelle poussait le lierre.
b) F______, mère de E______ et belle-mère de A______, dont le jardin jouxte celui de sa fille, a déclaré qu'elle avait elle-même vu la voisine asperger le jardin de sa fille en portant un masque. Elle se trouvait à 15 m ou 20 m et n'avait pas vu tous les détails, mais elle l'avait toutefois vu asperger la propriété de sa fille avec un spray, ce qui l'avait surprise car elle se demandait ce qu'elle faisait. Lorsqu'elle était ressortie quelques minutes plus tard, cela sentait extrêmement fort et cela lui avait fait peur.
Elle n'avait pas vu d'autres protection qu'un masque, qui l'avait surprise. Elle avait rencontré des voisins qui lui avaient demandé ce qui s'était passé chez sa fille car ils avaient vu à plusieurs reprises C______ sprayer le jardin de sa fille.
S'agissant des dégâts sur les murs ou les plantes, tout avait été brûlé. Elle avait eu très peur qu'on empoissonne ses petits-enfants, qui mettaient souvent les mains à la bouche et qui avaient 1 an et demi et 5 ans et demi lorsque cela s'était passé.
D. C______, née le 22 janvier 1955, est à la retraite, de même que son époux. Les revenus totaux du couple s'élèvent entre CHF 9'000.- et CHF 10'000.-. Ils sont copropriétaires de leur maison depuis 1999.
C______ n'a pas d'antécédent judiciaire.
E. Appréciation des faits
Les parties s'accordent sur l'existence d'un conflit de voisinage persistant depuis plusieurs années. Leurs versions divergent toutefois radicalement s'agissant des agissements reprochés à la prévenue en lien avec le potager du plaignant. Il convient dès lors d'examiner la crédibilité de leurs déclarations respectives à la lumière des éléments versés au dossier.
a) A______ a livré un récit constant, précis et cohérent tout au long de la procédure, tant lors de son dépôt de plainte que devant le Ministère public et à l'audience de jugement. Sa version est par ailleurs étayée par plusieurs éléments objectifs.
Les photographies produites au dossier montrent des plantes clairement endommagées, des feuilles de lierre et d'autres plantes brûlées, ainsi que des tâches visibles sur le toit de la serre, signes qui ne sauraient être expliqués par l'utilisation de produits naturels tels que le savon noir, comme évoqué. Le fait que les dommages soient localisés uniquement sur la bande végétale jouxtant la parcelle de la prévenue corrobore l'idée d'une action ciblée, en provenance de cette direction.
L'élément olfactif – une forte odeur chimique – évoqué à plusieurs reprises par A______, s'inscrit également de manière crédible dans le récit. Le plaignant, qui connaît l'odeur du ROUNDUP pour en avoir utilisé dans le cadre de son activité professionnelle, est en mesure d'identifier un produit phytosanitaire de manière fiable.
Enfin, les déclarations des témoins entendues à l'audience viennent renforcer encore sa version : celles-ci ont confirmé l'apparition subite de taches sur les plantes à la période litigieuse (juin 2023), ont rapporté une odeur chimique très forte, et, surtout, l'une d'elle a déclaré avoir vu la prévenue agir, portant un masque et manipulant un spray dans le jardin des plaignants. Ces éléments convergents renforcent la crédibilité de A______.
b) A l'inverse, la version de C______ souffre de contradictions.
Lors de son audition par la police, elle a affirmé avoir traité le lierre sur sa barrière à l'aide d'un mélange de soude caustique, de vinaigre et d'eau. Elle a ensuite opéré un revirement complet, niant avoir jamais utilisé cette solution sous forme liquide et affirmant avoir uniquement répandu la soude sous forme solide, à l'aide d'un gant, dans son propre jardin. Elle a alors invoqué les risques liés au mélange eau/soude caustique pour justifier l'impossibilité matérielle d'une pulvérisation.
Elle a également évoqué une bouteille de vinaigre placée à côté de la soude caustique pour neutraliser de potentielles brûlures, alors qu'aucune telle bouteille n'apparaît sur la photographie annexée au rapport de renseignements établi par la police.
Il est par ailleurs notoire qu'un mélange de soude caustique et d'eau peut être réalisé de manière précautionneuse, en ajoutant progressivement la soude dans l'eau – et non l'inverse – afin d'éviter les projections dangereuses liées à la réaction exothermique. Il est également possible d'attendre que le mélange refroidisse avant de le verser dans un récipient tel qu'une boille, qui ne supporterait pas la chaleur par hypothèse. Les explications techniques avancées par la prévenue ne suffisent donc pas à exclure matériellement la possibilité d'une pulvérisation.
En outre, s'agissant de son procès-verbal de police, la prévenue soutient qu'elle n'a pas pu relire ses déclarations avant de signer, faute de lunettes. Le Tribunal s'interroge toutefois sur la crédibilité de cette explication. Rien ne l'empêchait en effet de demander à l'agent de police de lui en faire la lecture. Elle parle parfaitement le français, est manifestement dotée de toutes ses facultés intellectuelles et s'est exprimée avec aisance à l'audience de jugement. Dans ces conditions, il paraît peu vraisemblable que ses propos aient été substantiellement déformés sans qu'elle ne s'en rende compte, ni que les policiers, des agents assermentés, aient modifié ses déclarations de leur propre initiative et sans aucun motif.
Il apparaît ainsi que la version de C______ a évolué au gré de la procédure, en multipliant des justifications ex post, introduisant des éléments nouveaux, et en imputant ses propres incohérences à autrui, notamment la police.
Au vu de ce qui précède, la version livrée par A______ apparaît nettement plus crédible que celle de la prévenue.
c) Il sera dès lors retenu que C______ a volontairement aspergé, au moyen d'un pulvérisateur, le lierre planté par A______ – lequel longeait la barrière séparant leurs deux parcelles et empiétait sur la sienne – à l'aide de soude caustique, dans l'intention de le détruire. Ce faisant, elle a également atteint, de manière délibérée et non fortuite, le potager de ce dernier, situé à proximité immédiate. Ce geste, qui ne saurait être interprété comme une simple maladresse, s'inscrit dans le contexte du conflit de voisinage persistant opposant les parties, et visait clairement à porter atteinte aux plantations de A______ dans une logique de représailles ou d'hostilité personnelle.
Il s'agissait, pour la prévenue, non seulement de repousser ce qu'elle considérait comme une intrusion végétale sur sa parcelle, mais surtout de faire subir à A______ les conséquences d'un voisinage devenu insupportable à ses yeux. Le fait qu'elle ait été vue en train d'agir avec un masque confirme l'utilisation d'un produit dangereux, et exclut qu'il se soit simplement agi d'eau, comme elle l'a prétendu.
La qualification juridique de ces faits sera examinée dans la partie en droit du présent jugement.
1. A l'ouverture des débats, la défense a sollicité le renvoi de la cause au Ministère public, subsidiairement la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu des procédures P/8675/2024 et P/15009/2024 et a également conclu à l'inexploitabilité des enregistrements effectués le 19 juin 2023 par A______ et à ce qu'ils soient retranchés du dossier, de même que les preuves dérivées de ces enregistrements.
1.1.1. A teneur de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de l'examen de l'accusation ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le Tribunal suspend la procédure et, au besoin, renvoie l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
1.1.2. L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
Le code de procédure pénale ne se prononce pas expressément sur le traitement des moyens de preuve recueillis par des particuliers. Selon la jurisprudence, les preuves obtenues illégalement par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être obtenues licitement par les autorités de poursuite pénale et si, en outre, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitabilité.
Dans un arrêt 6B_385/2024 du 30 septembre 2024 (consid. 2.6.2), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'examen de la condition du recueil hypothétique licite par les autorités pénales doit s'effectuer conformément à une approche abstraite. En particulier, il n'est pas nécessaire d'examiner de manière concrète, les circonstances lors du recueil de la preuve, telles que l'existence d'indices qui auraient pu mener l'autorité à avoir des soupçons si elle an avait eu connaissance. Il suffit de vérifier de manière abstraite si le moyen de preuve en question est permis par la loi et s'il n'est pas exclu par une restriction légale (à l'instar de l'art. 269 al. 2 CPP).
Dans le cadre de la pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2024, 6B_390/2024 du 30 septembre 2024 consid. 2.3 et les références citées).
1.1.3. Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD; RS 235.1; ATF 147 IV 16 consid. 1.2). Les faits en cause s'étant déroulés en juin 2023, c'est l'ancienne version de cette loi, en vigueur avant la révision du 1er septembre 2023, qui trouve application.
1.1.4. A teneur de l'art. 3 aLPD, on entend par données personnelles, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 aLPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 aLPD). L'art. 12 aLPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 aLPD, dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
Lorsqu'un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD (art. 12 aLPD), il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l'art. 13 aLPD (ATF 147 IV 16 consid. 5). Si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d'illicite, il convient, dans un second temps, d'examiner les conditions d'exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP).
La notion d'infractions graves, au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, doit être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 et les références citées).
1.2.1. En l'espèce, les enregistrements vidéos réalisés par A______ le 19 juin 2023 l'ont été sans le consentement de sa voisine C______. Ils constituent dès lors un traitement de données personnelles non reconnaissable et partant, une atteinte illicite à la personnalité. Aucun motif justificatif ne peut être retenu : ni le consentement de la personne concernée, ni un intérêt public ou privé prépondérant, ni une base légale ne sont réalisés.
La question de savoir si ces enregistrements contreviennent également à d'autres normes peut rester ouverte : ils sont en tout état illicites sous l'angle de la LPD.
S'agissant de l'exploitation de ce moyen de preuve en procédure pénale, les infractions dénoncées – soit les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et la violation de l'art. 49 al. 3 let. b de la Loi sur les produits chimiques – ne figurent pas parmi celles visées à l'art. 269 al. 2 CPP. Une récolte licite de tels enregistrements par les autorités n'eût donc pas été possible. Les infractions précitées ne revêtent en outre pas une gravité suffisante au sens de l'art. 141 al. 2 CPP pour justifier l'exploitation d'un moyen de preuve obtenu de manière illicite.
En conséquence, les conditions d'exploitabilité de l'art. 141 al. 2 CPP ne sont pas remplies.
Au vu de ce qui précède, les enregistrements du 19 juin 2023 réalisés par A______ et leurs preuves dérivées seront déclarés inexploitables et retranchés du dossier.
1.2.2. Enfin, s'agissant des autres procédures pénales P/8675/2024 et P/15009/2024 pendantes évoquées par la défense, dont il faudrait attendre l'issue, il convient de relever que la cause P/8675/2024 a d'ores et déjà été suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure.
Il convient en outre de rappeler que la présente procédure porte uniquement sur les faits qui lui sont propres, et que les décisions prises en son sein, notamment en lien avec l'inexploitabilité des enregistrements vidéo fondée sur la LPD, n'influencent en rien de l'issue des autres procédures. Ces dernières seront traitées dans leur propre cadre procédural.
Pour le surplus, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, des pièces produites et des déclarations recueillies au cours de la procédure, le Tribunal considère être en mesure de statuer, sans qu'un renvoi au Ministère public ni une suspension au sens de l'art. 329 al. 2 CPP ne s'impose.
La question préjudicielle relative à un éventuel renvoi au Ministère public est dès lors rejetée.
2. 2.1.1. L'art. 144 al. 1 CP dispose que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.2. Selon l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.-. Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2023, 6B_464/2023 du 14 février 2024 consid. 3.1 et les références citées).
L'objet de l'infraction est une chose, à savoir un objet corporel, mobilier ou immobilier. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais aussi à la modifier d'une manière propre à en supprimer ou en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt du Tribunal fédéral 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2 et les références citées)
2.1.3. En application du principe de la non-rétroactivité des lois (art. 2 al. 2 CP), et du fait que le droit actuel n'est pas plus favorable et ne fonde pas l'application de l'exception de la lex mitior, c'est à la lumière de l'état de la législation à l'époque des faits qu'il faut examiner la situation. Plus particulièrement, c'est la Loi fédérale sur les produits chimiques (LChim; RS 831.1) dans son état au 1er janvier 2017 qui trouve application
2.1.4. La Loi sur les produits chimiques a pour but de protéger la vie et la santé de l'être humain des effets nocifs de substances ou de préparations (art. 1 aLChim), et s'applique à toute utilisation de substance et de préparations (art. 2 al.1 aLChim). Sont réputées dangereuses les substances et les préparations qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger par une action physico-chimique ou toxique (art. 3 al. 1 aLChim). Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés dangereuses et prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé. Il doit notamment tenir compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant (art. 8 aLChim). Conformément à l'art. 49 al. 3 let. b aLChim, est passible de l'emprisonnement ou de l'amende, celui qui intentionnellement enfreint son devoir de diligence lors de l'utilisation de substances ou de préparations dangereuses et met ainsi sciemment en danger la vie ou la santé d'autres personnes (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1).
2.2.1. En l'espèce, en aspergeant volontairement de la soude caustique, au moyen d'un pulvérisateur, le lierre planté par A______, lequel longeait la barrière séparant leurs parcelles, la prévenue a également atteint le potager de ce dernier, situé à proximité immédiate. Elle a agi en pleine conscience des effets destructeurs de la soude caustique, qu'elle reconnaît elle-même être un produit capable de brûler toute forme de végétation.
Ce faisant, elle a endommagé les plantes longeant la barrière, dont les feuilles ont été brûlées ou tachées, ainsi que la serre en plastique altérée. Les végétaux concernés (aubergines, poivrons, pommes de terre, mûres) constituent des objets corporels mobiliers et leur altération, nécessitant leur retrait, a porté atteinte à leur usage et à leur valeur. La valeur des plantes détruites n'excédant pas CHF 300.- et la prévenue n'ayant pas eu en vue un dommage plus étendu, l'infraction tombe sous le coup de l'art. 172ter CP.
La prévenue sera ainsi reconnue coupable de dommage à la propriété de peu d'importance.
2.2.2. La soude caustique utilisée par la prévenue constitue une substance dangereuse au sens de l'art. 3 al. 1 aLChim, en raison de ses propriétés corrosives bien connues. D'après l'étiquetage figurant sur le bidon photographié à son domicile, ce produit est destiné exclusivement au décapage, au dégraissage ou au débouchage, ce qui exclut formellement tout usage phytosanitaire.
La prévenue a répandu cette substance sur les plantes, dont des fruits et légumes, de son voisin, en violation claire des instructions figurant sur l'emballage. Ce comportement contrevient directement à son devoir de diligence prévu par l'art. 8 aLChim, lequel impose à tout utilisateur de tenir compte des propriétés dangereuses du produit et de respecter strictement les indications du fabricant.
En agissant de la sorte, elle a sciemment exposé son voisin à un risque pour sa santé, en particulier par la contamination possible de cultures destinées à la consommation. Il n'est pas nécessaire de démontrer un dommage corporel effectif : l'existence d'un danger concret, en lien avec une utilisation non conforme de la substance, suffit à réaliser l'infraction.
En conséquence, la prévenue sera également reconnue coupable d'infraction à l'art. 49 al. 3 let. b aLChim.
3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2. S'agissant du type de peine applicable, en application de l'art. 49 al. 3 let.b aLChim, en liaison avec l'art. 333 al. 2 let. b CP, la peine encourue par la prévenue est une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire.
3.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus (al. 2 phr. 1).
3.2. En l'espèce, la faute de la prévenue est moyenne.
Elle a causé des dommages visibles aux plantations de son voisin. Ce geste, inscrit dans un contexte de conflit de voisinage ancien et persistant, révèle une volonté délibérée de nuire. Même si les conséquences sont restées limitées, le comportement de la prévenue révèle un défaut de maîtrise de soi, et un usage détourné d'un produit potentiellement dangereux, sans égard pour les risques encourus par son voisin.
S'il peut être admis que la prévenue agissait également dans le but de repousser les plantes envahissantes, cela n'excuse en rien le recours à des moyens inappropriés et disproportionnés, au mépris des prescriptions légales.
Sa collaboration est mauvaise: elle a nié les faits tout au long de la procédure, changeant de version, contestant même la retranscription de ses propres déclarations.
Sa prise de conscience est également inexistante et elle n'a manifesté aucun regret.
La prévenue n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la peine.
La prévenue est à la retraite, dispose d'une situation stable, et n'a pas récidivé depuis les faits. Aucun risque de récidive particulier n'est en effet identifiable à ce stade. Dès lors, en l'absence de pronostic concrètement défavorable quant au comportement futur de la prévenue, une peine pécuniaire assortie du sursis sera prononcée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 40.- assortie du sursis, avec un délai d'épreuve d'une durée de trois ans, sera prononcée pour sanctionner l'infraction à la Loi sur les produits chimiques. A cela s'ajoute une amende de CHF 300.- pour l'infraction de dommage à la propriété de peu d'importance, laquelle ne peut, en vertu de l'art. 172ter CP, être sanctionnée que par une amende.
4.1. Au vu de sa condamnation, les frais de la procédure, fixés à CHF 1'173.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- seront mis à la charge de la prévenue (art. 426 al. 1 CPP).
4.2 Elle sera déboutée de ses prétentions en indemnisation eu égard au verdict de culpabilité prononcé (art. 429 CPP).
4.3. A______ a conclu à l'octroi d'une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Il sera fait droit à ses prétentions. La prévenue se verra ainsi condamnée à verser à A______ un montant de CHF 6'440.95 à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare C______ coupable de dommages à la propriété de peu d'importance (art. 144 al. 1 et art. 172ter CP) et d'infraction à l'art. 49 al. 3 let. b de la Loi sur les produits chimiques.
Condamne C______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-.
Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne C______ à une amende de CHF 300.- (art. 109 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).
Condamne C______ à verser à A______ CHF 6'440.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'173.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| Le Greffier | La Présidente |
Vu la demande de motivation de la prévenue, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. a CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.
Condamne C______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'000.-.
| Le Greffier | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais de l'ordonnance pénale | CHF | 520.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 75.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 28.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 500.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Total | CHF | 1'173.00 |
|
|
| ========== |
| Émolument de jugement complémentaire | CHF | 1'000.00 ========== |
| Total | CHF | 2'173.00 |
Notification à C______, soit pour elle son conseil
Par voie postale
Notification à A______, soit pour lui son conseil
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale