Décisions | Tribunal pénal
JTDP/769/2025 du 24.06.2025 sur OPMP/5289/2024 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 20
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MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur A______, né le ______ 1995, sans domicile connu, prévenu, assisté de Me E______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Par ordonnance pénale du 27 mai 2024, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité des chefs d’infractions à l’art. 19 al. 1 let. b, c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à l’art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEI) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans. Il conclut au séquestre, à la confiscation et à la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l’inventaire 43774320231119 du 19 novembre 2023 et sous chiffres 1 et 2 de l’inventaire 43831920231123 du 23 novembre 2023, ainsi qu’à la restitution à A______ du téléphone portable et de l’argent figurant sous chiffres 1 et 2 de l’inventaire 43774020231119 du 19 novembre 2023. Il conclut enfin à ce qu’A______ soit condamné aux frais de la procédure.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus. Il conclut au prononcé d’une peine pécuniaire assortie du sursis et à ce que 3h d’activité à CHF 450.- lui soit alloués en vertu de l’art. 429 CPP.
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Vu l'opposition formée le 10 juin 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 27 mai 2024;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 27 juin 2024;
Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
A. Par ordonnance pénale du 27 mai 2024 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :
- le 18 novembre 2023, à l’angle de la rue ______ et de la rue ______, dans le quartier des Pâquis, vendu à B______ une galette de crack pour une somme de CHF 40.-;
- le 19 novembre 2023, vers 09h30, à l’angle de la rue ______ et de la rue ______, de concert avec un individu non-identifié, remis à B______ une galette de crack gratuitement, étant précisé que cette transaction a fait l’objet d’une observation policière;
- le 19 novembre 2023, vers 09h30, à l’angle de la rue ______ et de la rue ______, résisté à son interpellation par la police en tentant de s’enfuir après que les policiers se furent légitimés puis en se débattant et en se raidissant pour les empêcher de le menotter, les contraignant à faire usage de la force pour y parvenir, compliquant ainsi l’accomplissement d’un acte entrant dans leur fonction;
- le 19 novembre 2023, importé de France puis détenu à Genève, dans le quartier des Pâquis, deux boulettes de cocaïne destinées à la vente;
- le 21 février 2024, pénétré sur le territoire du canton de Genève, alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans ce canton pendant une durée de 12 mois, décision qui lui avait été notifiée le 20 novembre 2023;
- le 21 février 2024, à la rue ______, pris la fuite à la vue des policiers qui cherchaient à l'interpeller, malgré des injonctions répétées "Stop police" puis sauté par-dessus un mur muni de barbelés à nouveau sans se conformer aux injonctions des policiers, compliquant ainsi l’accomplissement d’un acte entrant dans leurs fonctions,
faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121 ; LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel selon l'art. 286 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0 ; CP) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (RS 142.20 ; LEI).
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.
Des faits survenus les 18 et 19 novembre 2023
a.a. Selon les rapports de police des 19 et 23 novembre 2023, le 19 novembre 2023, aux alentours de 09h30, dans le cadre d'une opération policière, l'attention d'une patrouille s'est portée sur deux individus à l'angle de la rue ______ et de la rue ______. Le premier, identifié par la suite comme étant A______, était de grande taille muni d'un parapluie et le second, non identifié, était plus petit, barbu et vêtu une casquette. Un homme, identifié par la suite comme étant B______, s'est approché d'eux et est reparti rapidement. Suspectant qu'une transaction de drogue venait d'avoir lieu, la police a contrôlé B______. Ce dernier a spontanément remis à la police une galette de crack de 0.5 gramme brut de cocaïne laquelle a été saisie. Puis, un policier qui s'est légitimé en tant que tel s'est approché de A______ afin de procéder à son contrôle mais ce dernier est parti dans la direction opposée afin de s'y soustraire. L'agent l'a alors saisi par la veste avant d'effectuer une prise au cou pour le retenir et l'amener au sol. Un second policier arrivé en renfort, a saisi le bras gauche de A______ qui a ensuite chuté au sol avec le premier policier. A______ a ensuite refusé de se laisser menotter en se raidissant et en se débattant, malgré les demandes de la police. Deux autres policiers ont dû intervenir afin de réussir à le menotter. Un smartphone D______ de couleur noire ainsi que de l'argent liquide (CHF 11.80 et EUR 23.15) ont été saisis sur lui. Dans la mesure où il a dégluti à plusieurs reprises lors de son interpellation, A______ a été amené à l'hôpital. Le scan de son abdomen s'est révélé positif et deux boulettes de cocaïne d'un poids total de 1.6 gramme brut ont ensuite été récupérées et saisies. Le second individu n'a pas pu être interpellé car il n'était plus sur place après l'intervention de la police.
a.b.a.a. Entendu par la police en qualité de prévenu le 19 novembre 2023, B______ a reconnu consommer du crack et prendre des médicaments, expliquant que le 18 novembre 2023 dans l'après-midi il avait acheté, aux Pâquis, une galette de crack pour CHF 40.- à un dealer, identifié sur planche photographique comme étant A______. En raison de la mauvaise qualité du produit, il était retourné se plaindre le lendemain auprès de celui-ci, lequel était alors accompagné d'un individu petit et barbu vêtu d'une casquette noire et blanche à l'angle de la rue ______ et de la rue ______. Le plus petit individu, en accord avec A______, lui avait alors remis une nouvelle galette de crack. Il s'était ensuite éloigné et s'était fait interpeller.
a.b.a.b. Bien que dûment convoqué, B______ ne s'est pas présenté aux audiences qui se sont déroulées par-devant le Ministère public le 12 janvier 2024 et le 15 mai 2024.
a.b.b. Entendu par-devant le Ministère public en qualité de témoin le 12 janvier 2024, C______, policier, a expliqué que le rapport de police correspondait à ce qu'il s'était passé, précisant que le 19 novembre 2023, un couple était apparu mais seul l'homme était allé au contact de deux individus préalablement observés dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants aux Pâquis. La discussion avait duré quelques secondes puis le couple était reparti et l'homme avait été contrôlé quelques mètres plus loin par la police. Il leur avait dit qu'il venait d'acquérir un caillou de crack auprès d'un grand individu muni d'un parapluie. Lui-même s'était alors concentré sur A______ lequel correspondait à la description du toxicomane et était accompagné d'un individu plus petit vêtu d'une casquette. Il n'était pas parvenu à attraper les mains de A______ en raison du gabarit de ce dernier, lequel s'était retourné, opposant de ce fait de la résistance mais sans se débattre. Il avait ensuite tenté une prise au cou et ses collègues l'avaient aidé à le mettre à terre. Puis, ils avaient eu de la peine à sortir les mains de A______, lequel ne se laissait pas faire sans user toutefois de violence à leur encontre. Enfin, ils étaient retournés aux Pâquis afin d'interpeller le second individu mais ils ne l'avaient pas retrouvé.
a.c.a. Entendu par la police le 19 novembre 2023, A______ a indiqué qu'il s'était rendu à Genève le matin même pour chercher du travail même si c'était un dimanche. Il contestait avoir vendu du crack le jour de son interpellation. C'était l'homme vêtu d'une casquette noire avec un motif blanc qui avait reçu un appel d'un toxicomane et qui l'avait ensuite rencontré. Il ne lui semblait pas avoir résisté lors de son interpellation mais il n'avait pas voulu être mis au sol brusquement et avait eu peur. Il n'avait pas avalé de drogue et l'argent retrouvé sur lui était le sien. Il contestait également avoir vendu un caillou de crack au toxicomane la veille car il était n'était pas sorti de chez lui ce jour-là. Enfin, il reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires et consommer de temps en temps de la drogue, tel que de la cocaïne, du crack ou du cannabis.
a.c.b. Entendu par-devant le Ministère public le 12 janvier 2024, A______ a précisé que la veille de son interpellation, il était resté en France car il était malade. Il a ensuite ajouté que le 19 novembre 2023, il était en réalité venu se promener aux Pâquis, muni d'un parapluie. Il venait d'acheter un café dans le quartier avant que la police ne l'interpelle. Il maintenait ne pas avoir vendu ni remis de drogue à B______. Il avait uniquement vu le toxicomane parler avec l'individu porteur d'une casquette mais non pas la transaction. Lui-même ne connaissait ce dernier que de vue. De plus, lorsque le toxicomane avait pris contact avec l'"Africain à la casquette", ils étaient trois en réalité, à savoir l'individu à la casquette blanche, une troisième personne de type africain et lui-même. Lors de son interpellation, il maintenait ne pas s'être débattu. La police était arrivée brusquement en criant "Police" et lui avait passé les menottes avant de le mettre dans une fourgonnette. Il admettait en revanche avoir dégluti car il avait du crack emballé dans la bouche qu'il avait peur de garder dans sa main. Cette drogue qu'il avait acquise à _______[France] était destinée à sa propre consommation. Enfin, il consommait de la drogue uniquement en France et mesurait 192 cm.
Des faits survenus le 21 février 2024
b.a. Selon le rapport de police du 21 février 2024, le jour-même, dans le quartier des Pâquis, l'attention d'une patrouille s'est portée sur A______ qui s'est mis à marcher rapidement à la vue de la police. Ce dernier a ensuite fait demi-tour avant de prendre la fuite en courant, malgré les injonctions "Stop police". Puis A______ s'est caché dans les buissons d'une cour intérieure et, lorsque la police lui a demandé de venir à sa rencontre, a sauté par-dessus un mur barbelé avant de rester coincé dans une cour privée. Ce dernier est finalement sorti après plusieurs injonctions et a été interpellé à la hauteur du numéro ______ de ______[GE]. Il ressortait des contrôles d'usage qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable dès le 20 novembre 2023 pour une durée de 12 mois, laquelle lui avait été notifiée le jour-même et était annexée au rapport.
b.b.a. Entendu par la police le 21 février 2024, A______ a indiqué qu'il était venu le jour-même à Genève depuis ______[France] afin qu'un ami lui achète un billet de train pour Paris et qu'il avait oublié qu'il faisait l'objet d'une interdiction de périmètre dans le canton de Genève. En outre, il contestait être parti de manière précipitée et avoir fait demi-tour à la vue de la police. Il marchait normalement pour prendre le bus et avait pris la fuite à la vue de la police car il avait eu peur des quatre policiers. Il n'avait en outre pas entendu les injonctions "Stop police".
b.b.b. Entendu par-devant le Ministère public le 22 février 2024, A______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant qu'il avait eu très peur à la vue des quatre policiers qui s'approchaient de lui, raison pour laquelle il était parti en courant. De plus, il comprenait désormais que même pour venir prendre un billet de train il ne pouvait plus se rendre à Genève et regrettait ce qui s'était passé. Il demandait pardon ainsi qu'une dernière chance afin de pouvoir s'occuper de ses enfants.
b.b.c. Entendu par-devant le Ministère public le 15 mai 2024, A______ a précisé qu'il n'avait pas formé opposition contre la décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève du 20 novembre 2023 et que c'était bien sa signature sur la 6ème page de la décision.
C. Lors de l'audience de jugement, A______ a maintenu qu'il n'avait commis aucune infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants le 19 novembre 2023. Il n'avait rien vendu au toxicomane et avait avalé les deux boulettes de cocaïne car il avait eu peur des policiers. Il a en revanche admis avoir commis ce jour-là une infraction à la LEI et l'empêchement d'accomplir un acte officiel ainsi que les faits du 21 février 2024.
D.a. A______, est né le ______ 1995 à ______au Sénégal, pays dont il est originaire. Il a un titre de séjour espagnol. Il expose être marié et avoir deux enfants de 2 et 6 ans. Sa famille vit à ______, en Espagne. Lui-même travaille en Espagne pour un salaire mensuel de EUR 1'700.-.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 20 décembre 2024, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour délit contre la loi sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup et entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI.
Culpabilité
1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).
1.1.2. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte, des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).
1.1.3. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1.1.4. Aux termes de l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
1.2. En l'espèce, le prévenu sera acquitté de la vente du 18 novembre 2023, faute de confrontation sur ce point avec B______, toxicomane, et faute d'autre élément matériel, le prévenu contestant ces faits.
En revanche, la remise de drogue le 19 novembre 2023 entre le prévenu et B______ est établie par les déclarations du policier qui a constaté l'échange.
Le Tribunal considère en outre que le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il affirme que les deux boulettes avalées lors de son interpellation étaient pour sa consommation personnelle, dans la mesure où il venait de vendre de la drogue.
De plus, il est établi par les déclarations du prévenu qu'il avait acquis la drogue en France et qu'il l'avait importée en Suisse.
Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup.
L'empêchement d'accomplir un acte officiel le 19 novembre 2023 est pour sa part établi par les déclarations du témoin policier qui n'en a pas rajouté, indiquant que le prévenu n'avait pas fait preuve de violence à l'encontre de la police et admis par le prévenu.
Le second empêchement d'accomplir un acte officiel le 21 février 2024 est également établi et admis par le prévenu.
Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP.
Enfin, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, faits établis et admis par ce dernier.
Peine
2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.1.2. L'art. 49 al. 1 CP dispose que, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2.1.3. Aux termes de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).
2.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
2.1.5. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).
2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine. Il a violé l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son encontre, il s'est adonné à un trafic de stupéfiants et s'est opposé à ses deux interpellations.
Il a porté atteinte à la santé des consommateurs de stupéfiants, à l'autorité publique et à la LEI.
Il y a concours d'infractions.
La collaboration du prévenu est médiocre, il a persisté à contester le trafic de stupéfiants.
Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements.
Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre au niveau de la peine.
Compte tenu ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 4 jours-amende, correspondant à 4 jours de détention avant jugement. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-.
Le prévenu n'ayant pas d'antécédent, cette peine sera assortie du sursis, et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.
Effets accessoires, indemnités et frais
3.1.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable : a) qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves ; b) qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ; c) qu'ils devront être restitués au lésé ; d) qu'ils devront être confisqués ; e) qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP.
3.1.2. A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
3.1.3. Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 al. 1 CP). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP).
3.2. En l'espèce, la drogue figurant sous chiffre 1 de l’inventaire 43774320231119 du 19 novembre 2023 et sous chiffre 1 de l’inventaire 43831920231123 du 23 novembre 2023 sera séquestrée, confisquée et détruite.
Le téléphone portable et l’argent figurant sous chiffres 1 et 2 de l’inventaire 43774020231119 du 19 novembre 2023 seront restitués à A______.
4. Vu l'acquittement partiel, l'Etat de Genève sera condamné à verser au prévenu 1/5ème de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure demandée, soit CHF 270.- (art. 429 al. 1 let. a CPP).
5. Le prévenu sera condamné aux 4/5ème des frais de la procédure pour tenir compte de son acquittement partiel, qui s'élèvent à CHF 1'124.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 27 mai 2024 et l'opposition formée contre
celle-ci par A______ le 10 juin 2024.
et statuant à nouveau et contradictoirement :
Déclare A______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. b, c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) en lien avec les faits du 19 novembre 2023, à l’art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEI) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).
Acquitte A______ du chef d'infraction à l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) en lien avec les faits du 18 novembre 2023.
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 4 jours-amende correspondant à 4 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction la drogue figurant sous chiffre 1 de l’inventaire 43774320231119 du 19 novembre 2023 et sous chiffre 1 de l’inventaire 43831920231123 du 23 novembre 2023 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable et de l’argent figurant sous chiffres 1 et 2 de l’inventaire 43774020231119 du 19 novembre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 270.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Condamne A______ aux 4/5e des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'124.- , y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| La Greffière | La Présidente |
Vu le jugement du 24 juin 2025 ;
Vu l'annonce d'appel faite par A______ le 2 juillet 2025 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ;
Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ;
Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 480.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 660.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 60.00 |
| Convocation FAO | CHF | 40.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 7.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
| Total | CHF | 1'124.00 |
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| Emolument de jugement complémentaire | CHF | 480.00 |
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| Total des frais | CHF | 1'604.00 |
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à A______, soit pour lui son conseil Me E______
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale